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Décret n° 2001-0107/PR/MESN relatif au droit à pension et aux avantages en nature inhérents à certains anciens Premiers Ministres.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La loi n°126/AN/01/4ème L du 26 mai 2001 relative aux modalités d’octroi d’une pension à certains anciens Premiers Ministres ;
VU Le décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
VU Le décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le décret n°96-0147/PR/FIN du 16 décembre 1996 relatif aux indemnités, aux logements administratifs et aux avantages en nature ;
SUR Proposition du Ministre de l’Emploi et de la Solidarité Nationale ;
DECRETE
Article 1er : Conformément à la loi n°126/AN/01/4ème L du 26 mai 2001 relative aux modalités d’octroi d’une pension à certains anciens Premiers Ministres, la pension concédée à ces anciens Premiers Ministres est fixée à 100% de la valeur annuelle de l’indice de traitement le plus élevé, c’est-à-dire à l’indice 3500.
Article 2 : Cette pension, qui prend effet à compter de la date de cessation de la fonction de Premier Ministre, sera prise en charge par le budget national et sera payé mensuellement.
Article 3 : Dans le cas où un ancien Premier Ministre, bénéficiant des dispositions du présent décret, aurait une nouvelle fonction à la charge du budget de l’État, la rémunération correspondant à cette nouvelle fonction ne lui sera pas versée. La pension prévue dans le présent décret tiendra lieu de rémunération de la nouvelle fonction, et, conformément à la loi n°126/AN/01/4ème L du 26 mai 2001, relative aux modalités d’octroi d’une pension à certains anciens Premiers Ministres, elle ne sera pas assujettie à l’impôt sur le revenu.
Article 4 : Au terme de leur fonction de Premier Ministre, les consommations d’eau et d’électricité, les frais d’installation et d’abonnement téléphonique ainsi que les communications téléphoniques nationales et internationales des anciens Premiers Ministres qui bénéficient des dispositions de la loi n°126/NA/01/4ème L du 26 mai 2001, sont à la charge du budget de l’État.
Article 5 : Au terme de leur fonction de Premier Ministre, les anciens Premiers Ministres qui bénéficient des dispositions de la loi n°126/AN/01/4ème L du 26 mai 2001, conservent leurs véhicules de fonction, et ont droit à la gratuité du carburant correspondant à cette utilisation et aux personnels de service suivant :
deux chauffeurs, trois personnels de réception et de cuisine, un jardinier-gardien et deux agents de sécurité.
Article 6 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH