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Décret n° 2003-0208/PR/MESN portant mise en place d’un Système de gestion des Réserves des Caisses de Retraite (OPS/CNR).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU Le Décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2201 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU La Loi portant création du Conseil National pour la Sécurité Sociale (CNSS) ;

VU Le Décret n°2002-0141/PRE/MESN du 14 juillet 2002 portant nomination du Directeur Général du CNSS ;

VU Le Décret du 29 mars 2003 portant nomination des membres du Conseil d’Administration du CNSS.

 

DECRETE

Article 1er : Champs d’application du système de réserve.

 

 

Le système de gestion de réserves porte uniquement sur le régime des retraites des caisses excepté le «solde» de trésorerie nécessaire, d’une part, aux paiement des prestations à court termes (6 mois de prestations) et, d’autre part, aux paiements des frais de fonctionnement des caisses (4 mois également).

 

 

Article 2 : Détermination des réserves.

 

 

Le montant des réserves de chaque caisse est déterminé en début d’année par les Directions des Établissements suivant une analyse prévisionnelle de leur recettes et dépenses. Cette analyse fait l’objet d’un document présenté par les Caisses à leurs Conseils d’Administration pour approbation au début de chaque année et transmis au Directeur du CNSS pour obtenir l’approbation au Conseil d’Administration du CNSS avant le 31 janvier de chaque année.

 

 

Article 3 : Commission des Investissements.

 

 

Il est créé au sein du Conseil d’Administration du CNSS une commission technique dite «Commission des Investissements».

 

Sa composition : le Conseil d’Administration du CNSS désigne en son sein quatre administrateurs qui composent la Commission des Investissements. Cette dernière prend en charge les attributions ci-dessous au nom du Conseil d’Administration, auquel elle rend compte semestriellement.

 

Outre son Président qui est le Président du Conseil d’Administration du CNSS, cette Commission comprend :

– Un membre représentant les travailleurs ;

– Un membre représentant les employeurs ;

– Un membre représentant les retraités.

 

Les membres siégeant à cette Commission sont désignés pour la durée de leur mandat d’administrateur.

 

A titre exceptionnel, un représentant de la Banque Centrale de Djibouti assiste aux séances de la Commission des Investissements.

 

Cette Commission peut s’adjoindre les Conseils d’un ou de plusieurs experts en matière d’investissement.

 

Ses attributions : La Commission des Investissements se prononce obligatoirement, au début de chaque année et avant le 31 janvier, sur le document servant à déterminer le montant prévisionnel des réserves ainsi que sur le plan d’investissement de l’année, tel qu’il lui est présenté par le Directeur du CNSS. Elle définit ainsi le plus précisément possible la stratégie d’investissement.

 

Cette politique d’investissement doit être menée dans l’intérêt exclusif des cotisants.

 

La Commission des investissements statue également sur le résultat des investissements antérieurs ainsi que sur le résultat comptable des réserves de l’année écoulée.

 

Elle peut, en court d’année, modifier le plan d’investissement en proposant tout projet d’investissement qu’elle jugera utile pour les caisses.

 

Les décisions de la Commission des Investissements sont avalisées par le Conseil d’Administration réuni en assemblée et son mises en oeuvre par le Directeur du CNSS qui en assure le secrétariat. Le Directeur est responsable devant le Conseil d’Administration. Dans l’exécution de la politique d’investissement, il ne peut prendre aucune décision d’investissement sans l’accord préalable de la Commission des investissements.

 

Le Conseil d’Administration peut proposer la révocation du Directeur pour sanctionner d’éventuels engagements qui ne seraient pas conformes à la politique définie par la Commission des Investissements.

 

 

Article 4 : Plan d’investissement des réserves.

 

 

Un plan d’investissement préparé par les Directeurs des deux Caisses doit être communiqué au Directeur du CNSS qui le présente à la Commission des Investissements du CNSS en vue de son adoption au début de chaque année et avant le 31 janvier.

 

Il doit contenir au minimum les éléments suivants :

– Les différents types d’investissement préconisé par les Caisses tout en précisant dans chaque cas les avantages ;

– Les montant des réserves à investir ;

– Le pourcentage à investir par rapport au montant total des réserves disponibles ;

– Le rendement escompté.

 

Ce plan d’investissement ne peut être soumis à la Commission des Investissements, sous peine de nullité absolue, que si les investissements ne portent que sur des activités se rattachant directement ou indirectement à l’objet des caisses, c’est-à-dire dans l’intérêt exclusif des cotisants, en excluant tout investissement dans la dette de l’État ou des co-investissements avec l’État ou des entités détenues par l’Etat.

Les directeurs présentent également le résultat des plans d’investissement de l’année écoulée.

 

 

Article 5 : Gestion comptable des réserves.

 

 

Chaque Caisse devra mettre en place un compte de gestion des réserves distinct des gestions des autres régimes qu’elle gère.

 

A cet effet, un compte bancaire distinct des autres comptes de l’Établissement sera ouvert par chaque caisse qui l’alimentera des réserves.

 

Ce compte bancaire sera un compte bloqué. Cependant, le retrait des fonds de ce compte ne pourra être effectué que sur décision écrite du Conseil d’Administration du CNSS et sur demande motivée des Caisses, après analyse des raisons invoquées par ces dernières. Les Directeurs tiennent le résultat du compte des réserves qu’ils doivent soumettre au Conseil d’Administration du CNSS.

 

 

Article 6 :

 

Le présent décret entrera en vigueur dès sa signature et sa publication au Journal Officiel de la République de Djibouti.

 

Le Président de la République,

         chef du Gouvernement

    ISMAÏL OMAR GUELLEH