Effectuer une recherche

Décret n° 2006-0172/PR/MID portant organisation de la Direction générale de la Population.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La loi n°176/AN/81 du 12 mars 1981 portant organisation de l’administration centrale du Ministère de l’Intérieur ;
VU La loi n°79/AN/04/5ème L du 24 octobre 2004 portant code de la Nationalité ;
VU Le décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;

SUR Proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 14 février 2006.

DECRETE

Article 1 :
La Direction Générale de la Population et de la Famille relève du Ministère en charge de l’Intérieur.
Pour le compte de ce département ministériel, elle délivre la carte d’identité nationale, l’état familial et les actes d’Etat-Civil aux djiboutiens nés à l’étranger.

Article 2 :
La Direction Générale de la Famille et de la Population est dirigée par un Directeur général assisté par un Directeur-Adjoint. Le Directeur général est nommé par décret par le Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l’Intérieur. Le Directeur-Adjoint est nommé par un Décret simple pris sur proposition du Ministre de l’Intérieur.

Article 3 :
La Direction générale de la Famille et de la Population comprend quatre services et une section :
– Le Service de la Nationalité et de la Naturalisation
– Le Service du Fichier, Informatique et des Statistiques
– Le Service de la Famille, de l’Etat-Civil général et Consulaire
– Le Service administratif et financier
– La section technique.
Les Chefs qui officient à la tête de ces services sont nommés par
Arrêté simple sur proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation.

Article 4 :
Le Service de la Nationalité et de la naturalisation est chargé d’instruire toutes les demandes de nationalité émanant des personnes dont le père ou la mère est djiboutien. Il en contrôle la légalité et confectionne les cartes d’identité nationale. Il instruit également les demandes de naturalisation.
Le Service comprend trois sections : la section en charge de Djibouti, la section en charge des autres régions et la section naturalisation.

Article 5 :
La Section de Djibouti du Service de la Nationalité traite toutes les demandes de nationalité formulée par les personnes remplissant les conditions et résidant à Djibouti-ville.Article 6 : La Section des autres régions en relation avec les représentants de l’Etat dans les régions contrôle les demandes des résidents des régions de l’intérieur et prépare leurs cartes.

Article 7 : La Section de la Naturalisation reçoit les demandes de naturalisation. Il les enregistre, contrôle les pièces et les prépare pour l’examen de la commission.

Article 8 : La Section Technique assiste le Service de la Nationalité et de la Naturalisation pour l’établissement des cartes.

Article 9 : Le Service Fichier détient tous les dossiers des ressortissants djiboutiens. Il les classe et les maintient en état. Le Service Fichier collabore avec les Services de la Nationalité et de la Naturalisation en leur procurant les informations utiles.

Article 10 : Le Service de la Famille, de l’Etat-Civil général et Consulaire centralise toutes les données relatives à l’état-civil des djiboutiens (nés) quelqu’elle soit le lieu de naissance et celui des étrangers nés en République de Djibouti.
Il suit leur situation matrimoniale jusqu’à leur décès.
Il délivre le livret familial à ceux qui en font la demande et les actes d’état-civil aux seuls ressortissants djiboutiens nés à l’étranger.

 

Article 11 : Le Service de la Famille, de l’Etat-Civil général et Consulaire collabore avec les Services de l’Etat-Civil de toutes les régions auprès desquelles elle doit recevoir copies de leurs registres d’état-civil.
A cet effet, le Service de l’Etat-Civil général et Consulaire dispose du fichier général de l’état-civil.
En outre les Ma’Adoums en activité dans tous les pays doivent transmettre à ce service un exemplaire de leurs registres à partir desquels il établit le regroupement familial.

Article 12 : Le Service de l’Informatique et des Statistiques doit entretenir tous les programmes et matériels informatique. Il exploite toutes les données relatives à la population pour élaborer les statistiques démographiques du pays.

Articles 13 : En attendant la mise en place du Service d’Etat-Civil de la ville de Djibouti, la Direction de la Famille et de la Population continue à exercer ces attributions.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH