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Décret n° 2005-0060/PRE réglementant la vente du Kérozène.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination d’un Premier Ministre ;
VU Le décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le décret n°2001-0156/PRE du 17 juillet 2001 fixant les attributions des Ministères.
DECRETE
Article 1er : Le présent décret réglemente la vente du kérozène.
Article 2 : Le Kérozène ne peut être vendu en détails à Djibouti qu’à des points emménagés à cet effet et remplissant toutes les conditions de sécurité requises d’une station de vente de Kérozène.
Article 3 : Il peut être crée dans chaque quartier deux à trois stations à raison d’une station pour chaque périmètre de 500 habitants. En attendant la création de ces stations spécialisées, les actuelles stations de service de pétrole sont autorisées à assurer la vente aux détails du Kérozène.
Article 4 : Les exploitants des stations de vente sont soumis à un régime de patente spécial dont la délivrance est subordonnée à la production d’une attestation de conformité émise par le service chargé de la protection civile.
Article 5 : Dans un délai de 10 jours à partir du 28 avril 2005, les importateurs de ce produit ne peut vendre le Kérozène qu’aux détaillants titulaires de cette patente spéciale.
Les commerçants exerçant cette activité doivent cesser leur activité dans un délai de 20 jours à compter du 28 avril 2005.
Article 6 : Le présent décret sera enregistré, communiqué et exécuté partout ou besoin sera.
Fait à Djibouti, le 28 avril 2005.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH