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Décret n° 2003-0094/PRE portant création et définition de la fonction «Gestionnaire des Ressources Humaines» dans les structures relevant de l’État.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La loi n°48/AN/83/1ère L du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires;
VU La convention collective applicable aux personnels non fonctionnaires ;
VU La loi n°2/AN/98/4ème L portant sur la définition et la gestion des Établissements Publics ;
VU Le décret n°89-062/PRE du 29 mai 1989 relatif aux statuts particuliers des fonctionnaires ;
VU Le décret n°2002-0170/PRE fixant les conditions de recrutements du Personnel de l’État ;
VU Le décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le décret n°2001-0156/PRE du 17 juillet 2001 portant attribution des fonctions des Ministères ;
DECRETE
Article 1er :
En vue d’une gestion plus efficiente et efficace des personnels de l’État, il est créé dans les Administrations Centrales et dans les Entreprises et Établissements Publics, une fonction de «Gestionnaire des Ressources Humaines» (GRH).
Article 2 :
Les Gestionnaires des Ressources Humaines constituent l’interface opérationnelle entre la structure d’affectation et le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Nationale, chargé de la gestion des personnels de l’État.
A ce titre ils relèvent aux niveaux budgétaires et hiérarchiques de l’autorité d’affectation. Au niveau fonctionnel, ils relèvent du Ministre de l’Emploi et de la Solidarité Nationale.
Article 3 :
Le Gestionnaire des Ressources Humaines a pour missions :
Le suivi régulier de carrière la situation de carrière des agents du Ministère utilisateur administratif des agents.
L’actualisation permanente et en continue, auprès de la Direction de l’Administration, du fichier (manuel et informatique) du personnel de l’institution dont il relève.
En étroite collaboration avec la Direction de l’Administration Publique, il a en charge la mise en oeuvre opérationnelle du décret n°2002-0170 fixant les conditions de recrutement du personnel de l’Etat. C’est lui qui, sur instructions de sa hiérarchie, communique à la Direction de l’Administration, les besoins de la structure à laquelle il appartient.
En liaison avec la Direction de l’Administration et l’INAP, il lui appartient de proposer, participer à la mise en oeuvre et suivre les programmes de formation des agents de son institution d’affection.
Article 4 :
Pour exercer les fonctions de gestionnaires des Ressources Humaines de l’Administration Centrale et des Établissements relèvent de l’État, le profil des candidats est :
– être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur,
– avoir une ancienneté requise de 5 ans dans le cadre de l’Administration Publique.
Article 5 : Conformement aux dispositions réglementaires des organigrammes des structures utilisatrices, la fonction de gestionnaires des ressources humaines est assimilée au rang de Directeur ou de Chef de Service.
S’ils sont fonctionnaires, ils bénéficient à ce titre, des avantages et bonifications indiciaires de fonction prévus par le décret n°89-062/PR du 29 mai 1989.
Article 6 :
Dans une phase transitoire les Gestionnaires des Ressources Humaines seront désignés, prioritairement, parmi des agents occupant actuellement, dans le Ministère ou l’Établissement d’affectation, le poste de responsable du personnel.
Article 7 :
Après une formation/évaluation à l’INAP sur les procédures et méthodes liées à la gestion centralisée et informatisée des personnels de l’Etat, ces agents seront nommés «Gestionnaires des Ressources Humaines» auprès de la structure utilisatrice par arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l’Emploi et de la Solidarité Nationale.
Article 8 :
Par la suite les Gestionnaires des Ressources Humaines seront nommés par arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l’Emploi et de la Solidarité Nationale après avoir réussi au concours de recrutement réglementaire.
Les gestionnaires des Ressources Humaines sont nommés pour une période cinq (5) ans, renouvelable une seule fois.
Article 9 :
En cas de faute lourde, d’irrégularités constatées ou de manquement à ses obligations, le Gestionnaire des Ressources Humaines pourra être suspendu ou révoqué par décision du Ministre de l’Emploi et de la Solidarité Nationale.
Article 10 :
Le présent décret prendra effet à compter du 29 mai 2003, sera publié et diffusé au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH