Effectuer une recherche
Décret n° 2006-0104/PR/MID fixant les modalités d’élections du Conseil de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La loi n°174/AN/02/4ème L du 07/07/2002 portant décentralisation et statuts des régions ;
VU La loi n°122/AN/05 du 1er/11/2005 portant statut de la ville de Djibouti ;
VU Le décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
SUR Proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation.
DECRETE
Article 1er : Les dispositions du présent décret fixent les modalités d’élections des membres du Conseil de Djibouti.
Article 2 : A partir du 4ème vendredi qui suit le vendredi des dernières élections et dans un délai qui ne peut dépasser 10 jours, les représentants des différentes communes, sur convocation du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, se réunissent simultanément pour élire leurs représentants respectifs au Conseil de Djibouti.
Article 3 : Le vote est personnel et secret.
Chaque membre reçoit la liste complète des membres de la commune et y coche en face des noms des personnes qu’il souhaite envoyer au Conseil de Djibouti avant de l’introduire dans l’urne préparée à cet effet.
Il peut être demandé aux membres de la commune d’établir sur un bulletin vide les noms des membres de leur choix.
Dans tous les cas, quelqu’elles soient les modalités de vote choisies, la liste cochée ou le bulletin dûment rempli doit être glissé dans une enveloppe avant de loger au fond de l’urne.
Article 4 : Après comptabilisation des voix recueillies par chacun des membres, il est retenu les candidats réunissant autour de sa personne la majorité absolue des voix.
Pour les sièges vacants, il est organisé un deuxième tour dans les mêmes conditions que le 1er tour. Si au second tour, il reste encore des sièges à pourvoir, il va être procédé à un troisième tour à l’issue duquel les candidats ayant obtenu les plus grands nombres des voix sont déclarés élus.
Article 5 : Le présent décret sera publié partout où besoin sera.
Le Président de la République
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH