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Décret n° 2001-0128/PR/MET portant réglementation de la profession de manutentionnaire et approuvant le cahier des charges applicable aux entreprises de manutention opérant dans le Port de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le règlement général du Port approuvé par la délibération n°192/72/ du 19 juin 1971 ;
VU La loi n°148/AN/80/ du 5 novembre 1980 portant statut du Port Autonome International de Djibouti ;
VU La loi n° 83/AN/00/4ème du 9 juillet 2000 portant statuts des auxiliaires des transports maritimes ;
VU Le décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement Djiboutien et fixant leurs attributions ;
VU L’arrêté n°71-954/SG du 03/07/71 portant règlement d’exploitation du PAID ;
Sur propositions du Ministre de l’Équipement et des Transports ;
Le Conseil des Ministres entendu sa séance du Mardi 03 Avril 2001 ;
DECRETE
Article 1 : Définition.
L’entreprise de manutention ou acconier opère un certain nombre d’opération matérielle de manutention des marchandises, son rôle consiste principalement dans les opérations de chargement et de déchargement, d’arrimage et de mise à quai ou en entrepôt.
L’entreprise de manutention agit tantôt pour le compte du navire, tantôt pour celui du chargeur ou du destinateur.
Elle est chargée » de toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises, y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein qui en sont le préalable ou la suite nécessaire « .
Article 2 : Agrément préalable.
Les entreprises de manutention, liées au Port par contrat de location d’outillage public ou par autorisation d’exploitation privé avec obligation de service public, doivent être titulaires d’un agrément en vue d’opérer dans les limites portuaires.
Article 3 : Commission d’agrément.
Préalablement à toutes activités de manutention portuaire dans les limites du port, l’entrepreneur devra faire l’objet d’une décision d’agrément délivré par le Ministre de l’Équipement et des Transports après avis de la Commission d’agrément des auxiliaires de Transports Maritimes. Les membres de la Commission d’agrément des auxiliaires des Transports Maritimes seront nommés par arrêté sur proposition du Ministre de l’Équipement et des Transports.
Article 4 : De la demande.
L’agrément en qualité de manutentionnaire peut être demandé par toute personne physique de nationalité djiboutienne ou par toute personne morale de nationalité djiboutienne dont la totalité des parts ou actions sont détenues par des djiboutiens.
Article 5 : Conditions.
L’agrément ne pourra être accordé qu’aux demandeurs remplissant les conditions suivantes :
a) Avoir acquis l’expérience nécessaire en travaillant pendant au moins trois ans à un poste de responsabilité dans une entreprise de manutentionnaire ou justifiés des références professionnelles lorsqu’il s’agit d’une personne physique,
b) Avoir la justification d’une assurance professionnelle couvrant, entre autres, les dommages pouvant être causés par son activité au domaine portuaire,
c) Justifier d’une assise financière ressortant des références bancaires,
Article 6 : Cahier de charge.
Est approuvé le Cahier des Charges joint au présent décret, et dont les clauses seront applicables aux entreprises de manutention visées à l’article 1.
Article 7 : L’équipement minimum exigé pour la profession de manutentionnaire.
Le manutentionnaire agréé doit disposer, pour le levage des marchandises dont il a la charge, d’un matériel adapté au volume de son activité et d’un personnel qualifié. Les engins ainsi que tous les véhicules utilisés à l’intérieur du port feront l’objet de permis d’accès délivrés par le Port après inspection technique des services compétents.
Durant l’exercice de son activité, l’entrepreneur devra maintenir en permanence au service des usagers, en bon état de fonctionnement, l’équipement minimum.
Article 8 : Obligations.
Le titulaire d’un agrément doit exercer sa profession, selon les règles de la libre concurrence et il lui est interdit de rechercher une situation de monopole, faute de quoi le retrait de l’agrément s’effectue selon la procédure de retrait.
Article 9 : Notification de l’agrément.
Les décisions accordant l’agrément prennent effet à la date de la signature, sont publiées au Journal Officiel et affichées dans l’enceinte portuaire.
Les décisions rejetant la demande d’agrément sont notifiées au demandeur par le Ministre des Transports.
Les décisions de retrait définitif ou partiel de l’agrément sont également notifiées à l’intéressé.
Article 10 : Patente.
Après l’obtention de l’agrément, l’exercice de cette profession nécessite également la délivrance d’une patente tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales, ces dernières devant être inscrites au registre de commerce.
Article 11 : Cumul d’agrément.
Le bénéficiaire de l’agrément pour exercer la profession d’activité de manutentionnaire ne peut en aucun cas être agréé pour exercer l’activité de transitaire ou l’activité d’agent maritime. A compter du 03 juillet 2001, les personnes physiques ou morales exerçant deux des activités susvisées doivent opter pour l’une ou l’autre.
Article 12 : Cas de retrait de l’agrément – cas de caducité.
L’agrément peut prendre fin dans les cas suivants :
– En cas de renonciation.
– En cas de décès du titulaire.
– En cas de dissolution de la société bénéficiaire.
– Chaque fois qu’une personne physique ou morale titulaire de l’agrément ou personne habilitée à les représenter a contrevenu soit à la législation douanière, fiscale, sociale, soit aux usages de la profession.
– Lorsqu’il n’a pas pendant une période de six mois justifiée d’une activité professionnelle suffisante.
– Par suite de la disparition de l’une des conditions requises pour l’octroi de l’agrément.
– En cas de manquement professionnel grave.
– En cas de non-respect des règlements du Port.
– En cas d’inobservation des dispositions du présent décret.
Article 13 : Procédure de retrait définitif ou partiel.
Le retrait de l’agrément devra être précédé d’un avertissement assortie d’une mise en demeure adressée par le Directeur du Port à l’intéressé, de mettre un terme aux manquements constatés. Le délai imparti pour obtempérer à la mise en demeure est fixé dans chaque cas par le Ministre des transports sans pouvoir excéder trois mois.
Passé ce délai, si la mise en demeure est restée sans effet, l’agrément sera suspendu par le Directeur du Port à titre provisoire après avis du ministre des Transports.
Ce dernier saisira d’autre part la Commission d’agrément des auxiliaires de transport qui statuera sur le retrait définitif, le contrevenant sera entendu par la commission. La commission aura un mois pour se prononcer sur le retrait définitif ou partiel de l’agrément.
Article 14 : Dispositions transitoires.
Les sociétés bénéficiant déjà d’un agrément dispose de 60 jours à compter du 03 juillet 2001 pour déposer auprès de la commission nationale d’agrément, un nouveau dossier répondant aux conditions fixées par le présent décret. A défaut de présentation dans les délais impartis d’un nouveau dossier, l’agrément antérieur cessera automatiquement à l’expiration de ce délai.
Article 15 :
Le Ministre de l’Équipement et des Transports est chargé de l’application du présent décret, qui sera enregistré, exécuté partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH