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Décret n° 2001-0125/PR/MET portant réglementation de la Profession d’Avitailleur de navires au Port de Djibouti.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU La constitution du 15 Septembre 1992 ;

 

VU Le règlement général du Port approuvé par la délibération n°192/7ème L du 19 Juin 1971 ;

 

VU La Loi n°148/AN/80 du 5 Novembre 1980 portant statut du Port Autonome International de Djibouti ;

 

VU La loi n° 83/AN/00/4ème du 9 juillet 2000 portant statut des auxiliaires des Transports maritimes ;

 

VU Le décret n°99-0059/PRE du 12 Mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement Djiboutien et fixant leurs attributions ;

 

VU L’arrêté n°71-954/SG du 03/07/71 portant règlement d’exploitation du PAID ;

 

Sur propositions du Ministre de l’Équipement et des Transports ;

 

Le Conseil des Ministre entendu sa séance du Mardi 03 Avril 2001 ;

 

DECRETE

Article 1 : Définition.

 

Au sens du présent décret, l’avitailleur de navire ou  » Shipchandler  » est un auxiliaire du transport maritime spécialisé dans le ravitaillement des navires au port en vivres, matériels ou combustibles.

 

Article 2 : Agrément préalable.

 

Seules peuvent être admises à exercer la profession d’avitailleur dans les limites du Port Autonome International de Djibouti les personnes physiques ou morales titulaires d’un agrément délivré par le Ministre chargé du Port sur proposition de la commission d’agrément des auxiliaires des transports maritimes.

 

Article 3 : Commission d’agrément.

 

Les membres de la commission d’agrément des auxiliaires de transport maritime seront nommés par arrêté sur proposition du Ministre de l’Équipement et des Transports.

 

Article 4 : De la demande.

 

L’agrément en qualité d’avitailleur peut être demandé par toute personne physique de nationalité djiboutienne ou par toute personne morale de nationalité djiboutienne dont la totalité des parts ou actions sont détenues par des djiboutiens.

 

Pour ce qui est de l’avitaillement des navires en combustibles et autres produits pétroliers, le demandeur devra uniquement prouver son appartenance à une société de distribution pétrolière de la place.

 

Les avitailleurs candidats à l’agrément devront également apporter la justification de leurs capacités financières et expériences professionnelles et de leur capacité technique.

 

Article 5 : Capacité technique.

 

L’agrément est subordonné à la justification apportée par le demandeur, qu’il dispose

a)  de capacités de transport et de stockage frigorifiques adaptées au volume de son activité, et dont la température pourra être maintenue à tout moment entre -5 et +5° pour ce qui concerne la livraison des vivres frais ou réfrigérés,

b)  d’une ou plusieurs chambres froides d’une capacité globale de 200m3 ,maintenue à -20° pour le stockage des vivres congelés,

c)  d’un parc de véhicules, et de magasins adaptés à son volume d’activité en ce qui concerne le stockage et le transport des articles d’avitaillement autres que les vivres.

 

En outre le demandeur devra prouver son appartenance à une Société de distribution pétrolière si l’agrément qu’il sollicite a pour objet l’avitaillement des navires en combustibles et autres produits pétroliers.

 

Article 6 : Conditions financières.

 

Les avitailleurs candidats à l’agrément devront également apporter la justification de leurs capacités financières, notamment par des références bancaires. Ils devront produire des attestations d’au moins deux consignataires de navires, par lesquels ces derniers témoignent de leur crédibilité et se déclarent prêts à nouer avec eux des relations commerciales. Les références professionnelles du demandeur sur le plan national seront d’autre part justifiées par une attestation de la Chambre Internationale de Commerce et d’Industrie de Djibouti.

 

Article 7 : Patente.

 

Après l’obtention de l’agrément, l’exercice de cette profession nécessite également la délivrance d’une patente tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales, ces dernières devant être inscrites au registre de commerce.

 

Article 8 : Obligations.

 

Le titulaire d’un agrément doit exercer sa profession, selon les règles de la libre concurrence et il lui est interdit de rechercher une situation de monopole, faute de quoi le retrait de l’agrément s’effectue  selon la procédure de retrait.

 

Article 9 : Tarif.

 

Le tarif des prestations de services pour l’avitaillement en combustible ou produits pétroliers par les avitailleurs sera homologué après avis des organisations professionnelles opérant dans le secteur par le Ministère de l’Équipement et des Transports. L’application d’un tarif autre que celui-ci entraînera le retrait de l’agrément.

 

Article 10 : Cumul d’agrément.

 

Le titulaire d’un agrément d’avitailleur peut être agréé pour exercer l’activité de transitaire, d’agent maritime ou de manutentionnaire.

 

Article 11 : Retrait de l’agrément.

 

L’agrément peut prendre fin dans les cas suivants :

 

* En cas de renonciation,

* En cas de décès du titulaire,

* En cas de dissolution de la société bénéficiaire,

* Chaque fois qu’une personne physique ou morale titulaire de l’agrément ou personne habilitée à les représenter a contrevenu soit à la législation douanière, fiscale, sociale soit aux usages de la profession,

* En cas de modification de l’objet de la société,

* En cas de faillite de la société,

* Lorsque sans raison valable il n’a pas pendant une période de six mois exercé l’activité professionnelle,

* Par suite de la disparition de l’une des conditions  requises pour l’octroi de l’agrément,

* En cas de manquement professionnel grave,

* En cas de non-respect des règlements d’exploitation du Port,

 

Article 12 :  Procédure de retrait.

 

L’agrément pourra être retiré en cas d’inobservation des dispositions du présent décret, des règlements du Port ou en cas de manquement professionnel grave.

 

Le retrait devra être précédé d’un avertissement assorti d’une mise en demeure, adressée par le Directeur du Port à l’intéressé, de mettre un terme aux manquements constatés. Le délai imparti pour obtempérer à la mise en demeure est fixé dans chaque cas, par le ministre des Transports sans pouvoir excéder trois mois.

 

Passé ce délai, si la mise en demeure est restée sans effet, l’agrément sera suspendu par le Directeur du Port à titre provisoire, après avis du ministre des Transports. Celui-ci saisira d’autre part la commission d’agrément des auxiliaires des Transports maritimes qui statuera sur le retrait, le contrevenant entendu.

 

Article 13 : Entrepôts.

 

Les entrepôts utilisés par l’avitailleur agréé et situés dans le périmètre portuaire, y compris dans la zone franche, seront :

 

* Soit pris en location du PAID, selon les modalités fixées par une Convention d’occupation passée entre le Port et l’avitailleur,

* Soit construits par l’avitailleur, selon les modalités fixées par une autorisation d’installation privée sur le domaine public portuaire consentie par le Ministre chargé du Port, assortie d’un cahier des charges spécifique et du paiement d’une redevance domaniale au titre du terrain d’assiette de la construction.

 

Les ouvrages établis ou loués par l’avitailleur, ainsi que leurs abords, seront entretenus en bon état par ses soins et à ses frais, de façon à toujours convenir parfaitement à l’usage auxquels ils sont destinés.

 

L’avitailleur en assurera également le gardiennage.

 

Article 14 : Permis d’accès.

 

Les véhicules utilisés par l’avitailleur à l’intérieur du Port feront l’objet de permis d’accès délivrés par la Capitainerie du Port, après vérification que tous les contrôles techniques auxquels ces véhicules sont astreints en application de la réglementation en vigueur ont bien été effectués.

 

Article15 : Règlement portuaire.

 

Au cours des opérations d’entreposage et de livraison qu’il effectue à l’intérieur du port, l’avitailleur agrée se conformera aux dispositions du Règlement Général du Port et à celles du règlement d’Exploitation.

 

Article 16 : Responsabilité.

 

La responsabilité commerciale de l’avitailleur de navires est fixée conformément aux dispositions  de la législation commerciale. Il a l’obligation de livrer des produits de qualité marchande à un prix qui ne soit pas supérieur au prix courant du marché à Djibouti.

 

Des livraisons hors taxe peuvent être faites en conformité avec la réglementation douanière.

 

Les avitailleurs agréés négocient leurs prestations avec l’Armement, les Capitaines ou les consignataires des navires, sur la base d’une libre concurrence entre eux.

 

Le règlement des livraisons effectuées n’est pas exigible comptant. Le bord peut demander que le règlement soit effectué par l’intermédiaire du consignataire du navire. Dans ce cas, le consignataire est tenu d’honorer la facture signée par le Capitaine du navire, et l’avitailleur a une action directe en paiement contre le consignataire.

 

Article 17 : Garantie.

 

La responsabilité de l’avitailleur à l’égard du port de Djibouti est garantie par la constitution auprès du Trésorier National Payeur d’une caution dont le montant sera fixé par Arrêté.

 

Article 18 : Dispositions transitoires.

 

Les sociétés bénéficiant déjà d’un agrément disposent de 60 jours à compter du 03 juillet 2001 pour déposer auprès de la Commission Nationale d’Agrément des Auxiliaires des Transports Maritimes, un nouveau dossier répondant aux conditions fixées par le présent décret.

A défaut de présentation dans les délais imparti d’un nouveau dossier, l’agrément antérieur cessera automatiquement à l’expiration de ce délai.

 

Article 19  :

 

Le ministre chargé du Port est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré, exécuté partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

 

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH