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Décret n° 2001-0124/PR/MEFPP modifiant le décret n° 99-0025/PR/MEFPP du 03 mars 1999 portant attributions et organisation du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La loi n°15/AN/98/4ème L du 1er avril 1998 portant organisation du Ministère de l’Économie, des finances et de la planification, chargé de la privatisation ;
VU La loi n°107/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 relative aux lois de finances ;
VU La loi n°110/AN/00/4ème L du 31 décembre 2000 portant budget prévisionnel de l’État pour l’exercice 2001 ;
VU Le décret n°84-107 PRE du 11 octobre 1984 portant application du plan comptable général de l’État ;
VU Le décret 89-062 PRE du 29 mai 1989 relatif aux statuts particuliers des fonctionnaires ;
VU Le décret n°99-0025 PRE/MEFPP du 3 mars 1999 portant attributions et organisation du Ministère de l’Économie, des finances et de la planification, chargé de la privatisation ;
VU Le décret n°99-0059 PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
VU Le décret n°2001-0012 PR/MEFPCP du 15 janvier 2001 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU Le décret n°2001- 0053/PRE du 4 mars 2001 portant nomination du Premier ministre ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du Mardi 12 Juin 2001 ;
Sur proposition du Ministre de l’Économie, des Finances et de la Planification chargé de la Privatisation.
DECRETE
Article 1 :
Conformément aux dispositions de la loi n° 110/AN/00/4ème L du 31 décembre 2000 portant budget prévisionnel de l’État pour l’exercice 2001, et en particulier ses articles 16 à 20, l’organisation et les compétences de la Direction du Trésor et de la comptabilité publique et celles de la Direction des Recettes et des domaines, telles que fixées par le décret n° 99-0025 PR/MEFPP du 3 mars 1999 portant attributions et organisation du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Planification chargé de la Privatisation, sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit.
TITRE I : LES COMPÉTENCES DE LA DIRECTION DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE
Article 2 :
Le deuxième alinéa de l’article 58 du décret n° 99-0025/PR/MEFPP du 3 mars 1999 est modifié comme suit :
» Le trésorier payeur national procède au recouvrement, à l’amiable ou par des procédures contentieuses qu’il met en œuvre, des recettes du budget de l’État, à l’exception des impôts directs, des impôts indirects, des produits du domaine et des droits d’enregistrement ; il encaisse, directement ou par l’intermédiaire de receveurs du Trésor relevant de son autorité et de régisseurs de recettes dont il est le comptable assignataire, le produit de l’ensemble des recettes du budget de l’État. »
Article 3 :
L’article 66 du décret susvisé du 3 mars 1999 est désormais ainsi libellé :
» Il revient au service du recouvrement de prendre en charge et de recouvrer, à l’amiable ou par les procédures de contrainte prévues par la réglementation, les recettes du budget de l’État, à l’exception des impôts directs et indirects, des produits du domaine et des droits d’enregistrement. Le service du recouvrement encaisse et comptabilise le produit des droits qu’il recouvre ou qui lui sont réglés spontanément par les redevables et en délivre quittance ; il centralise et comptabilise les recettes du budget de l’État perçues par les receveurs du Trésor et les régisseurs de recettes.
En matière de taxe intérieure de consommation, le service du recouvrement est chargé du suivi des bénéficiaires de crédits d’enlèvement, ainsi que de la conservation et de la gestion des cautions remises par ceux-ci en garantie des délais de paiement qui leur sont accordés.
Le service du recouvrement provoque l’émission des ordres de recettes en vue de la régularisation des produits qu’il encaisse ou centralise et tient la comptabilité auxiliaire des recettes. Dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, et au moins une fois l’an, il établit les états nominatifs des restes à recouvrer sur les créances qu’il a prises en charge et présente à l’autorité compétente, pour admission en non valeurs, les créances irrécouvrables. »
TITRE II : L’ORGANISATION ET DES COMPETENCES DE LA DIRECTION DES RECETTES ET DES DOMAINES
Article 4 :
Le premier paragraphe de l’article 77 du décret 99-0025 du 3 mars 1999 est modifié ainsi qu’il suit :
« La Direction des Recettes et des domaines a pour mission principale d’asseoir, de liquider, de contrôler et de recouvrer les impôts et taxes, directs et indirects, prévus par le code général des impôts, d’élaborer la réglementation applicable en la matière et de gérer le domaine de l’État. Il lui revient en particulier : »
Un septième alinéa, ainsi libellé, est ajouté à cet article 77 :
« de prendre en charge et de recouvrer les impôts, droits et taxes qu’elle assoit, liquide et contrôle, soit à l’amiable, soit par des procédures de contrainte dont elle assure la mise en œuvre ».
Article 5 :
L’article 78 du décret susvisé est désormais ainsi rédigé :
« La Direction des Recettes et des domaines est placée sous l’autorité d’un directeur nommé, parmi les personnels du cadre A du Ministère, par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Finances ; elle comprend quatre sous-directions, chacune dirigée par un sous-directeur nommé, parmi les agents du cadre A du Ministère, par arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Finances :
* la Sous-direction des Recettes directes ;
* la Sous-direction des Recettes indirectes ;
* la Sous-direction du Domaine et de la conservation foncière ;
* la Sous-direction du Recouvrement. »
Article 6 :
L’article 79 du décret précité du 3 mars 1999 est libellé comme suit :
« Le directeur des Recettes et des domaines dispose, placés sous son autorité directe, des services suivants :
a) Un secrétariat ;
b) Un bureau des études, de la législation et du contentieux chargé :
* De coordonner les études et les projets d’instructions et de règlements établis par les sous-directions ;
* D’assurer la cohérence de la doctrine en matière contentieuse ;
* De diligenter des études fiscales, notamment en matière de prévisions de recettes ;
* De procéder au contrôle des services de l’ensemble de la direction ;
c) Une brigade de vérifications générales responsable du contrôle sur place des déclarations déposées en matière d’impôts directs et d’impôts indirects, conformément à un programme de vérifications arrêté par le directeur des Recettes et des domaines, en liaison avec le sous-directeur des Recettes directes et le sous-directeur des Recettes indirectes ;
d) Une brigade d’enquêtes et de recherches qui a pour mission, d’une part d’assurer la collecte des renseignements destinés à enrichir les recoupements relatifs aux dossiers des contribuables, d’autre part de mener des enquêtes destinées à améliorer la programmation et la qualité du contrôle fiscal ainsi que le recouvrement des impôts ; cette brigade procède également à des recoupements auprès des administrations et des entreprises et intervient en appui tactique auprès des différents services chargés du contrôle des impôts directs et indirects ;
e) Une cellule de conception et d’assistance informatique chargée, d’une part de concevoir et de coordonner les applications informatiques de la direction, d’autre part de fournir un appui technique aux utilisateurs de ces applications ;
f) Un bureau des statistiques et de la révision des impôts indirects qui a pour mission de procéder à l’analyse, au contrôle et, éventuellement, à la révision des déclarations. »
Article 7 :
L’article 80 du décret susvisé est modifié comme suit :
« La Sous-direction des Recettes directes a compétence pour :
* Asseoir, liquider et contrôler les impôts et taxes directs, les droits d’enregistrement et de timbre;
* Instruire le contentieux les concernant ;
La Sous-direction des Recettes directes est organisée en deux services placés chacun sous l’autorité d’un chef de service nommé par arrêté simple parmi les agents du cadre A du département :
* Le service des grandes entreprises ;
* Le service des petites et moyennes entreprises ( PME ), de la fiscalité foncière et de l’enregistrement. »
Article 8 :
L’article 81 du décret du 3 mars 1999 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Le service des grandes entreprises de la Sous-direction des Recettes directes est chargé d’asseoir, de liquider et de contrôler, d’une part les impôts et taxes directs dus par les personnes morales et les entreprises privées soumises à un régime réel pour la détermination de leurs résultats, d’autre part la taxe sur les prestations de services, quel qu’en soit le redevable. Le service assoit, liquide et contrôle également les impôts et taxes dus par les administrations et les établissements et entreprises publics, ainsi que les impôts dus en application des conventions internationales ; il n’est pas compétent en matière de droits d’enregistrement.
Le service des grandes entreprises tient et met à jour un fichier des contribuables dont il assure la gestion ; il est organisé comme suit :
a) Un bureau de gestion du secteur privé chargé de l’assiette, du contrôle sur pièces et de la liquidation de tous les impôts dus par les entreprises privées, commerciales ou libérales relevant du service des grandes entreprises, à l’exception de la patente ; il assoit, contrôle et liquide également la taxe sur les prestations de services quel que soit le redevable ;
b) Un bureau de gestion du secteur public chargé de l’assiette, du contrôle sur pièces et de la liquidation des impôts dus par les administrations, les établissements et entreprises publics, ainsi que des impôts dus en application des conventions internationales ;
c) Une brigade de contrôle qui a pour mission de procéder à la taxation d’office des contribuables défaillants lorsqu’une intervention sur place est nécessaire et d’effectuer des contrôles sur place ponctuels et fréquents des déclarations souscrites.
Article 9 :
L’article 82 du décret susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après :
« Le service des petites et moyennes entreprises ( PME ), de la fiscalité foncière et de l’enregistrement de la Sous-direction des Recettes directes a pour mission d’asseoir, de liquider et de contrôler les impôts et taxes directs dus par les personnes autres que celles relevant du service des grandes entreprises, ainsi que les droits d’enregistrement ; il comprend trois bureaux :
a) Le bureau des petites et moyennes entreprises qui est chargé de l’assiette, du contrôle et de la liquidation de tous les impôts dus par les entreprises, commerciales ou libérales, qui ne sont pas de la compétence du service des grandes entreprises ; il n’est pas compétent en matière de patente ;
b) Le bureau de la patente et de la fiscalité foncière qui a la responsabilité :
* De l’assiette, de la liquidation et du contrôle des droits en matière de patente, de la délivrance des patentes et de la mise à jour du tableau des patentables ;
* Du recensement des propriétaires et du recueil de l’ensemble des données requises pour l’établissement de l’impôt ;
* De la préparation de la commission annuelle de l’évaluation foncière ;
* Du recoupement des informations avec celles dont disposent la Sous-direction des Domaines et de la conservation foncière et les services de l’enregistrement ;
c) Le bureau de l’enregistrement et du timbre qui a pour mission d’effectuer l’enregistrement des actes et de procéder à la vente des timbres fiscaux; les recettes perçues à l’occasion de ces opérations sont encaissées par l’intermédiaire d’une régie de recettes dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté. »
Article 10 :
Les articles 83, 84, 85 et 86 du décret n° 99-0025 du 3 mars 1999 sont abrogés.
Article 11 :
Le premier alinéa de l’article 88 du décret susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
« le bureau de la statistique et des archives ; »
Article 12 :
L’article 89 du décret du 3 mars 1999 est désormais ainsi libellé :
« Le bureau de la statistique et des archives a pour mission :
a) De dépouiller les déclarations des marchandises qui lui sont adressées et de dresser les états statistiques correspondants ;
b) De procéder à la centralisation des déclarations des marchandises traitées par les différents bureaux et postes de la Sous-direction des Recettes indirectes ;
c) De classer, d’archiver et de conserver les dossiers et les pièces comptables de la sous-direction. »
Article 13 :
Le chapitre 4ème » La Direction des Recettes et des domaines » du décret n° 99-0025 du 3 mars 1999 est complété par une section IV intitulée « La Sous-direction du Recouvrement »; cette section est composée de sept articles, numérotés 98-1 à 98-7, ainsi rédigés :
Article 98-1 :
La Sous-direction du Recouvrement est chargée de la prise en charge et du recouvrement, à l’amiable ou par les moyens de contrainte prévus par le Code général des impôts ou d’autres dispositions réglementaires, des impôts directs, des impôts indirects ainsi que des droits d’enregistrement et des produits du domaine ayant fait l’objet, selon le cas, de rôles, ordres ou titres de recettes émis par les sous-directions compétentes de la Direction des Recettes et des domaines.
L’encaissement des droits correspondants demeure de la seule compétence du trésorier payeur national, dans les conditions fixées à l’article 98-4 ci-après.
Article 98-2 :
La Sous-direction du Recouvrement est placée sous l’autorité d’un sous-directeur qui a la qualité de comptable public ; à ce titre il est responsable de l’apurement des créances qu’il a prises en charge et est soumis au contrôle juridictionnel du juge des comptes.
Article 98-3 :
La Sous-direction du Recouvrement est organisée en quatre bureaux :
a) Le bureau des prises en charges qui prend en charge et recouvre en phase amiable les créances émises par les sous-directions compétentes de la Direction des Recettes et des domaines en matière d’impôts directs ou indirects, de produits du domaine ou de droits d’enregistrement ;
b) Le bureau du recouvrement contentieux qui est chargé du recouvrement forcé des créances demeurant impayées à l’issue de la phase amiable, par la mise en œuvre des procédures et mesures de contrainte prévues par le Code général des impôts ou d’autres dispositions législatives ou réglementaires ;
c) Le bureau des recherches qui assure, au profit du bureau du recouvrement contentieux, la collecte sur le terrain des renseignements qui sont nécessaires à l’identification et à la localisation des redevables ;
d) le bureau de la comptabilité qui procède à l’enregistrement comptable des prises en charge et des recouvrements et assure les liaisons avec les services de la Direction du Trésor et de la comptabilité publique.
Article 98-4 :
Un receveur du Trésor, installé auprès du sous-directeur du Recouvrement mais relevant du trésorier payeur national, est chargé d’encaisser le produit :
a) Des impôts directs perçus par anticipation ou sur versement spontané des redevables ;
b) Des impôts directs, des impôts indirects, des droits d’enregistrement et des produits du domaine ayant fait l’objet de rôles, ordres ou titres de recettes pris en charge et recouvrés par la Sous-direction du Recouvrement.
Le receveur du Trésor est seul compétent pour encaisser ces droits et en délivrer quittance.
Article 98-5 :
Le receveur du Trésor verse chaque jour à la caisse du trésorier payeur national l’intégralité du produit des droits qu’il encaisse à quelque titre que ce soit ; chaque jour il communique le détail des encaissements qu’il constate, soit à la Sous-direction des Recettes directes s’il s’agit de versements spontanés ou par anticipation, soit à la Sous-direction du Recouvrement si les droits correspondants ont été pris en charge et sont recouvrés par celle-ci.
Le trésorier payeur national informe immédiatement les sous-directions concernées de la Direction des Recettes et des domaines des règlements effectués à sa caisse par des redevables d’impôts, de droits d’enregistrement ou de produits des domaines.
Article 98-6 :
Une circulaire du ministre chargé des Finances fixe les modalités de la comptabilité à laquelle sont tenus le sous-directeur du Recouvrement et le receveur du Trésor placé auprès de ses services, ainsi que les procédures d’exécution de leurs opérations.
Cette circulaire arrête les conditions dans lesquelles le trésorier payeur national et le directeur des Recettes et des domaines procèdent mensuellement au rapprochement des encaissements et des recouvrements constatés par leurs services respectifs pendant la période considérée et à leur régularisation en comptabilité budgétaire.
Article 98-7 :
Au moins une fois l’an, le sous-directeur du Recouvrement dresse un état nominatif des restes à recouvrer sur les créances prises en charge, qui précise, par article, la nature des poursuites exercées et leur résultat ; un exemplaire de cet état, arrêté au 31 décembre de l’année, est transmis au trésorier payeur national qui le joint à son compte de gestion annuel.
Au moins une fois par an le sous-directeur du Recouvrement établit les états des cotes irrécouvrables qu’il présente à l’autorité compétente pour admission en non valeurs.
TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 14 :
A une date fixée lui, et au plus tard dans un délai de six mois à compter du 02 juillet 2001, le Ministre chargé des Finances procède au transfert effectif de compétences entre le trésorier payeur national et le sous-directeur du Recouvrement. A cette date l’ensemble des rôles, ordres ou titres de recettes émis en matière d’impôts directs et indirects, de produits du domaine et de droits d’enregistrement pris en charge par le trésorier payeur national au titre des exercices 2001 et antérieurs et non recouvrés, sont transférés au sous-directeur du Recouvrement qui les prend en charge et en assure le recouvrement sous sa responsabilité.
Les modalités techniques des opérations de transfert font l’objet d’une circulaire du ministre chargé des Finances.
Article 15 :
Le sous-directeur du Recouvrement dispose, à compter de la date du transfert de compétences, d’un délai de six mois, renouvelable une fois, pour présenter des réserves sur les créances qu’il a prises en charge, dans les conditions fixées par le règlement général sur la comptabilité publique.
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH