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Décret n° 2004-0027/PR/MEFPP portant autorisation de mise en concession du Port de Pêche de Djibouti.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 Septembre 1992 ;

VU La Loi n°5/AN/2ème L du 28 octobre 1992 portant approbation d’un prêt de la Banque Africaine de Développement pour la construction d’ un port de pêche à Djibouti ;

VU La Loi n°130/AN/97/3ème L du15 février 1997 portant modalités de privatisation, de participation d’entreprises, de biens ou d’activités relevant du secteur public;

VU La Loi n°15/AN/98/4ème L du 1er avril 1998 portant organisation du Ministère de l’Économie, de Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation ;

VU La Loi n°142/AN/01/4ème L portant organisation du Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Mer, chargé des Ressources Hydrauliques ;

VU Le Décret n°99-0025/PR/MEFPP du 03 Mars 1999 portant attributions et organisation du Ministère de l’Économie, de Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation ;

VU Le Décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

SUR Proposition du Ministre de l’Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation et du Ministre ;

DECRETE

Article 1er : Est autorisée l’exploitation du port de pêche de Djibouti par concession de ce service public à la SAZF « Djibouti Maritime Management and Investment Company ».

 

Article 2 : Le Ministre de l’Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation est autorisé à signer avec la société désigné à l’article 1er le contrat de mise en concession.

 

Article 3 : La concession doit s’exécuter conformément au contrat de concession cité à l’article précédent et au cahier des charges qui lui est annexé.

 

Article 4 : Le Ministre de l’Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation et le Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à la bonne exécution de ce contrat.

 

Article 5 : Le présent Décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH