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Décret n° 2002-0170/PRE fixant les Conditions de Recrutements du Personnel de l’Etat.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La loi n°48/AN/83/1ère L du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires;

VU La convention collective ;

VU Le décret n°89-062/PRE du 29 mai 1989 relatif aux statuts particuliers des fonctionnaires ;

VU Le décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le décret n°2001-0156/PRE du 17 juillet 2001 portant attribution des fonctions des Ministères.

DECRETE

Article 1er : Afin de garantir l’égalité de chance et d’accès au travail en vue d’un fonctionnement efficient et efficace de l’Administration et des institutions de l’Etat, les fonctionnaires et les agents conventionnés de l’Etat, des entreprises et établissements publics doivent être recrutés par voie de concours à compter du 1er septembre 2002.

 

Article 2 : Les concours pour l’accès à l’Administration centrale sont organisés par le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Nationale.

Pour l’accès aux entreprises et les établissements publics, l’organisation des concours se fait en collaboration entre ces derniers et le Ministère de l’Emploi.

 

Article 3 : Les Ministères, entreprise et établissement publics sont tenus de communiquer au Ministère de l’Emploi leurs besoins avec un descriptif du profil recherché et des postes vacants.

 

Article 4 : La détermination des conditions de présentation des candidats aux concours sera établie par le Ministère de l’Emploi conformément aux dispositions réglementaires en vigueur pour les fonctionnaires et pour les agents conventionnés de l’Administration.

 

Pour les entreprises et les établissements publics, la détermination des conditions de présentation des candidats se fait en collaboration par l’institution concernée et le Ministère de l’Emploi.

 

Article 5 : Les contenus des programmes des concours sont définis en collaboration par le Ministère de l’Emploi et le Ministère demandeur.

 

Article 6 : Les recrutements effectués en violation des présentes dispositions sont nuls et non avenus.

 

Toutefois, les recrutements pour les postes ne nécessitant aucune qualification spécifique et dont le salaire est inférieur à 30 000 Francs Djibouti ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret.

 

Article 7 : Les références et date du procès-verbal constatant l’admission du candidat au concours doivent être mentionnés sur la décision portant recrutement ou sur l’acte d’engagement.

 

Article 8 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

 

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH