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Décret n° 2004-0230/PR/MHUEAT portant création d’un Conseil National de l’Aménagement du Territoire (CNAT).
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°82/AN/00/4ème L du 17 mai 2000 portant organisation du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire ;
VU La Loi n°149/AN/02/4éme L du 31 janvier 2002 portant approbation de l’orientation économique et sociale de la République ;
VU Le Décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;
SUR Proposition du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, des l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire.
Le Conseil des Ministre entendu en sa séance du Mardi 07 Septembre 2004.
DECRETE
Article 1er : Il est créé un Conseil National de l’Aménagement du Territoire pour l’élaboration et le suivi de la politique d’aménagement du territoire.
Article 2 : Le CNAT a pour objectif :
– Fixer les orientations et les objectifs de la politique national d’aménagement du territoire ;
– Arrêter les modalités d’élaboration, de suivi et de révision du plan national d’aménagement du territoire ;
– Préparer le plan national de l’aménagement du territoire et les schémas régionaux d’aménagement du territoire ;
– Veiller à la prise en compte de l’ensemble du territoire national dans les programmes d’investissements publics et privés ;
Article 3 : Le Conseil National de l’Aménagement du Territoire est présidé par le Premier Ministre et comprend les membres suivants :
– Le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire ;
– Le Ministre des Affaires Présidentielles ;
– Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation ;
– Le Ministre de la Défense ;
– Le Ministre de l’Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation ;
– Le Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Mer, chargé des Ressources Hydrauliques ;
– Le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat ;
– Le Ministre de l’Énergie et des Ressources Naturelles ;
– Le Ministre de la Communication et de la Culture, chargé des Postes et des Télécommunications ;
– Le Ministre de l’Équipement et des Transports ;
– Le Ministre de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur ;
– Le Ministre de la Santé Publique ;
– Le Ministre de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Tourisme ;
– Le Ministre Délégué, chargé de la Coopération Internationale ;
– La Ministre Déléguée, chargée de la Promotion de la Femme, du Bien-être Familial et des Affaires Sociales.
Article 4 : Le CNAT se réunit en tant que de besoin, et au moins deux fois par an, sur convocation de son Président.
Article 5 : Le CNAT est assisté par une Commission Nationale d’Aménagement du Territoire pour tous les travaux relatifs à l’élaboration et à la révision de la politique nationale d’aménagement du territoire.
A ce titre elle est chargée de :
– De préparer la loi d’orientation sur la politique nationale d’aménagement du territoire ;
– De faire des propositions au Conseil National de l’Aménagement du Territoire tant en ce qui concerne les orientations et les objectifs de la politique nationale d’aménagement du territoire, que les arbitrages à rendre pendant le processus d’élaboration du Plan national d’aménagement du territoire et des schémas régionaux d’aménagement du territoire ;
– De préparer les mesures d’application et de suivi des décisions du Conseil National d’Aménagement du Territoire ;
– D’examiner les projets de schémas régionaux transmis par les conseils régionaux en vue d’assurer leur cohérence avec le plan national d’aménagement du territoire ;
– De faire les propositions nécessaires pour l’actualisation périodique, tous les trois ans, du plan national d’aménagement du territoire ;
– De produire un rapport annuel d’évaluation du plan national d’aménagement du territoire ;
Article 6 : La Commission Nationale de l’Aménagement du Territoire est présidée par le Ministre chargé de l’Aménagement du Territoire et comprend les membres suivants :
– Les présidents des conseils régionaux ;
– Un représentant de la Présidence de la République ;
– Un représentant de la Primature ;
– Un représentant du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire ;
– Un représentant du Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Mer, chargé des ressources hydrauliques ;
– Un représentant du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation ;
– Un représentant du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation ;
– Un représentant du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat ;
– Un représentant du Ministère de l’Énergie et des Ressources Naturelles ;
– Un représentant du Ministère de la Communication et de la Culture, chargé des Postes et des Télécommunications ;
– Un représentant du Ministère de l’Équipement et des Transports ;
– Un représentant du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur ;
– Un représentant du Ministère de la Santé ;
– Un représentant du Ministère de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Tourisme ;
– Un représentant du Ministère Délégué, chargé de la Coopération Internationale ;
– Un représentant du Ministère Délégué chargé de la Promotion de la Femme, du Bien-être Familial et des Affaires Sociales ;
– Le Directeur Général du Centre d’Études et de Recherches de Djibouti (CERD) ;
– Le Directeur du Fonds de Développement Économique et Social ;
– Une Représentante de l’Union des Femmes Djiboutiennes ;
– Un Représentant de la Chambre de Commerce de Djibouti.
Article 7 : La Commission Nationale de l’Aménagement du Territoire se réunit en tant que de besoin et au moins une fois entre deux réunions du Conseil National de l’Aménagement du Territoire, sur convocation de son président.
Article 8 : La Commission Nationale de l’Aménagement du Territoire peut faire appel à l’appui de toute institution ou expert dont le concours lui semble utile.
Article 9 : La Direction de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement assure le secrétariat de la Commission Nationale de l’Aménagement du Territoire.
Article 10 : La Commission Nationale de l’Aménagement du Territoire travaille soit en séance plénière soit en commissions ad-hoc. Chaque commission ad-hoc élabore un rapport sur le domaine relevant de ses attributions qu’elle soumet à la Commission Nationale de l’Aménagement du Territoire.
Article 11 : Le Premier Ministre et les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH