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Décret n° 2006-0177/PR/MENESUP portant création de diplômes nationaux menant au titre de Diplôme Universitaire de Technologie.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°96/AN/00/4èmeL du 10 juillet 2000 modifiée portant Orientation du Système Éducatif Djiboutien ;
VU La Loi n°143/AN/01/4ème L du 1er octobre 2001 portant Organisation du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur (MENESUP) ;
VU Le Décret n°2001-0238 du 13 décembre 2001 définissant les attributions et les modalités de fonctionnement du Comité Supérieur de l’Éducation et des Comités Régionaux de l’Éducation ;
VU Le Décret n°2002-0103/PR/MENES définissant les attributions des différents organes de MENESUP ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2006-0009/PR/MENESUP portant création de l’Université de Djibouti (UD),
Après avis du Conseil d’Administration de l’Université de Djibouti,
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 11 juillet 2006.

DECRETE

Article 1er : Le présent Décret a pour objet de créer le diplôme national menant au titre de « Diplôme universitaire de technologie ».
Il a pour objet également de structurer les formations conduisant à la délivrance de ce diplôme national et de définir ses modalités communes de fonctionnement.

Article 2 : L’Université de Djibouti est habilitée à mettre en place les formations correspondant à ce diplôme à compter de la rentrée universitaire 2006/2007 dans les conditions du présent Décret.
 

Titre I
Des domaines, des mentions, des spécialités et des titres
 

Article 3 : Le diplôme national menant au titre de diplôme universitaire de technologie est créé dans les « domaines », « mentions » et « spécialités » suivants :

1. Domaine « Filières technologiques tertiaires »
* mention : Informatique
* mention : Gestion logistique et transport
* mention : Gestion des entreprises et des administrations
* mention : Gestion administrative et commerciale
* mention : Gestion administrative en langue arabe
La mention gestion des entreprises et des administrations est assortie de deux spécialités à partir du troisième semestre.
– spécialité : Finances et comptabilité
– spécialité : Petites et moyennes organisations
2. Domaine « Filières technologiques industrielles »
* mention : Génie civil
* mention : Génie industriel et maintenance

La mention génie civil est assortie de trois spécialités à partir du quatrième semestre.
– spécialité : Bâtiment
– spécialité : Travaux publics et aménagements
– spécialité : Génie climatique et équipements du bâtiment

Article 4 : Le diplôme national menant au titre de diplôme universitaire de technologie est délivré assorti du domaine, de la mention et, le cas échéant, de la spécialité définis à l’article 3 du présent Décret.
Il peut être assorti d’une « mention de mérite ».
 

Titre II
Accès et modalités d’inscription
 

Article 5 : Les conditions d’accès au premier cycle de l’enseignement universitaire sont fixées à l’alinéa 1 de l’article 42 de la Loi n°96/AN/00/4ème L du 10 juillet 2000 modifiée portant Orientation du Système Éducatif Djiboutien.
Les étudiants titulaires d’un diplôme national ou étranger peuvent demander une admission en équivalence. Les demandes sont alors présentées, individuellement et par écrit, au chef de l’établissement habilité au sens de l’article 2 du présent décret auprès duquel ils sollicitent l’inscription au moins un mois avant le début de l’année universitaire. Le chef d’établissement transmet, avec son avis motivé, cette demande au Ministre chargé de l’enseignement supérieur qui statue en premier et dernier ressort.
L’inscription en premier cycle universitaire est annuelle.
 

Titre III
Des unités d’enseignement, des matières, des semestres et des crédits
 

Article 6 : Les diplômes visés à l’article 1er se déclinent, au sein de chaque mention, en « unités d’enseignement capitalisables ».

Les unités d’enseignement sont :
* soit fondamentales,
* soit complémentaires,
* soit optionnelles.

Article 7 : Ces unités d’enseignement peuvent comporter des « matières » et sont réparties sur quatre « semestres ».

Article 8 : La validation des unités d’enseignement se fait sous forme de « crédits ». Chaque semestre comporte trente crédits.
La délivrance du diplôme national menant au titre de diplôme universitaire de technologie est subordonnée à l’acquisition de cent vingt crédits.
 

Titre IV
Des modalités d’enseignement, du contrôle des
connaissances, des sessions d’examen et des jurys
 

Article 9 : Les enseignements articulent, de façon intégrée, cours, travaux dirigés et, en tant que de besoin, travaux pratiques. Ils peuvent comprendre également des stages.
Les formations proposent, de manière adaptée et au-delà des enseignements qui leur sont spécifiques, des enseignements de langues vivantes étrangères et un apprentissage de l’utilisation des outils informatiques.

En tant que de besoin, les formations font appel aux technologies de l’information et de la communication appliquées à l’enseignement et sont dispensées sur site ou à distance ou selon ces deux modes combinés.

Article 10 : Le « contrôle des connaissances » est organisé, par unités d’enseignement et/ou par matières, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.
Le contrôle des connaissances autorise une prise en compte transversale ou interdisciplinaire des acquis de l’étudiant et permet une organisation globalisée du contrôle sur plusieurs unités d’enseignement.

Article 11 : Au sein de chaque mention, les unités d’enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l’étudiant y a obtenu la moyenne. L’acquisition de l’unité d’enseignement emporte l’acquisition des crédits correspondants.
La compensation est organisée sur le semestre et sur la base de la moyenne générale des notes obtenues pour les diverses unités d’enseignement, pondérées, le cas échéant, par les coefficients.
Les modalités de cette compensation ainsi que le nombre des épreuves, leur nature, leur coefficient, la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites et/ou orales sont fixés, par mention, dans la réglementation propre de chacune des mentions visées à l’article 3 du présent décret.

Article 12 : La validation des périodes d’études effectuées à l’étranger est possible dès lors que l’établissement habilité au sens de l’article 2 du présent décret autorise un étudiant à accomplir une période d’études de ce type et que postérieurement cet étudiant obtient la validation de cette période par l’établissement étranger, il bénéficie alors des crédits correspondants sur la base de trente crédits pour l’ensemble des unités d’enseignement d’un semestre.

Article 13 : Le chef de l’établissement habilité au sens de l’article 2 du présent décret nomme le président et les membres des jurys. La composition des jurys est publique.

Article 14 : Le président du jury est responsable de la cohérence et du bon déroulement de l’ensemble du processus, de la validation de l’unité d’enseignement à la délivrance du diplôme. Il est responsable de l’établissement des procès-verbaux.
Le jury délibère souverainement à partir de l’ensemble des résultats obtenus par les candidats et la délivrance du diplôme est prononcée après délibération du jury. Le procès-verbal de délibération est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui.
Après proclamation des résultats par le chef de l’établissement habilité au sens de l’article 2 du présent décret, le jury est tenu de communiquer les notes aux étudiants. De plus, les étudiants ont droit, sur leur demande et dans un délai raisonnable, à la communication de leurs copies.

Article 15 : Une attestation de réussite et d’obtention du diplôme est fournie aux étudiants par l’établissement habilité trois semaines au plus tard après la proclamation des résultats. La délivrance du diplôme définitif intervient dans un délai inférieur à six mois après cette proclamation.
Dans le cadre de la mobilité internationale, une annexe descriptive aux diplômes dite « supplément au diplôme » est délivrée par l’établissement habilité sur demande expresse et écrite des étudiants. Cette annexe a vocation d’assurer la lisibilité des conditions d’acquisition des connaissances et des aptitudes.
 

Titre V
Dispositions transitoires et finales
 

Article 16 : Des arrêtés portant réglementation propre des diplômes visés à l’article 1er du présent décret fixent les modalités d’application, par mention, pour chacun de ces diplômes.

Article 17 : Le présent Décret qui prend effet dès sa publication, sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH