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Décret n° 2001-0211/PR/PM relatif aux établissements publics à caractère administratif réglementant la période transitoire des entreprises publiques.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La loi n°191/AN/86/1er L du 03 février 1986 relative aux sociétés commerciales et le décret n°86-116/PRE du 30 novembre 1986 pris pour son application ;
VU La loi n°12/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant réforme des sociétés d’État, des sociétés d’économie mixte et des établissements publics à caractère industriel et commercial ;
VU La loi n°2/AN/98/4ème L du 21 janvier 1998 portant sur la définition et la gestion des établissements publics ;
VU Le décret n°99-0077/PR/MFEN du 08 juin 1999 portant réforme des sociétés d’État, des sociétés d’économie mixte et des établissements publics à caractère industriel et commercial ;
VU Le décret n°99-0078/PR/MFEN du 08 juin 1999 portant sur la définition et la gestion des établissements publics ;
VU Le décret n°2001-0012/PR/MEFPCP du 15 janvier 2001 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU Le décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre;
VU Le décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;
SUR Proposition du Premier Ministre.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du Mardi 02 Octobre 2001.
DECRETE
Titre I – Dispositions Générales
Article 1 :
Le présent décret est pris en application de la loi n°12/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 et modifie le décret n°99-0077/PR/MFEN du 08 juin 1999 portant réforme des sociétés d’État, des sociétés d’économie mixte et des Établissements Publics à caractère commercial et industriel et de la loi n°2/AN/98/4ème L du 21 janvier 1998 portant sur la définition et la gestion des établissements publics.
La période transitoire est la période au cours de laquelle l’Entreprise Publique n’a pas ouvert son capital, et qu’il n’y a pas d’introduction effective d’investissements privés, l’État détenant la totalité du capital social.
Les dispositions du présent décret ont vocation à régir le fonctionnement des entreprises publiques lors de ladite période transitoire ainsi que celui des établissements publics administratifs.
Article 2 :
L’organisation et les modalités de fonctionnement des entreprises telles que décrites aux titres I et II du décret n°99-0077 du 08 juin 1999 portant réforme des Établissements Publics à caractère commercial et industriel, des sociétés d’État et d’économie mixte sont applicables aux entreprises publiques à compter de l’ouverture de leur capital aux participations privées et de la date d’approbation des statuts par l’Assemblée Générale constitutive de la nouvelle société.
Les contrôles prévus au titre III sont applicables aux entreprises publiques conformément aux dispositions de l’article 50 du présent décret.
Le titre IV du décret n°99-0077 du 08 juin 1999 est abrogé. Il est remplacé par les dispositions du présent décret.
Le décret n°99-0078/PR/MFEN portant sur la définition et la gestion des Établissements Publics à caractère administratif demeure applicable sauf disposition contraire prévue dans le présent décret.
Titre II – Les organes de gestion
Chapitre 1 : Le Conseil d’Administration.
Article 3 :
Les membres du Conseil d’Administration sont nommés et révoqués, par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de rattachement.
Article 4 :
Les entreprises et les établissements publiques sont administrés par leurs conseils d’Administrations. Le Conseil des Ministres peut, sur proposition du Ministre de rattachement, modifier la composition sans toutefois changer le nombre des administrateurs.
Article 5 :
Le Conseil d’Administration des entreprises et des établissements publics est composé de neuf membres nommés en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de rattachement, excepte l’OPS, dont le Conseil d’Administration est composé de douze membres.
L’octroi de la qualité d’administrateur est lié à la fonction qu’occupe le représentant au sein du Ministère qu’il représente. Le changement de fonction entraîne la démission d’office du Conseil d’Administration. Il sera pourvu à la régularisation dudit remplaçant dans un délai d’un mois.
Les administrateurs sont choisis en fonction de leur compétence en relation avec l’activité de l’entreprise ou de l’établissement public.
Sont obligatoirement membres de droit un représentant du Ministre de rattachement, un représentant du Ministre des Finances, un représentant de la Présidence, un représentant du Premier Ministre.
Article 6 :
La fonction du Ministre ou de Député est incompatible avec celle d’administrateur d’une entreprise publique et d’un établissement public administratif.
Article 7 :
Le Conseil d’Administration dispose des pouvoirs les plus larges pour gérer l’entreprise et agir en toute circonstance au nom de l’entreprise, sous réserves des prérogatives reconnues à l’Assemblée Générale.
Article 8 :
La durée du mandat des administrateurs est de trois ans renouvelables. Il ne peut être mis fin au mandat des administrateurs que par le Conseil des Ministres.
Article 9 :
Les délibérations du Conseil d’Administration sont en principe définitives. Toutefois, certaines délibérations sont transmises en Conseil des Ministres pour approbation :
– Approbation de l’état des recettes et des dépenses prévisionnelles.
– Approbation des comptes financiers.
– Approbation des programmes d’investissements.
– Approbation du plan d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise.
– Fixation des conditions et tarifs des prestations rendues par l’entreprise.
– Approbation de tout emprunt et prêt.
Respect des prescriptions du cahier des charges ainsi que du contrat de performance pluriannuel.
– Fixation des conditions générales de rémunérations du personnel.
– Autorisation des acquisitions, échanges ou cessions de biens ou des droits mobiliers ou immobiliers.
Article 10 :
Lors de sa première réunion, le Conseil d’Administration est réuni sur convocation du Ministre de rattachement. Il élit en son sein un Président et un Vice-Président pour une durée qui ne peut excéder celle de leur mandat d’administrateur.
Le Président a la charge de présider les séances du Conseil, il en arrête l’ordre du jour et co-signe les procès-verbaux et les délibérations avec l’ensemble des administrateurs. Il ne dispose pas de pouvoir de gestion.
Article 11 :
En cas d’absence, d’empêchement ou de décès du Président, le Vice-Président assure la Présidence du Conseil pendant une durée maximum de deux mois au-delà desquels il doit être procédé à l’élection d’un nouveau Président.
Article 12 :
Le Conseil d’Administration délibère valablement en présence de la moitié de ses membres présents ou représentés. Un administrateur ne peut se faire représenter que par un autre administrateur, celui-ci ne peut se voir confier que deux voix au maximum y compris la sienne. Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Article 13 :
Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation de son Président. Le Conseil se réunit au moins deux fois par an pour adopter le budget et les comptes sociaux.
Il est tenu de se réunir une fois tous les trois mois pour donner son avis sur les rapports mensuels d’activité, les tableaux de bord et la situation trimestrielle.
Si le Conseil ne s’est pas réuni depuis six mois, le Ministre de rattachement doit ordonner une réunion du Conseil dans les quinze jours.
Article 14 :
Le Conseil d’Administration doit voter le budget de l’exercice suivant, au plus tard le 15 novembre, et approuver les comptes de l’exercice précédent au plus tard le 30 juin.
Article 15 :
En cas d’urgence, le Conseil peut se réunir dans un délai de vingt-quatre heures. Toutefois, l’urgence doit être dûment justifiée par le Président du Conseil d’Administration à l’ouverture de la séance. En cas de contestation, les administrateurs peuvent voter l’annulation de la séance à la majorité simple.
Article 16 :
La convocation doit être adressée au moins quinze jours à l’avance par lettre, avec accusé de réception. En cas de non-respect de ce délai, la réunion du Conseil ne peut se tenir.
La convocation doit indiquer le lieu de la réunion et l’ordre du jour, il doit y être obligatoirement joint l’ensemble des documents relatifs à l’ordre du jour. Dans le cas contraire, les questions de l’ordre du jour n’ayant fait l’objet d’une documentation appropriée ne peuvent être débattues.
Article 17 :
Les indications relatives à la date de la réunion du Conseil, l’ordre du jour et les documents annexes doivent être communiqués au Ministre de rattachement, à titre d’information, dans le même délai que les membres du Conseil d’Administration.
Le Ministre de rattachement peut requérir, l’inscription d’un point à l’ordre du jour : dans ce cas, il doit aviser le Président du Conseil d’Administration au moins une semaine avant la date prévue du Conseil, il doit également joindre les projets de résolution ainsi qu’un exposé des motifs.
Le Président du Conseil doit adresser aux administrateurs un nouvel ordre du jour intégrant les points requis, au moins quatre jours avant la date prévue du Conseil.
Article 18 :
Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du Conseil d’Administration. Le Président du Conseil est responsable de la tenue du registre.
Les administrateurs qui ont manqué deux Conseils d’Administrations successifs, sans justification, sont considérés démissionnaires d’office.
Article 19 :
Tout administrateur est tenu d’exécuter sa mission avec fidélité et de la manière qu’il estime la meilleure. Il est, également, tenu au respect de la confidentialité des débats du Conseil.
Les avantages accordés aux administrateurs seront fixés au cas par cas par arrêté pris en Conseil des Ministres.
Article 20 :
Le Président du Conseil est également, tenu de dresser les procès-verbaux du Conseil d’Administration et d’expédier dans un délai de quatre (4) jours une proposition initiale du procès-verbal aux administrateurs qui disposent d’un délai de quatre (4) jours pour renvoyer leurs remarques. A l’expiration de ce dernier délai de quatre jours, s’il n’y a aucune réaction, le procès-verbal est considéré accepté.
Après ce délai de huit (8) jours, le Président dispose de deux (2) jours pour transmettre une copie du procès-verbal au Ministre de rattachement.
Article 21 :
Toutes les délibérations prises par le Conseil d’Administration doivent être dûment établies et signées par le Président du Conseil qui est tenu de les transmettre au Ministre de rattachement, dans un délai de dix (10) jours pour information.
Le Ministre de rattachement est tenu de transmettre au Conseil des Ministres les procès-verbaux et les délibérations qui nécessitent l’approbation du Conseil des Ministres dans un délai de dix (10) jours.
Article 22 :
Le Conseil d’Administration, peut déléguer tout ou partie de ses attributions au Directeur Général. Le Conseil d’Administration doit préciser les délégations accordées au Directeur et établir un document spécial à cet effet.
Chapitre 2 – Le Directeur Général.
Article 23 :
Pendant la période transitoire, un Directeur Général est nommé par le Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de rattachement après avis du Conseil d’Administration.
Le Directeur Général a la charge d’assurer la gestion quotidienne de l’entreprise publique ou de l’établissement public administratif, dans le cadre de la délégation que lui accorde le Conseil d’Administration, et sous son contrôle. Il est l’ordonnateur principal du budget de ladite entité.
Article 24 :
Le Directeur Général de la société assume, sous sa responsabilité, la gestion quotidienne de la société ou de l’établissement et la représente dans ses rapports avec les tiers. Sous réserve des pouvoirs que la loi et le présent décret accordent au Conseil d’Administration, et dans la limite de l’objet social, le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus larges pour agir en toutes circonstances au nom de la société ou de l’établissement.
Le Directeur Général a autorité sur l’ensemble des personnels de l’entreprise ou de l’établissement public. Il en assure la gestion dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
Il met en œuvre les directives définies par le Conseil d’Administration et assure l’exécution de ses délibérations.
Article 25 :
Le Directeur Général peut, dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués, passer tout acte, contrat, marché, conclut en exécution des décisions du Conseil d’Administration.
Il procède à l’établissement des ordres de recettes, à la liquidation et à l’ordonnancement des dépenses.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer à cet effet sa signature à un ou plusieurs Chefs de Service ou Directeurs, préalablement agréés par le Conseil d’Administration.
Il engage les dépenses, émet les titres de recettes et ordre de paiement, qu’il transmet à l’agence comptable.
Article 26 :
Le Directeur Général est tenu de fournir au Président du Conseil d’Administration, les moyens logistiques nécessaires au bon déroulement des travaux du Conseil d’Administration.
Article 27 :
Le Directeur de l’entreprise publique doit établir un rapport mensuel incluant un tableau de bord détaillé et comprenant des indications quantitatives sur l’activité de l’entreprise ainsi qu’un tableau de flux de trésorerie qu’il doit transmettre aux membres du Conseil d’Administration et au Ministre de rattachement.
Il doit également établir un rapport trimestriel exhaustif et analytique sur l’activité de l’entreprise ou établissement public.
Article 28 :
Le Directeur Général est tenu de présenter, au début de chaque exercice comptable, au Conseil d’Administration un tableau prévisionnel de ses déplacements professionnels ainsi que ceux de ses collaborateurs.
Lorsque le déplacement est imprévisible, le Directeur doit préalablement demander, pour lui et ses collaborateurs, l’autorisation du Ministre de rattachement.
Toute modification ultérieure à l’approbation de ce tableau, doit être soumise au Conseil d’Administration qui doit donner son avis, et prévoir un chapitre de dépenses pour l’ensemble des déplacements.
Article 29 :
Les établissements publics et les entreprises publiques, pendant la période transitoire, sont soumis aux dispositions régissant les marchés publics.
Article 30 :
En cas de non-présentation du budget et des comptes financiers au Conseil d’Administration dans les délais, le Président du Conseil avertit le Ministre de rattachement. Celui-ci propose au Conseil des Ministres à l’encontre dudit Directeur prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l’article 33, la révocation de ce dernier ne pouvant d’avoir lieu que dans les mêmes formes que sa nomination.
Article 31 :
Lorsque malgré la présentation desdits documents dans le délai impartis, le Président du Conseil d’Administration ne les a pas présentés au Ministre de rattachement, dans un délai d’un mois, pour présentation au Conseil des Ministres, le Président peut se voir appliquer les sanctions prévues à l’article 32 du présent décret.
Article 32 :
En cas d’irrespect des dispositions du présent décret, les sanctions suivantes seront infligées :
Les Directeurs Généraux, les Présidents des Conseils d’Administrations et les Administrateurs non-fonctionnaires peuvent se voir infligés les sanctions disciplinaires suivantes :
– Avertissement,
– Blâme,
– Révocation par le Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de rattachement.
Les mêmes mesures disciplinaires prévues par le statut général des fonctionnaires peuvent être prises à l’encontre des Directeurs Généraux, des Présidents des Conseils d’Administrations et des Administrateurs fonctionnaires de l’entreprise ou de l’établissement public.
Les mesures disciplinaires sont prises par le Ministre de l’Emploi à la demande du Ministre de rattachement.
Des mesures peuvent être prises lorsque la responsabilité civile et pénale des administrateurs est engagée pour les fautes commises pouvant causer préjudice à l’entreprise publique.
Article 33 :
Le Directeur Général de l’établissement ou de l’entreprise publique n’ayant pas présenté dans les délais :
– le budget,
– les comptes financiers,
– les rapports mensuels et trimestriels tel qu’indiqué à l’article 27, encours la révocation.
Titre III – De l’Agent Comptable
Article 34 :
Pendant la période transitoire, l’Agent Comptable conserve ses fonctions, ses compétences, ses obligations et ses responsabilités ;
L’Agent Comptable des entreprises et des établissements publics administratifs est un comptable public. Il est désigné par le Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l’Économie et des Finances après avis du Conseil d’Administration.
Article 35 :
Il est chargé du recouvrement, de l’encaissement des recettes, et du paiement des dépenses. Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fond et valeurs. Il est responsable de leur conservation. Il est également responsable de la régularité, de la fiabilité et de la sincérité des écritures comptables.
L’Agent Comptable tient sa comptabilité à la disposition du Directeur.
Article 36 :
L’Agent Comptable peut sous sa responsabilité faire suppléer tout ou partie de ses attributions par un fondé de pouvoir muni d’une procuration régulière et agréée par le Conseil d’Administration et le Trésorier Payeur National.
Il peut également charger certains agents du maniement des fonds ou de l’exécution de certaines opérations et notamment des vérifications.
Les délégations données à ces agents doivent être approuvées par le Directeur et préciser la nature des opérations qu’elles concernent et leur montant maximum.
Article 37 :
En cas d’absence ou d’empêchement de l’Agent Comptable pendant une période de deux mois, le Ministre de l’Économie et des Finances propose la nomination d’un nouvel Agent Comptable conformément aux dispositions du présent décret.
Lorsque l’absence ou l’empêchement est dû au congé habituel, un Agent Comptable intérimaire est nommé par le Trésorier Payeur National sur proposition du titulaire après avis du Conseil d’Administration.
Article 38 :
L’Agent Comptable est soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.
L’Agent Comptable qui refuse aux organes de contrôle dûment habilités de présenter sa comptabilité ou d’établir l’inventaire des fonds et valeurs, est immédiatement suspendu de ses fonctions dans les mêmes formes que sa nomination.
Article 39 :
Le visa ou la signature des ordres de paiement doit être suspendu par l’Agent Comptable dans les cas suivants :
a) Ordres émis par une personne autre que le Directeur Général ordonnateur, ou son délégué,
b) Inexactitude des certificats délivrés à l’appui des ordres des paiements,
c) Imputation des dépenses à des chapitres autres que ceux prévus pour ces dépenses,
d) Erreurs de liquidation,
e) Insuffisance ou inexistence des justifications de service fait,
f) Omission ou irrégularité matérielle dans les pièces justificatives,
g) Absence de contrôle préalable lorsque le règlement le prévoit,
h) Créances atteintes par la déchéance ou les prescriptions spéciales,
i) Indisponibilité ou insuffisance de crédits,
j) Règlement au profit d’une personne autre que le véritable créancier, son représentant ou les tiers autorisés par la réglementation en vigueur,
k) Opposition dûment signifiée.
Tout refus de visa ou de paiement est signifié par écrit par l’Agent Comptable au Ministre de l’Économie et des Finances, au Directeur Général et le cas échéant au porteur du titre.
Article 40 :
L’Ordonnateur peut requérir, par écrit et sous sa responsabilité personnelle, qu’il soit passé outre le refus de l’Agent Comptable ; il en rend compte immédiatement, le Ministre de rattachement, le Président du Conseil d’Administration en indiquant les motifs de cette mesure.
L’Agent Comptable vise et annexe à la pièce de dépense l’original de la réquisition. Le droit de réquisition accordé au Directeur Général ne peut s’exercer si le refus de l’Agent Comptable est fondé sur l’une des dispositions des paragraphes e, g, i, j, k ci-dessus.
Article 41 :
Les pièces justificatives de dépenses et de recettes sont transmises à l’Agent Comptable après avoir été visés par l’Ordonnateur.
Les erreurs, les omissions pouvant figurer sur ces pièces ne peuvent engager sa responsabilité pécuniaire si elles ont été établies et contrôlées par des services ou sections ne dépendant pas de lui.
Titre IV – Organes d’arbitrage et organes de contrôle
Chapitre 1 – Organes d’arbitrage.
Article 42 :
Le Premier Ministre peut soit d’office, soit sur la demande du Ministre de rattachement, soit sur saisi par délibération du Conseil d’Administration, arbitrer tout litige et/ou problème concernant une entreprise publique ou un établissement public.
Chapitre 2 – L’assemblée générale des actionnaires.
Article 43 :
Pendant la période transitoire, le Conseil des Ministres constitue l’assemblée générale qui est l’organe souverain de l’entité publique.
Chapitre 3 – Le Ministre de rattachement.
Article 44 :
Le Ministre de rattachement exerce un contrôle général sur l’activité et veille au bon fonctionnement de l’entreprise publique qui lui est rattachée.
Le Ministre de rattachement assure le respect de la politique générale du Gouvernent par les entreprises publiques qui lui sont rattachées, le suivi des contrats de performance pluriannuels négociés avec chacune de ces entreprises et propose les politiques économiques et sociales dans les secteurs d’activités de ces entreprises et établissements publics.
Il n’a pas un pouvoir hiérarchique sur les organes de gestion. Il a uniquement un contrôle de tutelle qui signifie un contrôle par rapport aux lois et règlements en vigueur.
Article 45 :
A l’occasion de ce contrôle, si le Ministre relève des faits de nature à générer le dysfonctionnement de l’entreprise ou de l’établissement, affectant sa situation économique et financière, constituant un manquement aux respects des lois et règlements en vigueur, à la politique générale, au contrat pluriannuel de performance, il a le pouvoir de saisir le Directeur afin de lui demander des explications.
Le Directeur doit, dans un délai de sept (7) jours, donner une analyse détaillée de la situation et préciser, le cas échéant, les mesures à envisager.
Article 46 :
En l’absence d’une réponse ou d’une réponse non satisfaisante dans ce délai, le Ministre invite le Président du Conseil d’Administration à faire délibérer le Conseil d’Administration sur les faits relevés. Le Président du Conseil d’Administration dispose d’un délai de quinze (15) jours pour adresser la délibération au Ministre de rattachement.
Article 47 :
En l’absence d’obtention de la délibération dans ce délai ou si elle se révèle non satisfaisante, le Ministre de rattachement établit un rapport spécial à l’attention du Premier Ministre pour lui exposer les faits ainsi que les réponses formulées par l’organe de gestion et les insuffisances. Il doit préciser les risques auxquels l’entreprise publique est exposée et leur caractère d’urgence.
Article 48 :
Le Premier Ministre adresse au Président de la République un rapport sur la situation, les mesures prises ou les solutions envisagées.
Chapitre 4 – La Direction de l’Économie.
Article 49 :
La Direction de l’Économie a en charge le suivi de l’activité des entreprises publiques. Elle est habilitée à recevoir les mêmes informations que le Conseil d’Administration. Le Directeur est tenu, indépendamment du Ministre des Finances et de l’administrateur représentant le Ministère des Finances, de lui envoyer toute la documentation transmise aux membres du Conseil d’Administration, ainsi que tous les procès-verbaux, toute délibération, rapport du Commissaire aux Comptes, rapport d’audit…
La Direction de l’Économie peut, également, et à tout moment, demander toutes les informations lui permettant d’approfondir ses analyses, de compléter ou de mettre à jours sa banque de donnée sur les entreprises publiques.
Article 50 :
Le Directeur de l’Économie ou l’un de ses agents ayant en charge, le suivi des activités des entreprises publiques ne peut être membre du Conseil d’Administration.
Titre V – Fin de la période transitoire
Article 51 :
A la fin de la période de transitoire, le Directeur Général et l’Agent Comptable présentent au Conseil d’Administration, qui arrête, les comptes définitifs de l’entreprise publique avant l’ouverture du capital social aux participations privées ; ces comptes incluent obligatoirement un état détaillé et chiffré du patrimoine de l’entreprise, ainsi que de ses dettes et créances à court, moyen et long terme.
Article 52 :
A la fin de la période transitoire, pour chacune des entreprises publiques concernées, un décret pris en Conseil des Ministres, sur propositions conjointe du Ministre de l’Économie et des Finances, et du Ministre de rattachement, arrête définitivement ces comptes ; il met fin aux fonctions du Conseil d’Administration, de son Président, du Directeur Général et de l’Agent Comptable qui ont eu en charge l’entreprise publique pendant la période transitoire ; il organise la passation des pouvoirs avec les organes dirigeants de la nouvelle société.
Ce décret arrête les statuts de la nouvelle société et désigne les mandataires de l’État à l’assemblée générale des actionnaires et ses représentants au Conseil d’Administration.
Il porte convocation de l’assemblée générale constitutive des actionnaires qui a pour objet :
– D’approuver les statuts de la nouvelle société,
– De désigner, pour ce qui concerne l’actionnariat privé, son représentant au Conseil d’Administration,
– De désigner un Commissaire aux Comptes qui a la charge d’examiner les comptes de clôture de l’entreprise publique et de faire un rapport à la prochaine assemblée générale en vue de leur approbation.
Article 53 :
Le Conseil d’Administration se réunit immédiatement pour élire son Président. Il procède dans le délai les plus brefs à l’immatriculation de la nouvelle société au registre de commerce des sociétés.
Article 54 :
Le présent décret, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH