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Décret n° 2001-0136/PR/MEFPCP relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle des régies d’avance et des régies de recettes de l’État.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU La constitution du 4 septembre 1992 ;

VU La loi n° 15/AN/98/4ème L du 1er avril 1998 portant organisation du Ministère de l’Économie, des finances et de la planification, chargé de la privatisation ;

VU La loi n° 107/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 relative aux lois de finances ;

VU Le décret 84-107 PRE du 11 octobre 1984 portant application du plan comptable général de l’État ;

VU Le décret n° 98-0035 PR/MEFPP du 5 avril 1998 rationalisant l’octroi des indemnités ;

VU Le décret n° 99-0025 PRE/MEFPP du 3 mars 1999 portant attributions et organisation du Ministère de l’Économie, des finances et de la planification, chargé de la privatisation ;

VU Le décret n° 99-0059 PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;

VU Le décret n° 2001-0012 PR/MEFPCP du 15 janvier 2001 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

VU Le décret n° 2001- 0053/PRE du 4 mars 2001 portant nomination du Premier ministre.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du Mardi 12 Juin 2001.

Sur   proposition du Ministre de l’Economie, des finances et de la planification, chargé de la privatisation.

 

 

DECRETE

TITRE I – DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIES D’AVANCE ET AUX REGIES DE RECETTES DE L’ETAT

 

Article 1er :

 

Le présent décret a pour objet de fixer les règles relatives à l’organisation, au  fonctionnement et au contrôle des régies d’avance et des régies de recettes de l’État.

 

Article 2 :

 

Les régies d’avance et les régies de recettes de l’État sont créées par Arrêté du Président de la République pris sur proposition conjointe du ministre chargé des Finances et du ministre dont relève le service auprès duquel elles sont installées, après avis du directeur du Trésor et de la comptabilité publique, trésorier payeur national.

 

Les Arrêtés de création des régies d’avance et des régies de recettes de l’État sont conformes aux modèles joints en Annexes 1 et 2 au présent décret; ils mentionnent obligatoirement le montant du cautionnement auquel est astreint le régisseur concerné ainsi que le montant de l’indemnité de responsabilité qui lui est servie, fixés conformément au barème joint en Annexe 3.

 

Article 3 :

 

Les régies d’avance et les régies de recettes de l’État sont placées sous la responsabilité de régisseurs d’avance ou de régisseurs de recettes nommés par arrêté du Président de la République pris sur proposition du ministre chargé des Finances, après avis du directeur du Trésor et de la comptabilité publique, trésorier payeur national.

 

L’arrêté de nomination d’un régisseur d’avance ou d’un régisseur de recettes de l’État rappelle le montant de son cautionnement et celui de son indemnité de responsabilité et prévoit la désignation d’un suppléant destiné à remplacer le régisseur en cas d’absence; le régisseur suppléant n’est pas soumis à un cautionnement et exerce ses fonctions sous la seule responsabilité du régisseur titulaire.

Un même agent peut être nommé régisseur de plusieurs régies d’avance ou de plusieurs régies de recettes; un même agent ne peut, à la fois, être nommé régisseur d’avance et régisseur de recettes.

 

Article 4 :

 

Le service auprès duquel fonctionne une régie d’avance ou une régie de recettes de l’État est le service gestionnaire; il liquide les dépenses payées ou les recettes encaissées par la régie.

 

L’ordonnateur des dépenses payées et des recettes encaissées par les régies de l’État est le ministre chargé des Finances ou son délégué; le comptable assignataire de ces dépenses et de ces recettes est le trésorier payeur national.

 

Article 5 :

 

L’installation et la cessation de fonctions d’un régisseur d’avance ou d’un régisseur de recettes de l’État font l’objet d’une remise de service entre le régisseur entrant et le régisseur sortant, effectuée par le trésorier payeur national ou son représentant, en présence du chef du service gestionnaire ou de son représentant.

 

La remise de service est consignée dans un procès-verbal, dressé contradictoirement en présence du régisseur entrant et du régisseur sortant, dans les formes prévues par le règlement général sur la comptabilité publique; au procès-verbal sont joints la balance générale des comptes arrêtée à la date de la remise de service et, le cas échéant, les états de développement de solde ou de rapprochement des comptes. Le procès-verbal est signé par le régisseur entrant, le régisseur sortant, le chef du service gestionnaire ou son représentant et le trésorier payeur national ou son représentant.

 

Le régisseur entrant en fonction remet un spécimen de sa signature à l’ordonnateur et au comptable assignataire.

 

Article 6 :

 

Avant son installation un régisseur d’avance ou de recettes de l’État est tenu de constituer, par un dépôt en numéraire, rentes ou valeurs effectué à la caisse du trésorier payeur national, le cautionnement auquel il est astreint. Le cautionnement peut être constitué par des précomptes opérés mensuellement sur l’indemnité de responsabilité versée au régisseur, à raison de 50 % de son montant net; il peut être remplacé par la remise au comptable assignataire d’une caution personnelle et solidaire délivrée par un établissement financier agréé par le ministre chargé des finances.

 

La libération des garanties déposées à titre de cautionnement par un régisseur de l’État intervient sur décision du ministre chargé des finances, au vu d’un certificat de décharge établi par le directeur du Trésor et de la comptabilité publique dans le délai de six mois à compter de la date de la cessation de fonctions du régisseur ; passé ce délai, le certificat de décharge est réputé tacitement délivré, sauf refus écrit et motivé du directeur du Trésor et de la comptabilité publique.

 

Article 7 :

 

Les régisseurs d’avance et les régisseurs de recettes de l’État n’ont pas la qualité de comptables publics mais sont personnellement et pécuniairement responsables de la garde et de la conservation des fonds qui leur sont confiés ou qu’ils encaissent, des valeurs qu’ils détiennent, des opérations qu’ils exécutent, de la conservation des pièces justificatives des dépenses qu’ils paient et des recettes qu’ils perçoivent, ainsi que de la tenue de leur comptabilité en deniers et en valeurs.

 

Leur responsabilité est engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant, en deniers ou en valeurs, est constaté dans leurs écritures, qu’une dépense est payée irrégulièrement ou qu’une recette est encaissée pour un montant différent de celui qui est réglementairement prévu.

 

Article 8 :

 

La responsabilité d’un régisseur de l’État est mise en jeu, dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique, par une décision de débet prise par le ministre chargé des Finances et l’émission, à l’encontre du régisseur, d’un ordre de recettes pour le montant du déficit ou du manquant constaté ou celui de l’opération irrégulièrement effectuée.

 

Le recouvrement des ordres de recettes émis à l’encontre d’un régisseur de l’État incombe au trésorier payeur national.

 

Article 9 :

 

Le régisseur dont la responsabilité a été mise en jeu peut présenter au Président de la République une demande en décharge de responsabilité en invoquant la force majeure; si la force majeure ne peut être retenue, il peut solliciter du Président de la République la remise gracieuse des sommes laissées à sa charge. Les requêtes en décharge de responsabilité et en remise gracieuse présentées par un régisseur de l’État sont instruites par le ministre chargé des Finances qui les soumet pour décision au Président de la République, accompagnées de son avis motivé et de celui du directeur du Trésor et de la comptabilité publique.

 

TITRE II – FONCTIONNEMENT DES RÉGIES D’AVANCE ET DES RÉGIES DE RECETTES DE L’ÉTAT

                                             

Chapitre 1er  : Les régies d’avance

 

Article 10 :

 

Les régies d’avance de l’État ont pour objet de payer, sans ordonnancement préalable, des dépenses nominativement et limitativement énumérées par leur Arrêté de création, au moyen d’une avance de trésorerie versée par le comptable assignataire au régisseur.

 

Article 11 :

 

Outre les mentions prévues par l’article 2 ci-dessus, l’Arrêté de création d’une régie d’avance indique obligatoirement :

 

* Le service gestionnaire auquel la régie d’avance est administrativement rattachée;

* La nature précise, en conformité avec les dispositions de l’article suivant, des dépenses payables par la régie et leur montant annuel maximum;

* L’imputation budgétaire de ces dépenses, nécessairement sur les crédits de matériel ouverts par le budget de l’État au service gestionnaire;

* Le montant de l’avance à verser au régisseur, en précisant si elle est ou non renouvelable; ce montant ne peut excéder un douzième ( 1/12ème ) de celui des dépenses payables annuellement par la régie.

 

Article 12 :

 

Les dépenses payables par une régie d’avance de l’État sont exclusivement les suivantes :

 

* De menues dépenses de matériel et de fonctionnement d’un coût unitaire inférieur ou égal à 40 000 francs Djibouti;

* Des frais de déplacement et des avances sur frais de déplacement;

* Des secours urgents ou exceptionnels;

 

En aucun cas une régie d’avance ne doit constituer un moyen de gestion du budget de fonctionnement du service gestionnaire.

 

Il est formellement interdit à un régisseur d’avance de payer d’autres dépenses que celles qui sont nominativement prévues par l’Arrêté de création de la régie dont il a la charge.

 

Article 13 :

 

L’avance est versée en début d’exercice budgétaire sur demande écrite du régisseur adressée, sous couvert du chef du service gestionnaire, à l’ordonnateur du budget de l’État ; celui-ci établit une autorisation de dépenses, correspondant au montant de l’avance, qui est transmise au comptable assignataire pour remise des fonds au régisseur. Le versement de l’avance, ou sa reconstitution, constituent des opérations de trésorerie; seules les dépenses payées et justifiées par le régisseur font l’objet d’un ordonnancement, dans les conditions fixées par l’article 15 ci-après.

 

Article 14 :

 

Les régisseurs d’avance effectuent leurs paiements en numéraire. A titre exceptionnel et si l’intérêt du service l’exige, ils peuvent être autorisés par le comptable assignataire à ouvrir ès qualité un compte courant bancaire ou postal; en ce cas ils sont autorisés à payer des dépenses par chèques.

 

Avant paiement les régisseurs d’avance doivent vérifier le service fait et exiger la production  des justifications prévues par la nomenclature des pièces justificatives de dépenses; il leur incombe en outre de s’assurer que le règlement est libératoire pour l’État.

 

Les régisseurs d’avance ne sont pas habilités à accepter des oppositions, des cessions ou des saisies-arrêts, ni à effectuer des paiements entre les mains de mandataires ou d’ayants droit.

 

Article 15 :

 

Le 25 de chaque mois, le dernier jour ouvrable de l’année et quand ils quittent leurs fonctions, les régisseurs d’avance produisent à l’ordonnateur, sous couvert du chef du service gestionnaire qui les vise pour liquidation, les pièces justificatives des dépenses payées au cours de la période; ces dépenses sont ordonnancées sur les crédits ouverts par le budget de l’État au service gestionnaire. Les mandats correspondants sont transmis au comptable assignataire qui les prend en charge après visa et apure le compte de la régie.

 

Si l’Arrêté de création de la régie prévoit expressément cette possibilité, l’avance est reconstituée, dans la double limite du montant maximum des dépenses payables annuellement et de celui des crédits ouverts au budget, au vu d’une autorisation de dépenses établie par l’ordonnateur pour le montant des dépenses justifiées et ordonnancées. 

 

Article 16 :

 

A l’occasion des contrôles qu’il lui revient d’effectuer conformément aux dispositions du règlement général sur la comptabilité publique, le comptable assignataire peut être amené à refuser la prise en charge de dépenses qu’il estime insuffisamment justifiées ou irrégulières, notamment dans le cas où elles ne sont pas conformes aux dispositions de l’Arrêté de création de la régie ou lorsque leur paiement n’est pas libératoire; le régisseur concerné dispose d’un délai de deux mois pour les régulariser. Passé ce délai, il appartient au comptable assignataire de demander au ministre chargé des Finances de mettre en jeu la responsabilité du régisseur pour le montant des dépenses non régularisées.

 

Article 17 :

 

Le dernier jour ouvrable de l’année et quand ils quittent leurs fonctions les régisseurs d’avance reversent au comptable assignataire le solde non utilisé des avances reçues; ce reversement conditionne la mise à disposition de l’avance initiale en début d’exercice suivant ou l’obtention du certificat de décharge prévu à l’article 6 ci-dessus.

 

Chapitre 2  :  Les régies de recettes

 

Article 18 :

 

Les régies de recettes de l’État ont pour objet d’encaisser des droits, taxes, redevances et produits divers du budget général limitativement énumérés par l’Arrêté de création de la régie.

 

Article 19 :

 

Outre les mentions prévues à l’article 2 ci-dessus, l’Arrêté de création d’une régie de recettes indique obligatoirement :

 

* Le service gestionnaire dont elle dépend administrativement;

* La nature précise des produits qu’elle est habilitée à encaisser; ces produits doivent être prévus et autorisés par le budget général de l’État.

 

Il est formellement interdit à un régisseur de recettes de l’État d’encaisser d’autres droits que ceux qui sont mentionnés dans l’Arrêté de création de la régie dont il a la charge ou pour un montant différent de celui qui est réglementairement fixé; en aucun cas il ne peut payer des dépenses, de quelque nature qu’elles soient.

 

Article 20 :

 

La perception des droits par un régisseur de recettes de l’État est effectuée en espèces, par chèques ou par tout autre moyen agréé par le ministre chargé des Finances.

 

En cas de règlement par chèques le régisseur de recettes doit s’assurer de l’identité de la partie versante et exiger une certification lorsque le montant du chèque excède 50 000 francs Djibouti. Les chèques sont libellés au nom du Trésor public et datés du jour de leur remise au régisseur.

 

La régularisation des chèques impayés incombe au comptable assignataire ; la responsabilité du régisseur de recettes peut être engagée si le non encaissement d’un chèque est consécutif à une inobservation des dispositions de l’alinéa précédent.

 

 Article 21 :

 

Les produits sont encaissés par les régies de recettes soit au comptant, c’est-à-dire contre remise immédiate de tickets, timbres, vignettes, carnets ou formules, soit au vu d’un état liquidatif établi par le chef du service gestionnaire. Quand il ne remet pas de ticket ou autre formule à la partie versante en contrepartie de son règlement, le régisseur est tenu de lui délivrer une quittance extraite d’un registre à souche fourni par le comptable assignataire et coté et paraphé par lui.

 

L’approvisionnement du régisseur en tickets, timbres et autres valeurs est assuré par le comptable assignataire.

 

Article 22 :

 

Au moins une fois par semaine, ou plus fréquemment à la demande du comptable assignataire, les régisseurs de recettes de l’État versent à la caisse de celui-ci l’intégralité de leur encaisse, en numéraire et en chèques.

 

Le 25 de chaque mois, le dernier jour ouvrable de l’année et quand ils quittent leurs fonctions les régisseurs de recettes accompagnent leur versement d’un état récapitulatif, visé pour liquidation par le chef du service gestionnaire, qui détaille, par types de produits, les recettes encaissées pendant la période. Après les contrôles d’usage, un exemplaire de cet état est transmis à l’ordonnateur par le comptable assignataire, pour émission d’un ordre de recettes sur le budget de l’État.

 

Chapitre 3 : La comptabilité et les contrôles

 

Article 23 :

 

Les régisseurs d’avance et les régisseurs de recettes de l’État tiennent une comptabilité en deniers qui doit permettre, à tout moment, de contrôler :

 

* Pour les régies d’avance, la situation de l’avance reçue;

* Pour les régies de recettes, la situation de leur encaisse.

 

Par ailleurs les régisseurs de recettes qui remettent à la partie versante en contrepartie de son règlement des timbres, tickets, vignettes, carnets ou formules, tiennent une comptabilité des valeurs inactives.

 

Une circulaire du ministre chargé des Finances, prise en application du présent décret, fixe les modalités techniques de la comptabilité en deniers et en valeurs des régies de l’État, ainsi que les procédures d’exécution de leurs opérations.

 

Article 24 :

 

Dans le cas où plusieurs régies d’avance ou de recettes fonctionnent auprès d’un même service gestionnaire, chacune d’entre elles fait l’objet d’une comptabilité distincte, en deniers et en valeurs, sans possibilité de mouvements de fonds ou d’écritures comptables avec les autres régies.

 

Article 25 :

 

Les opérations des régies d’avance et des régies de recettes de l’État sont retracées dans des comptes ouverts pour chacune d’entre elles dans les écritures du comptable assignataire.

  

Article 26 :

 

Les régies d’avance et les régies de recettes de l’État sont soumises au contrôle administratif du chef du service gestionnaire qui doit s’assurer, notamment à l’occasion de la liquidation mensuelle des opérations, du respect par les régisseurs des dispositions réglementaires.

 

Les régies d’avance et les régies de recettes de l’État font l’objet de vérifications par l’Inspection générale des finances.

 

Article 27 :

 

Il incombe au comptable assignataire de contrôler la régularité des opérations des régies d’avance et des régies de recettes, notamment à l’occasion de la prise en charge périodique de leurs comptabilités et par des vérifications sur place et sur pièces; le comptable assignataire est fondé à demander aux chefs des services gestionnaires et à l’ordonnateur de lui fournir toutes informations qu’il juge utiles.

 

 Article 28 :

 

La responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable assignataire peut être mise en cause en cas de négligence manifeste dans les contrôles qu’il lui revient d’effectuer, en cas d’acceptation de dépenses ou de recettes irrégulières ou bien en cas de versement ou de reconstitution d’une avance dans des conditions contraires aux dispositions du présent décret ou à celles de l’Arrêté de création de la régie; elle peut également être mise en jeu en cas d’absence de diligences dans la régularisation des chèques impayés.

 

TITRE III – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

Article 29 :

 

Il revient au ministre chargé des Finances, dans le délai d’un mois à compter du 04 juillet 2001, de s’assurer de la conformité des Arrêtés de création des caisses d’avance et des régies d’avance et de recettes en activité, ainsi que de celle des Arrêtés de nomination des régisseurs en fonction, avec les dispositions du présent décret, en particulier ses articles 2, 3, 11,12,18 et 19; le cas échéant, le ministre chargé des Finances prend l’initiative de la mise au point, dans les formes requises, de projets d’arrêtés modificatifs.

 

Article 30 :

 

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à la régie d’avance de la Présidence de la République qui fait l’objet d’une réglementation particulière.

 

Article 31 :

 

Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont abrogées.

 

Le Président de la République,

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH