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Décret n° 2002-0115/PRE/MJAPM portant remise gracieuse de peine

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

vu La constitution du 15 septembre 1992;

vu Le Dècret n°2001-0053/PRE n date du 4 mars 2001 portant nomination du ministre;

vu LE Décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

 

DECRETE

ARTICLE 1er : Bénéficient d’une resmise de peine totale les condamnés définitifs à des peines privatives de liberté inférieures ou égales à un an d’emprisonnement ferme.

ARTICLE 2: Les condamnés à peines privatives de liberté supérieures à un an et inférieur ou égales à 5ans d’emprisonnement ferme béneficent d’une remise de peine de six mois par annéé restante.

Les condamnés à des peines privative de liberté supérieures à cinq ans et inféreures ou égales à dix ans bénéficie d’une remise de peine privative de liberté supérieures à un an et inférieur ou égale à dix ans béneficie d’une remise de peine de 4 mois par année restante.

Les condamnés à des peines privatives de liberté supéreures à dix ans d’emprisonnement bénefice de ces remises de peine de 2 mois par annéé restante.

ARTICLE 3: sont exclus du bénéfice d’une remise de peine les condamnés pour stupérfiant et pour détournement des denier public.

Article 4: les ressortissants des pays étrangers se trouvant dans une situation irréguliére sur le territoire national au moment de la réalisation dees faits ayant entrainé leur condamnation feront l’objet d’expulsion.

Article5: Les remise de peines visées aux articles ci-dessus sont applicables aux peine définitives à la date de signature du présent décret.

Article 6: Les remises de peines dont bénéficient les condamnés détenus prennent effet dés l’entrée envigueur du présent décret et notifiées immédiatement aux intéressés.

Arctile 7: Les présent décret sera publié selon la procédure d’urgence et inséré au Jouirnal Officiel de la république de Djibouti.