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Décret n° 2001-0209/PRE portant création et organisation de la Direction Nationale des Archives.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le Décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU La nécessité d’assurer la centralisation et la conservation des Archives de la Nation ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du Mardi 30 octobre 2001 ;
DECRETE
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : – Il est crée auprès de la Présidence de la République une Direction Nationale des Archives rattachée au Secrétariat Général du Gouvernement.
Article 2 : – La Direction Nationale des Archives, organe de l’État compétent pour toutes les questions d’archives, a pour mission :
1° – De proposer les études et projets relatifs à la planification, l’organisation et l’orientation de la politique archivistique nationale,
2° – D’assurer la coordination et l’exécution de la politique archivistique nationale définie par le Gouvernement,
3° – D’assurer la gestion et le contrôle des archives publiques. A ces titres, elle est chargée de collecter, trier, classer, inventorier, conserver et communiquer les archives publiques et les archives privées qu’elle acquiert ou qui lui sont remises à titre de don, de legs, de cession, de dépôt ou de dation,
4° – D’assurer par tous les moyens appropriés la centralisation, la sauvegarde et la mise en valeur des archives nationales,
5° – D’entreprendre toute action utile pour rechercher et obtenir le soutien et appui nécessaires devant contribuer à l’organisation et la modernisation des services d’archives et à la formation de cadres spécialisés.
Article 3 : – Les archives sont l’ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale, et par tout service ou organisme public ou privé, dans l’exercice de leur activité.
La conservation de ces documents est organisée dans l’intérêt public tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique de la recherche.
TITRE II
ORGANISATION DES SERVICES
Article 4 : – La Direction Nationale des Archives est dirigée et représentée par un (e) directeur (trice) général (e) nommé (ée) par décret présidentiel et choisis parmi les fonctionnaires et agents de l’Administration ou les cadres du secteur parapublic ou du secteur privé de catégorie ou de niveau équivalent.
Article 5 : – La Direction Nationale des Archives comprend :
– Un département administration générale et finances
– Un département études et suivi
– Un département technique
– Un département informatique
Article 6 : – Le Département de l’administration générale et des finances est chargé d’assurer le suivi dans le domaine de la gestion administrative et financière et de la formation du personnel.
Article 7 : – Le Département des études et du suivi est chargé :
– de procéder à des études tendant à favoriser une unicité des méthodes,
– de suivre l’évolution des sciences de l’information, de la communication et des archives pour une application correcte des pratiques et normes nationales et internationales,
– de contrôler la gestion technique de l’ensemble des dépôts gérés par la Direction Nationale des Archives ou placés sous son contrôle, en quelque lieu que ces dépôts soient établis.
Article 8 : – Le Département technique est composé de :
– L’atelier de reliure et de restauration qui a pour mission de réaliser la remise en état des fonds et collections dégradées, de définir et de mettre en œuvre des mesures de préservation préventives.
– L’atelier de microfilmage chargé de la réalisation de microfilms de sécurité et/ou de complément des fonds.
– L’unité audiovisuelle qui a pour mission d’organiser les archives audiovisuelles et sonores marquant les événements significatifs de la vie nationale.
– L’unité de reprographie et de cartographie chargée des travaux de reprographie et du traitement des documents cartographiques.
Son personnel est habilité, dans les conditions qui seront définies, à fournir des services d’expertise et d’assistance aux services publics et aux collectivités locales.
Article 9 : – Le Département informatique est chargé de la conception, de la gestion, de l’automatisation des activités de la Direction et la gestion électronique de l’information et de documents. Il assiste les autres services dans leur gestion informatique et participe à la formation du personnel en informatique.
Article 10 : – Les règles relatives au fonctionnement des différents départements et l’exécution de leurs missions seront fixées par arrêté.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 11 : – Les modalités de communicabilités des documents d’archives publiques et les règles relatives à la collecte des archives publiques et à la procédure de classement de documents privés comme archives historiques seront précisés par décret.
Article 12 : – Toutes les dispositions antérieures et contraires au présent Décret sont abrogées.
Article 13 : – Le présent décret sera enregistré, communiqué exécuté partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH