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Décret n° 2006-0184/PR/MET fixant les conditions d’exercice de la profession de transporteur urbain et interurbain et instituant un licence professionnelle.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi modifiée n°130/AN/80 du 14 juin 1980 portant code de la route en République de Djibouti ;
VU La Loi n°190/AN/02/4ème L du 17 octobre 2002 portant organisation des transports publics urbains et interurbains de personnes ;
VU La Loi n°5/AN/03/5ème L portant organisation du Ministère de l’Equipement et des Transports et fixant leurs attributions ;
VU Le Décret n°2003-0080/PR/MET du 14 mai 2003 fixant l’objet, l’organisation et les règles de fonctionnement du Conseil National des Transports Urbains et Interurbains crée à l’article 33 de la Loi n°190/AN/02/4ème L du 17 octobre 2002 ;
VU L’Arrêté n°2003-0724/PR/MET portant nomination des membres du Conseil National des Transports Urbains et Interurbains ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
SUR Proposition du Ministre de l’Équipement et des Transports ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 02 Mai 2006.
 

DECRETE

Article 1 : Objet

Le présent décret a pour objet de préciser les conditions d’exercice de la profession de Transporteur urbain et interurbain de personnes sur l’ensemble du territoire et d’instituer une licence professionnelle.

Article 2 : Accès à la Profession

L’exercice de la profession de transporteur urbain et interurbain est ouvert à toute personne physique ou morale de droit privé et de nationalité Djiboutienne, proposant à titre onéreux des services professionnels de transport public de personnes grâce aux véhicules (un ou plusieurs) dont elle dispose.

 

Article 3 : Incompatibilité

La profession de transporteur public urbain et interurbain de personnes est incompatible avec l’appartenance aux corps de la Fonction Publique, y compris ceux de la police, de la gendarmerie, de la garde républicaine et de l’armée.

Article 4 : Société

Lorsque le transporteur est une personne physique disposant de plus de 1 véhicules, il doit transformer son entreprise en société et s’inscrire au registre de commerce et des sociétés.
Son statut et son activité seront soumis aux dispositions de la Loi n°19/AN/86/1ère L du 03 février 1986 sur les sociétés commerciales.

Article 5 : Interdiction de fumer

Il est formellement interdit de fumer dans les véhicules de transport urbain et interurbain de personnes conformément à la convention internationale de l’OMS de lutte antitabac ratifiée par l’Assemblée Nationale.

Article 6 : Licence professionnelle

Cette licence est l’unique titre administratif autorisant le transporteur à exercer son activité dans les conditions définies par la Loi n°190/AN/02/4éme L. Sont créés 3 types de licences professionnelles matérialisés par le modèle en annexe du Décret.

– Une licence professionnelle de taxi,
– Une licence professionnelle de Bus et Minibus,
– Une licence professionnelle de transport interurbain.

Article 7 : Cumul des licences

Une licence ne peut être utilisée pour effectuer cumulativement le
transport urbain et interurbain de personnes.

Article 8 : Conditions d’obtention de la licence.

Est délivrée une licence professionnelle, à toute personne physique ou morale propriétaire d’un véhicule ou plusieurs véhicules, justifiant d’une honorabilité professionnelle, ayant signé le cahier des charges avec le Ministère de l’Equipement et des Transports, et justifiant de son inscription au registre des transports urbains et interurbains.

Article 9 : L’honorabilité professionnelle

La délivrance de la licence est subordonnée à des conditions d’honorabilité professionnelle.
Il ne satisfait pas à la condition d’honorabilité professionnelle, tout transporteur urbain et interurbain qui a fait l’objet :
– Soit d’une condamnation définitive mentionnée au bulletin n°2 entraînant l’interdiction d’exercer toute activité commerciale ou industrielle ;

– Soit d’une condamnation définitive mentionnée au bulletin n°2 de son casier judiciaire pour les délits suivants :
A. Infraction mentionnée aux dispositions de l’art 18 du code de la route.
B. Infraction mentionnée aux dispositions de la Loi du 17 octobre 2002.
C. Infraction relative à la réglementation du travail prévue par le code du travail.
Article 10 : L’inscription au registre

Toute personne physique ou morale demandant une licence professionnelle pour exercer la profession de transporteur urbain ou interurbain doit préalablement s’inscrire au registre des transports ouvert au Ministère de l’Équipement et Transports.

Article 11 : La redevance

Le titulaire de la licence doit chaque année payer une redevance pour exercer la profession de transporteur urbain et interurbain.
Le montant et les modalités seront fixés par Arrêté.

Article 12 :
La présente licence doit être apposée sur le devant du véhicule. Cette licence est personnelle, incessible et intransmissible.

Article 13 : La grève

Le droit de grève étant reconnu par la Constitution, il s’exerce dans le respect du principe de la continuité du service public confié par délégation aux transporteurs.
Toute grève doit être précédée d’un préavis de 15 jours conformément au texte en vigueur.

Article 14 : Le service minimum des transports

En cas de grève les transporteurs sont tenus d’assurer un service minimum sous peine de retrait de la licence.

Article 15 : Modifications, falsifications de la licence
Toutes modifications apportées aux indications originales entraîneraient des sanctions administratives sans préjudice, des peines prévues par le code pénal.

Article 16 : Dispositions particulières relative aux taxis

Les taxis doivent obligatoirement porter une enseigne lumineuse sur le front du véhicule portant la mention « Taxi ».

Article 17 : Exercice illégale

Toute personne surprise à exercer sur la voie publique une activité de transporteur public urbain ou interurbain de personnes sans disposer d’une licence professionnelle, est passible d’une amende de 50.000 à 200.000 FD.

Article 18 : Dispositions transitoires

Toute personne physique ou morale exerçant actuellement l’activité de transport en commun dispose d’un délai de trois mois pour se conformer aux dispositions du présent Décret.

Article 19 : Dispositions finales

Le Ministre de l’Équipement et des Transports et le Ministre de l’Intérieur sont responsables chacun dans leur domaine respectif de l’exécution du présent Décret.

Article 20 : Le présent Décret sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République de Djibouti. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 23 juillet 2006.
 

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH