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Décret n° 2003-0033/PRE portant réorganisation de la Marine Nationale Djiboutienne.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La loi n°52/AN/78 du 09 janvier 1979 concernant la mer territoriale, la zone contigue, la zone économique exclusive, les frontières maritimes et l’exercice de la pêche

VU La loi n°212/AN/82 du 18 janvier 1982, portant le code des affaires maritimes ;

VU La loi n°224/AN/82 du 25 janvier 1982, approuvant l’adhésion de la République de Djibouti à l’Organisation Intergouvernementale consultative de la navigation maritime ;

VU La loi n°9/AN/82 du 15 septembre 1982 portant répression de la pollution des eaux de la mer par hydrocarbures ;

VU Le décret n°82-044/PR/DEF du 8 juin 1982 portant organisation et compétence du service des affaires maritimes ;

VU Le décret n°85-003/PR/PM du 8 janvier 1985 organisant le sauvetage en mer dans la zone littorale ;

VU Le décret n°85-048/PR/PM du 5 mai 1985 portant définition des limites et des frontières maritimes ;

VU Le décret n°87-052/PR/PM du 5 juillet 1987 portant création du conseil national de la mer ;

VU Le décret n°88-013 du 14 février 1988 relatif à l’organisation et la coordination des actions de l’État en mer ;

VU Le décret n°98-0074/PR/DEF du 13/07/98 portant organisation générale du ministère de la défense ;

VU Le décret n°2001-0137/PR du 04 juillet 2001 portant nomination du ministère des membres de le défense ;

DECRETE

Article 1 : La Force Navale djiboutienne créée par décret n°79-044/PR/DEF du 10 mai 1979, prend à compter de la parution du présent décret le nom de « Marine nationale djiboutienne ». Elle demeure une des grandes composantes des Forces Armées, dont elle constitue la branche Mer de l’armée. Elle est régie par les mêmes textes et lois applicables au seins des Forces Armées.

A ce titre, relevant des attributions générales du Ministre de la défense nationale, elle est placée sous l’autorité directe de l’Etat-Major général des Forces Armées.

Le présent décret a pour but d’en modifier l’organisation, d’en redéfinir les missions et d’en préciser les compétences.

 

Chapitre I

Les missions de la Marine

 

Article 2 : Les missions de la Marine sont de deux ordres : l’Action de l’État en mer et les opérations à caractère militaire dûment ordonnées par le chef d’état-major général des armées qui définit en toute circonstance la doctrine d’emploi dans ce domaine en concertation avec commandant de la Marine.

 

Article 3 : L’action de l’État en mer comprend les missions principales suivantes :

– Représentation de la souveraineté de l’État en mer ;

– Respect des lois et règles en vigueur en République de Djibouti et application des décisions du gouvernement, du conseil national de la mer et des administrations concernées ;

– Surveillance et protection des eaux territoriales, de la zone économique exclusive et des zones portuaires ;

– Contrôle et surveillance de la pêche, de la navigation de plaisance ou commerciale ainsi que du respect de la réglementation douanière

– Lutte contre toutes les formes de trafics illicites ; la piraterie, la pollution

– Sauvetage et assistance en mer ;

 

Chapitre II

Organisation de la Marine

 

Article 4 : La Marine comprend :

– Un Etat-Major (le poste de commandement P.C)

– Une « force navale » essentiellement composée des bâtiments

destinés aux opérations militaires ;

– Une composante « garde-côtes » avec des moyens nautiques

légers ;

– Un commando marine ;

– Un service administratif ;

– Un service technique chargé de l’entretien des moyens de la

Marine ;

– Un Centre d’Opérations et d’Instruction Marine

 

Article 5 : Le commandant de la Marine nationale djiboutienne est exercé par un officier supérieur nommé par décret présidentiel sur proposition conjointe du ministre de la Défense et du C.E.M.G.A. et portant le titre de « Commandant de la Marine djiboutienne ».

 

Article 6 : Le Commandant de la Marine est placé sous l’autorité du chef d’Etat-Major général des armées.

Il est « commandant opérationnel » des moyens nautiques. Il ordonne les missions et définit les moyens à mettre en œuvre en fonction des situations et des directives de l’Etat-Major ou des demandes particulières de l’autorité maritime dans la fonction de garde-côtes.

 

Article 7 : Il est le représentant direct du gouvernement et de chacun des Ministères concernés par les affaires de la mer. Il a autorité de police administrative générale en mer, il veille au respect des lois, des règlements et des décisions gouvernementales : il est investi d’une responsabilité générale dans tous les domaines où s’exerce l’action de l’État en mer, notamment en ce qui concerne la Défense les droits souverains et des intérêts du pays, le maintien de l’ordre public et la libre circulation des personnes et des biens.

 

Article 8 : Le Commandant de la Marine est responsable de la préparation de l’instruction et du maintien en condition des moyens qu’il commande en vue de leur mise en œuvre pour les missions de surveillance des eaux territoriales, de contrôle de la pêche et de la navigation en liaison avec les services des douanes des transports maritimes, des affaires maritimes et du Conseil national de la mer dont il est membre d’office dès la parution du présent décret, et dont il est chargé à son niveau de faire appliquer les décisions.

 

Article 9 : Fonctions particulières :

– Il met à la disposition du commandant des Forces Armées ou de l’administration, les moyens dont il dispose en en assure l’entretien et la maintenance ;

– Il est responsable de la mise en condition, de l’entretien et de la protection de l’escale marine, des unités navigantes de la marine et de l’instruction de son personnel ;

– Il participe en liaison avec le service du Port, la gendarmerie, la force nationale de police et les affaires maritimes à la protection et à la sécurité du port de Djibouti ;

– Il est responsable de l’administration, de la gestion des ressources humaines et matériels de la Marine dans la limite des ses attributions en la matière et conformément aux textes en vigueur et des directives du commandant militaire ;

– Il participe à l’élaboration de la doctrine d’emploi des forces et à l’élaboration des plans de défense et de protection ;

– Il soumet le projet de budget annuel des formations qu’il commande et exécute celui autorisé ;

– Il est le conseiller militaire du commandement en matière navale et pour l’emploi de la flotte et pour tout ce qui concerne les affaires de la mer ;

– Il assure l’approvisionnement des besoins en matériels de la flotte en fonction du budget accordé ;

– Il renseigne le chef d’Etat-major Général des Forces Armées sur l’état d’esprit et le moral des cadres et des hommes et sur toutes les questions portées à sa connaissance, intéressant les problèmes de la sécurité dans les forces armées et du secret touchant à la défense ;

– Sur proposition de ses adjoints directes, il soumet pour approbation au chef d’Etat-Major général des Forces armées les tableaux d’avancement ainsi que les nominations à une distinction militaire ou à une promotion à caractère exceptionnel pour tout le personnel, officier ou non. De même pour les sanctions

– Il propose au chef d’Etat-Major des Forces armées, les officiers susceptibles d’assurer le commandement de la force navale, des garde-côtes et du commando de la marine ;

– Il propose les officiers ou officiers-mariniers pour le commandant des patrouilleurs et des vedettes ;

– Il nomme conformément aux règlements en vigueur, les quartiers-maîtres de première classe, les quartiers-maîtres de seconde classe et les matelots de première classe inscrits au tableau d’avancement ;

– Il agit et incite ces subordonnés à agir dans un parfait esprit de coopération militaire et dans le sens de l’unité nationale quelque soit les circonstances.

 

Article 10 : L’Etat-Major de la Marine nationale djiboutienne est dirigé par un officier désigné par La CEMGA sur proposition du commandant de la marine.

Cet officier qui doit être un officier supérieur, porte le titre de commandant en second de la marine nationale.

 

Article 11: Assistant permanent du commandant de la marine nationale, le commandant en second, prêt à assurer la continuité du commandement, étudie le courrier qu’il présente au commandant. Il est responsable du renseignement, des problèmes disciplinaires, d’effectifs, de contentieux et des sports et loisirs.

Par ailleurs il est chargé aussi  de l’organisation du service intérieurs, le contrôle, la coordination et le suivi de la planification des missions.

 

Chapitre III

 Force Navale et Garde-Côtes

 

Article 12 : En plus de l’officier en second, le commandant de la marine  possède deux officiers adjoints: l’un est responsable de la force navale, l’autre des garde-côtes. Ils sont chargés de le seconder dans leurs domaines respectifs.

  

Article 13 : Les officiers adjoints « Force Navale » et  » Gardes-Côtes « sont désignés par le CEMGA sur proposition du commandant de la marine.

 

Article 14 : Les officiers adjoints au commandant de la force navale et des garde-côtes sont chargés de l’instruction de leurs personnels respectifs et de la mise en oeuvre de leurs moyens.

 

Article 15 : Les moyens nautiques comprennent des vedettes, des patrouilleurs et des embarcations légères rapides. Ils sont stationnés à l’escale marine ou dans les détachements répartis sur le littoral.

 

Article 16 : Les patrouilleurs ont un commandant désigné par décision du CEMGA sur proposition du commandant de la marine. Les autres embarcations ont un « patron » désigné par le commandant de la marine sur proposition de l’officier responsable des moyens navals.

 

Article 17 : Sous l’autorité du commandant de la marine, les adjoints » Force Navale » et  » Gardes-Côtes  » sont chargés :

– De faire respecter dans les eaux territoriales nationales les lois de la République et les règlements internationaux afférents au transport maritime et à la navigation en vertu des lois n°224/AN/82 et 212/AN/82.

– De la surveillance du littoral djiboutien ;

– Des missions de sauvetage en mer ;

– De participer à  la recherche du renseignement ;

– De participer aux opérations militaires sur ordre du Commandant de la marine.

 

Chapitre IV

Commando Marine

 

Article 18 : Le commandement du commando marine est exercé par un officier de marine nommé par le chef d’Etat-Major général des Forces armées, sur proposition du commandant de la marine

 

Article 19 : le commando est articulé en section et en groupes.

 

Article 20 : Le commandement de la section est exercé par un gradé qui porte le titre de chef de section.

 

Article 21 : Le commandement du groupe est exercé par un gradé qui porte le titre de chef de groupe.

 

Article 22 : Le commandant du commando est chargé de la préparation physique, morale et technique de son unité en vue d’assurer la défense du port et d’exécuter les missions propres à la marine en temps de guerre.

 

Article 23: il est chargé:

– De l’organisation du service général;  permanences des officiers, officiers-mariniers et quartiers maîtres et matelots à  l’escale marine ;

– De conseiller ses  subordonnés et de contrôler l’exécution du service;

– De régler les activités des sections en fonction des ordres et directives qui lui sont donnés;

– De la préparation, de la conduite, du contrôle de l’instruction et de l’entraînement physique et sportif de ses sections ;

– De la formation générale de ses subordonnés;

– De participer à l’établissement des plans de défense, de protection et de sécurité des installations portuaires et de l’escale;

– De l’entretien des matériels confiés au commando  et des bâtiments occupés en permanence ou occasionnellement par ses cadres et ses hommes;

– De l’application des mesures de protection du secret militaire, de sécurité contre les vols et l’incendie, préventives contre les ingérences et les tentatives d’actions subversives au sein des forces armées et veille au moral de ses subordonnés qu’il instruit sur les menaces.

– De veiller en permanence sur la sécurité et la protection des bâtiments et l’ensemble de la flotte stationnée sur les bases navales contre forme de menace, actes de sabotage et risques incendie.

 

Chapitre V

Administration

 

Article 24 : Le service administratif est dirigé par un officier ou un officier marinier qui porte le titre de « chef du service administratif ».

 

Article 25 : Le chef du service administratif est responsable devant le commandant de la marine, disciplinairement, pécuniairement et pénalement pour toute faute de service ou personnelle.

 

Article 26 : Le chef du service administratif , responsable de l’administration de la marine dans la limite des compétences qui lui sont reconnues par les textes en vigueur et en application des lois, règlements et directives du commandement, est chargé :

– De préparer le projet de budget du corps et de suivre l’exécution du budget accordé ;

– De diriger et de coordonner l’action de ses adjoints en la mettant en harmonie avec le programme défini par le commandant de la marine ;

– Des liaisons relatives à la gestion administrative et militaire avec le direction des services administratifs, des affaires juridiques et des services communs, les organismes spécialisés de soutien nationaux et alliés ;

– De contrôler la bonne exécution des opérations comptables des différents responsables de la marine;

– D’assurer le suivi administratif et militaire de l’ensemble du personnel de la marine;

– De suivre, de programmer l’approvisionnement et de gérer l’ensemble du mobilier et des fournitures nécessaires au bon fonctionnement des différents services de la marine.

 

 

Chapitre VI

Service Technique

 

Article 27 : Le service technique est dirigé par un officier mécanicien désigné par le CEMGA sur proposition du commandant de la marine, il porte le nom de chef du service technique (CST).

 

Article  28 : Sous l’autorité du  commandant d’unité, le chef du service technique est chargé de l’entretien, de la réparation, de la remise en état, et de la maintenance des moyens nautiques et accessoires de la flotte. Il est en outre responsable:

– De la gestion, de la conservation et du suivi des matériels techniques de la marine;

– De la sécurité contre les sinistres (feu, voies d’eau, etc.);

– De la logistique opérationnelle (bâtiments, véhicules, infrastructures);

– Du suivi de la formation de spécialité  des équipages;

– Des travaux d’analyse et de comptes rendus techniques.

 

Article 29 : Le chef des services techniques a plusieurs adjoints dont le chef de la section qui est particulièrement chargé:

– de la manipulation, de la conservation et du bon fonctionnement des moyens radio/radar équipant les unités navigantes, les postes isolés et les infrastructures;

– de faire respecter les règles d’emploi  de ces différents équipements et de sécurité des communications;

– de veiller à la gestion des stocks de matériels, piles et accessoires et de rechanges, qu’ils soient affectés ou stockés aux magasins;

– du perfectionnement des spécialistes des transmissions et détection.

 

Chapitre VII

Centre d’Opérations et d’Instructions de la Marine (COIM)

 

Article 30 : Le COIM; dirigé par un officier désigné par le CEMGA sur proposition du commandant de la marine, a les attributions principales suivantes:

– La planification des activités « mer », le suivi du potentiel et de la qualification opérationnelle des moyens de la marine;

– Le suivi et la gestion des moyens de la marine en mission;

– La coordination entre les différentes administrations (affaires maritimes, douanes, gendarmerie maritime ) lors de toutes opérations représentatives de l’action de l’Etat en mer.

Les moyens mis à sa disposition (infrastructures de la Base et des points avancés, radars, transmissions, embarcations) en font le point de contact privilégié entre ces différentes administrations. A partir du Centre Opérationnel Marine, la permanence du commandement peut être assurée par un suivi en temps réel de toutes les opérations en cours, contrôlées sur le plan opérationnel

– Par le chef d’Etat-Major général des armées et ses délégués pour les missions militaires;

– Par les autorités maritimes et portuaires, pour les opérations  d’actions de l’Etat en mer.

 

Chapitre VIII

 Compétence en matière des délits et crimes Maritimes

 

Article 31 : La Marine a compétence judiciaire pour ce qui concerne le crimes et délits constatés en milieu maritime.

 

Article 32 : Elle  est chargée de faire respecter les lois de la République et les lois internationales dans le domaine public maritime  tel qu’il est défini par les textes en vigueur.

 

Article 33 : Elle peut être saisie par le procureur de la République pour les affaires judiciaires en mer.

 

Article 34 : Conformément au termes de l’arrêté portant code des affaires maritimes les officiers, sous-officiers commandant les navires  ou les embarcations de la République de Djibouti, recherchent et constatent, y compris à bord des navires dont ils ont droit de visite, les crimes et délits prévus et réprimés dans ledit code.

En cas de constatation, un procès-verbal qui fait foi jusqu’à preuve du contraire est établi: celui – ci est transmis au commandant de la marine qui le communique au procureur de la République et à l’autorité maritime.

 

Article 35 : Lorsque l’autorité maritime est saisie par l’un des officiers ou sous-officiers dans les conditions ci-dessous, elle fait procéder  à une enquête préliminaire, soit par ses propres personnels soit par les personnels compétents de la Marine.

 

Elle saisit le procureur de la République si elle l’estime nécessaire au vu des articles 214 à 219 du code des affaires maritimes.

Si le Commandant de la Marine le juge nécessaire il saisit directement le procureur de la République.

 

Chapitre  IX

Domaine et Implantation de la marine

 

Article 36 : Les terrains et locaux de la Marine font partie du domaine public. Ils sont attribués sur demande en fonction des besoins et attribués par le conservateur de la propriété foncière.

 

Chapitre X

Budget

 

Article 37 : Le budget de la Marine comprend deux chapitres principaux, l’un destiné à la force navale  et l’autre aux garde-côtes.

 

Article 38 : Le budget de la force navale est accordé par le ministère de la Défense.

 

Article 39 : Le budget de garde-côtes est pour partie intégré à celui de la force navale pour ce qui concerne l’entretien des moyens. Le coût de fonctionnement est imputé aux budgets des différents ministères concernés par les affaires de la mer ; la part de chacun est fonction des besoins qu’émettent les administrations (nombre de missions) l’année précédent l’exercice du budget.

Ce budget particulier dépendra de convention préalable entre les organismes concernés.

 

Article 40 : Le présent décret annule et remplace le décret n°79.044/PR/DEF du 10 mai 1979 portant création et organisation de la Force Navale ;

 

Article 41 : Le présent décret entre en vigueur dès sa signature, il fera l’objet d’une publication au Journal Officiel de la République de Djibouti.

 

Le Président de la République,

          chef du Gouvernement

     ISMAIL OMAR GUELLEH