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Décret n° 2004-0227/PR/MCIA portant statuts Initiaux de «la Société de Production d’Eau Minérale d’Ali-Sabieh».

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La loi n°191/AN/86/1ère L du 03 février 1986 relative aux sociétés commerciales et le décret n°86-116/PRE du 30 novembre 1986 pris pour son application ;

VU La loi n°2/AN/98/4ème L du 21 janvier 1998 portant sur la définition et la gestion des établissements publics ;

VU La loi n°12/AN/98/4éme L du 11 mars 1998 portant réforme des sociétés d’État des sociétés d’économie mixte et des établissements publics à caractère industriel et commercial ;

VU La loi n°32/AN/03/5ème L portant création de la Société de production d’eau Minérale d’Ali Sabieh ;

VU Le décret n°99-0077/PR/MEFN du 08 juin 1999 portant reforme des sociétés d’économie mixte et des établissements publics à caractère industriel et commercial ;

VU Le décret n°99-0078/PRE/MFEN du 08 juin 1999 portant sur la définition et la gestion des établissements publics ;

VU Le décret n°2001-0012/PRE/MEFPCP du 15 janvier 2001 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

VU Le décret n°2001-0211/TR/PM du 04 novembre 2001relative aux établissements publiques à caractère administratif et réglementant la période transitoire des entreprises publiques ;   

VU Le décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du mardi 09 novembre 2004.

Sur Proposition du Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat.

DECRETE

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1 : La Société de production d’eaux est une entreprise publique rattachée au Ministère du Commerce et de l’Industrie régie par la loi n°12/AN/98/4ème L du 11/03/1998 et du décret n°99-077/PR/MFEN du 08/06/1999 modifié par le décret n°2001-0211/TR/PM du 04/11/2001.

 

Article 2 : La Société de production d’eaux a pour objet la fabrication, la vente, l’exportation d’eau minérale, et plus généralement toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou à tous objets similaires, ou annexes susceptibles de faciliter le fonctionnement ou le développement de la société.

 

Article 3 : La société de production d’eaux a pour dénomination «Société Industrielle des Eaux Minérales d’Ali-Sabieh (SIEMAS) et son siège social est fixé à Ali Sabieh.

Des bureaux et des points de vente peuvent toutefois être créés partout où le besoin se fait sentir.

 

CHAPITRE II

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

 

Article 4 : La Société de production d’eau minérale est administrée par un conseil d’Administration composé de 9 membres suivants :

– Un représentant de la présidence ;

– Un représentant de la primature ;

– Un représentant de du ministère de l’économie et des finances

– Un représentant du ministère du commerce et de l’industrie ;

– Un représentant du ministère de l’Hydraulique ;

– Le Directeur de l’ONED ;

– L’agent comptable de l’ONED ;

– Un représentant du conseil régional d’Ali-sabieh ;

– Un représentant du personnel de la société.

 

Article 5 : L’administrateur représentant le personnel est désigné sur proposition du syndicat majoritaire des travailleurs, ayant obtenu la majorité des voix lors de la dernière élection syndicale.

 

Peut être désigné représentant du personnel, tout travailleur de la Société de production d’eau minérale, qui n’a encouru aucune peine complémentaire privative des droits civiques.

 

Article 6 : Les membres du Conseil d’Administration sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres.

Le mandat des administrateurs représentants de l’État est de trois ans renouvelable une seule fois.

 

Article 7 :

Lors de sa première séance, le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du Ministre de rattachement et élit en son sein le Président du Conseil d’Administration ainsi qu’un vice-président.

 

Article 8 : Les fonctions d’administrateurs de la Société industrielle des eaux minérales d’Ali Sabieh ne sont pas rémunérées.

 

Article 9 : En cas d’absences systématiques et répétées aux séances du Conseil, les administrateurs de la Société industrielle des eaux minérales d’Ali Sabieh peuvent être déclarés démissionnaires d’office, par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de rattachement.

 

Article 10 : Lorsque, au cours d’un mandat, un administrateur aurait perdu la qualité qui avait motivé sa nomination, il est pourvu à son remplacement dans un délai maximal de deux mois. Le mandat du nouveau membre ainsi désigné prend fin à la date à laquelle devait expirer celui de son prédécesseur.

 

Article 11 : Les administrateurs sont tenus de respecter le secret des délibérations et le caractère collégial des décisions du Conseil.

 

Article 12 : Le Président préside les séances du Conseil d’Administration, il en arrête l’ordre du jour et signe les procès-verbaux ainsi que les délibérations ; il représente le Conseil d’Administration à l’égard des tiers. En cas d’empêchement temporaire, le Président peut déléguer par écrit ses compétences au vice-président. Si l’indisponibilité du président est supérieure à 2 mois, le vice-président convoque et préside un conseil d’Administration extraordinaire qui élit un nouveau Président.

 

Il comprend toute question dont l’inscription est demandée par le tiers au moins des administrateurs.

 

Article 13 : Le conseil d’administration se réunit, à la convocation de son président, sur un ordre du jour qui est adressé à chacun des administrateurs, ainsi qu’au Ministre de rattachement, au moins 10 jours avant la date de la réunion ; l’ordre du jour est obligatoirement accompagné des dossiers qui seront examinés en séance.

Le Conseil d’Administration se réunit obligatoirement 3 fois par an au minimum.

 

* Le 31 mars au plus tard pour approuver les comptes de l’exercice précédent,

* Avant le 30 juin pour examiner la situation de l’établissement,

* Le 30 novembre au plus tard pour voter le budget de l’exercice suivant.

 

Article 14 : Le Directeur et l’Agent Comptable de la Société de production d’eau minérale assistent aux séances du Conseil d’Administration, avec voix consultative. Le Conseil d’Administration peut en outre inviter à participer à ses réunions des personnes qualifiées, notamment le commissaire aux comptes, lorsque l’ordre du jour comporte des questions de leur compétence.

 

Article 15 :

Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste en personne à la séance. En cas d’empêchement, à une séance, un administrateur peut déléguer ses pouvoirs par écrit à un autre administrateur du conseil. II ne peut être donné plus d’un pouvoir à un même administrateur.

Les délibérations du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix de son président est prépondérante.

 

Article 16 : Les décisions du Conseil d’Administration prennent la forme de délibération. Elles portent la date de la séance au cours de laquelle elles ont été votées.

 

Article 17 : Le Directeur prépare les dossiers qui seront présentés au Conseil d’Administration et rédige les procès-verbaux de séances. Il présente un rapport d’activité trimestriel au Conseil d’Administration. En cas de désaccord ou de litige avec le Conseil d’Administration sur la gestion ou le fonctionnement de l’établissement, le Directeur doit informer le Ministre de rattachement du différend.

 

Article 18 : Le Conseil d’Administration délibère obligatoirement sur :

– la structure interne de la Société de production d’eau minérale et l’organisation de ses services,

– les plans et programmes d’activités,

– le budget de la Société de production d’eau minérale,

– les comptes financiers annuels,

– les emprunts,

– la souscription, l’achat et la cession de toutes actions, obligations, parts d’intérêt,

– la fondation par la Société de production d’eau minérale ou la participation de celle-ci dans toute société dont l’objet intéresse son activité,

– Le rapport d’activités annuel présenté par le Directeur.

 

Article 19 : Le Conseil d’Administration peut, dans la limite de ses attributions, consentir des délégations au Directeur. Les délibérations qui prévoient ces délégations doivent définir clairement leurs objets et leurs limites.

 

CHAPITRE III

DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE

 

Article 20 : Le Directeur Général de la Société de production d’eau minérale est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de rattachement. Le mandat du Directeur Général est de trois ans.

 

Article 21 : Le Directeur Général gère la Société de production d’eau minérale et dirige l’ensemble de ses services qui sont placés sous son autorité. Il exécute les délibérations du Conseil d’Administration lorsqu’elles ont été approuvées par l’autorité de tutelle. Il représente la Société de production d’eau minérale dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux.

 

Article 22 : Le Directeur Général est ordonnateur des budgets de la Société de production d’eau minérale et, à ce titre et dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires en vigueur, il engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et dépenses.

 

Article 23 : Le Directeur Général est notamment chargé :

a) d’établir les structures nécessaires au fonctionnement de la Société de production d’eau minérale et à sa gestion et en particulier de fixer l’organisation du travail dans les services,

b) de prendre toute décision d’ordre individuel qui comporte sur la gestion du personnel et, notamment, de recruter, de nommer aux emplois, de procéder aux licenciements, de régler l’avancement et d’assurer la discipline dans les conditions fixées par les textes en vigueur,

c) de soumettre chaque année au Conseil d’Administration un rapport sur le projet de budget,

d) de remettre chaque année au Conseil d’Administration, et au Ministre de tutelle un rapport sur le fonctionnement administratif et financier.

 

Article 24 : Le Directeur Général peut déléguer sa signature, à un ou plusieurs chef de service, préalablement agréé par le Président du Conseil d’Administration.

 

CHAPITRE IV

DE L’AGENT COMPTABLE

 

Article 25 : Pendant la période transitoire, l’Agent Comptable qui a la qualité de comptable public est nommé par arrêté pris en Conseil des Ministres, après avis du Conseil d’Administration et sur proposition du Ministre de l’Économie et des Finances.

 

En cas de faute lourde ou d’irrégularités constatées dans sa gestion, l’agent comptable peut être suspendu ou révoqué par décision du Ministre de l’Économie et des Finances ; un nouvel agent comptable est alors désigné selon les modalités définies ci-dessus.

 

Article 26 : L’agent comptable est chargé du recouvrement, de l’encaissement des recettes et du paiement des dépenses. Il a seul qualité pour opérer, avec l’autorisation préalable du Directeur Général, tout maniement de fonds et valeur. Il est responsable de leur conservation. Il est également responsable de la régularité, de la fiabilité et de la sincérité des écritures comptables. L’agent comptable est responsable, personnellement et pécuniairement, des opérations qu’il prend en charge ou constate dans ses écritures. Il est chargé du recouvrement, de l’encaissement des recettes et du paiement des dépenses. Il est seul responsable de la tenue de toute la comptabilité générale, de la tenue et du suivi de toute la comptabilité analytique, de l’analyse des coûts, du magasinage des matières premières et autres intrants nécessaires à la production des biens ainsi que les produits finis. L’agent comptable tient sa comptabilité à la disposition du Directeur Général.

 

Article 27 : L’agent comptable peut, sous sa responsabilité, faire suppléer tout ou partie de ses attributions par des chefs de services munis de procurations régulières et approuvées par le Directeur. Il peut également charger certains agents du maniement des fonds ou de l’exécution de certaines opérations et notamment des vérifications. Les délégations données à ces agents doivent préciser la nature des opérations qu’elles concernent et leur montant maximum.

 

Article 28 : Les fonctions de directeur et d’agent comptable sont incompatibles, et les parents du directeur, à quelque titre que ce soit, ne peuvent être nommées agent comptable dans le même établissement. En cas d’absence ou d’empêchement de l’agent comptable pendant une période de deux mois, le Ministre de l’Économie et des Finances propose la nomination d’un nouvel agent comptable, conformément aux dispositions du présent décret. Lorsque l’absence ou l’empêchement est dû au congé habituel, un agent comptable intérimaire est nommé par le Trésorier Payeur National, sur proposition du titulaire, après avis du Conseil d’Administration et du Directeur Général.

 

Article 29 : L’agent comptable est soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueurs.

L’agent comptable est chargé de produire les états financiers et documents comptables auxquels est soumis la société de par son statut. Il produit trimestriellement le rapport d’exécution budgétaire, une analyse sur les coûts et la situation financière de la société. Il tient les états financiers à la disposition de tous les organes de contrôles prévus par les lois et règlements en vigueur. L’agent comptable qui refuse aux organes de contrôle dûment habilités de présenter sa comptabilité ou d’établir l’inventaire des fonds et valeurs, est immédiatement suspendu de ses fonctions, dans les mêmes formes que sa nomination.

 

Article 30 : Le visa ou la signature des ordres de paiement doit être suspendu par l’agent comptable, dans les cas suivants :

a) ordres émis par une personne autre que le Directeur Général, ordonnateur, ou son délégué ;

b) inexactitude des certificats délivrés à l’appui des ordres de paiement ;

c) imputation des dépenses à des chapitres autres que ceux prévus pour ces dépenses ;

d) erreurs de liquidation ;

e) insuffisance ou inexistence des justifications de services faits ;

f) omission ou irrégularité matérielle dans les pièces justificatives ;

g) absence de contrôle préalable lorsque le règlement le prévoit ;

h) créances atteintes par la déchéance ou les prescriptions spéciales ;

i) indisponibilité ou insuffisance de crédit ;

j) règlement au profit d’une personne autre que le véritable créancier, son représentant ou les tiers autorisés par la réglementation en vigueur ;

k) opposition dûment signifiée ;

 

Tout refus de visa ou de paiement est signifié par écrit par l’agent comptable au Ministre de l’Économie et des Finances, au Directeur Général et, le cas échéant, au porteur du titre.

 

Article 31 : L’ordonnateur peut requérir, par écrit et sous sa responsabilité personnelle, qu’il soit passé outre le refus de l’agent comptable ; il en rend compte immédiatement au ministre de rattachement et au président du Conseil d’Administration, en indiquant les motifs de cette mesure.

L’agent comptable vise et annexe à la pièce de dépense l’original de la réquisition.

Le droit de réquisition accordé au Directeur Général ne peut s’exercer si le refus de l’agent comptable est fondé sur l’une des dispositions des paragraphes e, g, i, j, k ci-dessus.

 

Article 32 : Les pièces justificatives de dépenses et de recettes sont transmises à l’agent comptable, après avoir été visées par l’ordonnateur.

Les erreurs, les omissions pouvant figurer sur ces pièces ne peuvent engager sa responsabilité pécuniaire si elles ont été établies et contrôlées par des services ou sections ne dépendant pas de lui. 

 

CHAPITRE V

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 33 : Le contrôle des comptes de la Société de production d’eau minérale est exercé par deux commissaires aux comptes, dont un est le trésorier-payeur national (TPN) ou son représentant. Le deuxième commissaire aux comptes est désigné par le Conseil d’Administration.

Les commissaires aux comptes exercent leurs missions conformément à la loi.

 

Article 34 : L’exercice social a une durée de douze mois, débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l’année. Il est tenu une comptabilité régulière des opérations conformément aux lois et usages du commerce.

 

Article 35 : Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de l’entreprise publique, y compris tous amortissements et provision constituent les bénéfices ou les pertes de l’exercice. Tant que l’État possède l’intégralité du capital social, un décret pris en Conseil des Ministre précise les modalités de mise en paiement des dividendes de l’exercice bénéficiaire.

 

Article 36 : Les présents statuts pourront être modifiés dans les conditions prévues pour les sociétés anonymes, par la loi n°191/AN/86/1ère Loi du 03 février 1986, sur les sociétés commerciales, dès lors que l’État ne détiendra plus la totalité du capital social.

 

Article 37 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti. Une expédition des présents statuts sera enregistrée et déposée aux greffes du tribunal de commerce. L’enregistrement et le dépôt aux greffes se font sans frais.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH