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Décret n° 2001-0012/PR/MEFPCP portant règlement général sur la comptabilité publique
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La loi 136/AN/97/3ème L du 2 juillet 1997 portant création d’une Chambre des comptes et de discipline budgétaire de la Cour suprême ;
VU La loi n° 2/AN/98/4ème L du 21 janvier 1998 portant sur la définition et la gestion des établissements publics et le décret n° 99-0078/PR/MFEN du 8 juin 1999 pris pour son application ;
VU La loi n° 12/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant réforme des sociétés d’Etat, des sociétés d’économie mixte et des établissements publics à caractère industriel et commercial et le décret n° 99-0077/PR/MFEN du 8 juin 1999 pris pour son application ;
VU La loi n° 15/AN/98/4ème L du 1er avril 1998 portant organisation du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la privatisation et le décret n° 99-0025 /PR/MEFPP du 3 mars 1999 pris pour son application ;
VU La loi n° 107/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 relative aux lois de finances ;
VU Le décret n° 84-108/PRE du 11 octobre 1984 portant création des paieries du Trésor et fixant les attributions des payeurs auprès des districts et des ambassades ;
VU Le décret 99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
VU L’arrêté 76-1589/SG/CG du 1er juillet 1976 portant organisation et fonctionnement des régies d’avance et des régies de recettes ;
VU L’arrêté n° 96-0417/PR/FIN du 4 juin 1996 portant conditions de nomination des régisseurs et des billeteurs ;
Sur proposition du Ministre de l’Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du mardi 02 janvier 2001.
DECRETE
Article 1 :
Le présent décret fixe les règles fondamentales relatives à la gestion des deniers, valeurs et biens appartenant ou confiés à l’Etat, aux établissements publics nationaux, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics et, d’une manière générale, à toutes les personnes morales que la loi assujettit au régime juridique de la comptabilité publique et qui sont désignées dans les développements qui suivent sous le terme d’organismes publics.
Article 2 :
La réglementation générale sur la comptabilité publique découle de principes fondamentaux communs fixés à la première partie du présent décret ; l’application de ces règles à l’État et aux établissements publics nationaux fait l’objet de seconde et troisième parties.
1ère PARTIE
LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
Article 3 :
Les ressources et les charges relatives au fonctionnement et aux investissements des organismes publics sont prévues et autorisées par un budget ou un état prévisionnel des recettes et des dépenses qui est élaboré, proposé, approuvé et exécuté conformément à la loi relative aux lois de finances et aux lois et règlements en vigueur.
Article 4 :
Les opérations financières et comptables résultant de l’exécution des budgets ou des états prévisionnels des recettes et des dépenses des organismes publics incombent d’une part aux administrateurs de crédits et aux ordonnateurs, d’autre part aux comptables publics.
Ces opérations concernent les recettes, les dépenses, la trésorerie et le patrimoine ; elles sont retracées dans des comptabilités établies selon des normes générales et soumises aux contrôles des autorités légalement qualifiées.
Titre I : Les Administrateurs de crédits, les Ordonnateurs et les Comptables publics
Article 5 :
La procédure d’exécution des budgets ou des états prévisionnels des recettes et des dépenses des organismes publics est fondée sur le principe fondamental de la séparation en deux catégories des agents qui en ont la charge : d’une part les administrateurs de crédits et les ordonnateurs, d’autre part les comptables publics.
Les fonctions d’administrateur de crédits et celles d’ordonnateur peuvent être cumulées ; les fonctions d’administrateur de crédits ou d’ordonnateur et celles de comptable public sont incompatibles. Les conjoints, ascendants, descendants et collatéraux d’administrateurs de crédits ou d’ordonnateurs ne peuvent être comptables des organismes publics dans lesquels lesdits administrateurs ou ordonnateurs exercent leurs fonctions.
Chapitre 1 : Les administrateurs de crédits et les ordonnateurs
Article 6 :
Les administrateurs de crédits et les ordonnateurs accomplissent les actes générateurs des recettes et des dépenses des organismes publics.
Les administrateurs de crédits constatent les droits des organismes publics et liquident leurs recettes ; ils proposent l’engagement des dépenses et procèdent à leur liquidation.
Les ordonnateurs prescrivent l’exécution des recettes et des dépenses ; ils émettent les ordres de recettes, engagent les dépenses et procèdent à leur ordonnancement.
Article 7 :
Les administrateurs de crédits et les ordonnateurs peuvent déléguer leurs pouvoirs ou se faire suppléer en cas d’absence ou d’empêchement. Les ordonnateurs doivent être accrédités auprès des comptables publics assignataires des recettes et des dépenses dont ils prescrivent l’exécution.
Article 8 :
Les administrateurs de crédits et les ordonnateurs sont personnellement responsables des certifications qu’ils délivrent dans le cadre de leurs attributions.
Article 9 :
Les ministres encourent à raison de l’exercice de leurs attributions les responsabilités que prévoit la Constitution.
Les autres ordonnateurs d’organismes publics encourent les responsabilités disciplinaires, civiles et pénales prévues par les lois et règlements en vigueur, sans préjudice des sanctions qui peuvent leur être infligées par la Chambre des comptes et de discipline budgétaire de la Cour suprême.
Chapitre 2 : Les comptables publics
Section 1 : Attributions et compétences
Article 10 :
Sont comptables publics les fonctionnaires et agents régulièrement habilités pour effectuer, à titre exclusif, les opérations visées à l’article suivant.
Article 11 :
Les comptables publics sont seuls chargés :
* de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs et des créances constatées par un contrat, un titre de perception, un titre de propriété ou un autre titre dont ils assurent la conservation ;
* de l’encaissement des droits au comptant et du recouvrement des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir ;
* du visa, de la prise en charge et du paiement des dépenses, soit sur ordres émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu de titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative ;
* de la suite à donner aux oppositions et autres significations qui leur sont notifiées ;
* de la garde, de la conservation et du maniement des fonds et valeurs appartenant aux organismes publics ou qui leur sont confiés ; du mouvement des comptes de disponibilités ;
* de la conservation des pièces justificatives des opérations qu’ils exécutent et des documents comptables qui retracent ces opérations ;
* de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent.
Article 12 :
Les comptables publics sont obligatoirement tenus d’exercer :
a) en matière de recettes, le contrôle :
* de la validité en la forme de l’autorisation de percevoir la recette dans les conditions prévues, pour chaque catégorie d’organisme public, par les lois et règlements ;
* de la validité de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et annulations opérées sur les ordres de recettes, mais uniquement dans la limite des éléments dont ils disposent.
b) en matière de dépenses, le contrôle :
* de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué et de la validité de l’assignation de la dépense ;
* de la disponibilité des crédits ;
* de l’exacte imputation de la dépense selon sa nature et son objet;
* de la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article suivant ;
* du caractère libératoire du règlement conformément aux dispositions des articles 43 et 44 ci-après.
c) en matière de patrimoine, le contrôle :
* de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
* de la conservation des biens dont ils tiennent la comptabilité matière.
Article 13 :
En ce qui concerne la validité de la créance, la vérification à opérer par les comptables publics porte sur :
* la justification du service fait résultant des attestations fournies par l’administrateur de crédits ou l’ordonnateur et des pièces justificatives produites ;
* l’exactitude des calculs de liquidation ;
* l’intervention préalable des contrôles réglementaires aux stades précédant le paiement et l’existence, en fonction des règles propres à chaque catégorie d’organisme public, des visas du contrôle budgétaire ou financier ;
* la production des justifications réglementaires ;
* l’absence d’oppositions ou de cessions ;
* l’application des règles de prescription et de déchéance telles qu’elles sont fixées par les articles 50 et 51 du présent décret.
Article 14 :
Les comptables publics sont principaux ou secondaires ; les comptables publics principaux rendent directement leurs comptes au juge des comptes, tandis que les opérations des comptables secondaires sont centralisées par un comptable principal.
Les comptables publics peuvent déléguer, sous leur seule responsabilité, leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ayant qualité pour agir en leur nom.
Article 15 :
Les comptables publics gèrent les postes comptables qui leur sont confiés. Tout poste comptable est confié à un seul comptable public ; un même comptable public peut se voir confier plusieurs postes comptables. Les comptables publics sont nommés par arrêté du Président de la République, sur proposition ou après avis du ministre chargé des finances, selon les règles propres à chaque catégorie d’organisme public.
Ils sont accrédités auprès des ordonnateurs et, le cas échéant, des autres comptables publics avec lesquels ils sont en relation.
Ils doivent rendre des comptes au moins une fois l’an, au Ministre des Finances.
Article 16 :
En cas de besoin l’autorité compétente pour nommer un comptable public peut désigner un comptable intérimaire qui est installé dans les conditions fixées par l’article 21 ci-après. Sauf réserves expressément formulées, le comptable intérimaire dispose des mêmes pouvoirs que le comptable titulaire ; il encourt la même responsabilité personnelle et pécuniaire et est soumis à un cautionnement.
Article 17 :
Des régisseurs d’avance peuvent être chargés, pour le compte des comptables publics, du paiement de certaines dépenses ; de la même façon des régisseurs de recettes peuvent se voir confier la perception de certaines recettes. Les opérations des régisseurs d’avance et des régisseurs de recettes sont rattachées à la gestion d’un comptable public.
Un arrêté du Président de la République, pris sur proposition du ministre chargé des finances, fixera les règles d’organisation et les modalités de fonctionnement des régies d’avance et des régies de recettes des organismes publics.
Article 18 :
L’arrêté ou la décision de création d’une régie d’avance ou d’une régie de recettes mentionne obligatoirement :
a) pour les régies d’avance et les régies de recettes : l’identité du régisseur, éventuellement de son suppléant, le montant de son cautionnement, ainsi que le comptable public assignataire des opérations ;
b) pour les régies d’avance : la nature, l’imputation budgétaire et le montant maximal des dépenses qui peuvent être payées par la régie, ainsi que celui de l’avance consentie ;
c) pour les régies de recettes : la nature des produits à percevoir, le montant maximum de l’encaisse de la régie et la périodicité des versements à la caisse du comptable assignataire.
Article 19 :
Les régisseurs d’avance et les régisseurs de recettes n’ont pas la qualité de comptables publics, mais sont pécuniairement et personnellement responsables des fonds et valeurs qui leur sont confiés et des opérations qu’ils exécutent ; la responsabilité du comptable public assignataire peut toutefois être mise en jeu en cas de négligences manifestes dans les contrôles qu’il est tenu d’effectuer.
Article 20 :
Il est interdit à toute personne, quel que soit son titre ou sa fonction, de s’ingérer dans les opérations de paiement des dépenses, d’encaissement des recettes et de maniement des fonds et valeurs des organismes publics sans avoir la qualité de comptable public ou de régisseur ; le contrevenant s’expose aux poursuites disciplinaires, civiles ou pénales prévues par les lois et règlements en vigueur, sans préjudice des sanctions qui pourraient lui être infligées par la Chambre des comptes et de discipline budgétaire de la Cour suprême pour gestion de fait.
Section 2 : Installation et cessation de fonctions
Article 21 :
L’installation et la cessation de fonctions des comptables publics font l’objet d’une remise de service entre le comptable entrant et le comptable sortant effectuée, pour tous les postes comptables à l’exception de la Trésorerie nationale, par le trésorier payeur national ou son représentant ; la remise de service de la Trésorerie nationale est assurée par le ministre chargé des finances ou son représentant.
La remise de service d’un poste comptable est consignée dans un procès-verbal, dressé contradictoirement en présence du comptable entrant et du comptable sortant, qui constate la remise au comptable entrant du numéraire et des valeurs diverses, des documents comptables et des justifications des opérations effectuées ; au procès-verbal sont joints la balance générale des comptes arrêtée à la date de la remise de service, l’état sommaire des restes à payer et des restes à recouvrer, ainsi que les états de développement de solde ou de rapprochement des comptes de la balance. Le procès-verbal est signé par le comptable entrant, le comptable sortant et, selon le cas, par le trésorier payeur national ou le ministre chargé des finances, ou leurs représentants.
Le comptable entrant dispose d’un délai de six mois, renouvelable une fois, pour présenter des réserves sur les opérations de son prédécesseur ; les modalités de présentation et d’examen des réserves feront l’objet d’une circulaire du ministre chargé des finances.
Article 22 :
Avant d’être installés les comptables publics sont astreints à la constitution d’un cautionnement dont le montant est fixé par leur arrêté de nomination en fonction d’un barème établi par le ministre chargé des finances. Le cautionnement est constitué, soit par un dépôt en numéraire, rentes ou valeurs, soit par des précomptes opérés mensuellement sur l’indemnité de responsabilité versée au comptable, à raison de 50 % de son montant ; le cautionnement peut être remplacé par la remise d’une caution personnelle et solidaire délivrée par un établissement financier agréé par le ministre chargé des finances.
Les garanties remises ou déposées par un comptable public à titre de cautionnement sont versées à la caisse du trésorier payeur national ou conservées par lui.
Article 23 :
La libération des garanties déposées à titre de cautionnement par un comptable public intervient sur décision du ministre chargé des finances dans les conditions suivantes :
* pour les comptables principaux, après l’arrêt de quitus rendu par la Chambre des comptes et de discipline budgétaire ;
* pour les autres comptables, après l’obtention du certificat de décharge établi par le directeur du Trésor et de la comptabilité publique dans le délai de six mois à compter de la demande formulée par le comptable ; passé ce délai, le certificat de décharge est réputé tacitement délivré, sauf refus écrit et motivé du directeur du Trésor et de la comptabilité publique.
Article 24 :
Avant leur entrée en fonctions les comptables publics doivent prêter serment devant la Chambre des comptes et de discipline budgétaire de la Cour suprême.
Section 3 : Responsabilité
Article 25 :
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils ont la charge aux termes de l’article 11 ci-dessus, ainsi que de l’exercice régulier des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer conformément aux dispositions des articles 12 et 13. La responsabilité d’un comptable public s’étend à toutes les opérations du poste comptable qu’il dirige, depuis la date de son installation jusqu’à celle de la cessation de ses fonctions.
La responsabilité d’un comptable public s’étend en outre :
* dans la limite des contrôles qu’il est tenu d’exercer, aux opérations des comptables publics placés sous son autorité ou son contrôle et à celles des régisseurs d’avance ou de recettes assignés sur sa caisse ;
* aux actes des comptables de fait s’il a eu connaissance de ces actes et ne les a pas signalés.
* aux opérations de son ou de ses prédécesseurs qu’il a prises en charge sans réserves.
Article 26 :
La responsabilité pécuniaire d’un comptable public est engagée dès lors qu’un déficit ou qu’un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté dans ses écritures, qu’une recette n’a pas été recouvrée, qu’une dépense a été payée irrégulièrement ou que, de son fait, l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers ; le comptable a alors l’obligation de combler de ses deniers le déficit constaté.
Article 27 :
La responsabilité pécuniaire d’un comptable public est mise en jeu par :
a) soit une décision de débet prise par le ministre chargé des finances et l’émission à l’encontre du comptable d’un ordre de recette pour le montant du déficit constaté ;
b) soit un arrêt de débet prononcé par la Chambre des comptes et de discipline budgétaire.
Les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, si cette date ne peut être fixée avec précision, à compter de celle de sa découverte.
Article 28 :
Le comptable public dont la responsabilité a été mise en jeu par le ministre chargé des finances peut présenter au Président de la République une demande en décharge de responsabilité en invoquant la force majeure ; si la force majeure ne peut être retenue il peut solliciter du Président de la République la remise gracieuse des sommes laissées à sa charge. Les requêtes en décharge de responsabilité et en remise gracieuse sont instruites par le ministre chargé des finances qui les soumet pour décision au Président de la République, accompagnées de son avis motivé.
Les arrêts de débet de la Chambre des comptes et de discipline budgétaire ne peuvent faire l’objet que d’une requête en remise gracieuse présentée au Président de la République sous couvert du ministre chargé des finances.
Le recouvrement des débets prononcés à l’encontre des comptables publics incombe au trésorier payeur national.
Titre II : Les Opérations Financières
Chapitre 1 : Les opérations de recettes
Article 29 :
Les recettes des organismes publics comprennent le produit des impôts directs et indirects, des taxes, droits et redevances, ainsi que les autres produits autorisés par les lois et règlements en vigueur ou résultant de contrats, de conventions ou de décisions de justice.
Aucune recette d’un organisme public autre que celles qui sont légalement autorisées et prévues ne peut être liquidée, ni ordonnée, ni encaissée à quelque titre que ce soit.
Article 30 :
Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les dépenses et les recettes.
Dans les conditions prévues pour chacune d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées ; la liquidation a pour objet de déterminer la dette du redevable.
Toute erreur de liquidation donne lieu, soit à l’émission d’un ordre d’annulation ou de réduction, soit à l’émission d’un ordre complémentaire.
Article 31 :
Toute créance liquidée donne lieu à l’établissement d’un ordre de recette constitué d’une décision de justice, d’un acte formant titre, d’une décision de débet, ou d’un titre de perception émis par l’ordonnateur et dénommé, selon la nature du produit et l’organisme public, ordre ou titre de recette, rôle, bulletin de liquidation ou facture.
Pour les recettes encaissées sur versement spontané du redevable ou par anticipation, l’ordre de recette peut être établi ultérieurement ou périodiquement ; il s’agit alors, selon le cas, d’un ordre, titre, rôle, bulletin ou facture de régularisation.
Article 32 :
Le règlement des créances publiques est effectué par versement d’espèces, par remise de chèques ou d’effets bancaires ou postaux, par versement ou virement sur un compte de disponibilités ou un compte de dépôt ouvert au nom du comptable public chargé du recouvrement, et par tout autre moyen de paiement agréé par le ministre chargé des finances.
Dans des cas expressément et limitativement prévus par une circulaire du ministre chargé des finances, les redevables peuvent être admis à s’acquitter par remise d’effets de commerce, de valeurs ou d’obligations cautionnées.
Sauf dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant expressément, le débiteur d’une créance publique ne peut exiger la compensation à son profit ; par contre, préalablement à tout paiement à un créancier, le comptable public doit opérer la compensation légale entre les dettes exigibles et les créances de ce créancier.
Article 33 :
Sauf exception tenant, soit à la nature ou au caractère contentieux de la créance, soit à la nécessité de prendre sans délai des mesures conservatoires, le recouvrement forcé est précédé d’une tentative de recouvrement amiable.
Article 34 :
Le recouvrement forcé des créances publiques est poursuivi par les voies de droit en vertu d’un titre ayant force exécutoire.
Les rôles d’impôts directs et de taxes assimilées, les bulletins de liquidation des droits indirects, les décisions de justice, les arrêts ou décisions de débet pris à l’encontre de comptables publics ou de régisseurs forment titres de perception exécutoires.
Les autres titres de recettes sont rendus exécutoires par les ordonnateurs qui les ont émis ; ils sont à cet effet revêtus de la formule exécutoire, datés et signés par l’ordonnateur. Leur recouvrement est poursuivi jusqu’à opposition du débiteur devant la juridiction compétente.
Article 35 :
Les comptables publics sont responsables du recouvrement de la totalité des droits liquidés par les ordonnateurs qu’ils ont pris en charge ; ils doivent justifier de l’apurement de ces prises en charge dans les délais et formes prévus par la réglementation en vigueur. L’apurement résulte, soit de recouvrements effectifs, soit d’annulations ou de réductions de droits préalablement liquidés, soit d’admissions en non-valeurs.
La responsabilité des comptables publics en matière de recouvrement des recettes est engagée et mise en jeu dans les conditions fixées aux articles 26 et 27 ci-dessus.
Article 36 :
Les règles propres à chaque organisme public et, le cas échéant, à chaque catégorie de créance, fixent les conditions dans lesquelles le recouvrement d’une créance peut être suspendu ou abandonné et dans lesquelles une remise de dette, une transaction ou une adhésion à un concordat peuvent intervenir.
Sauf déchéances spéciales prévues par la loi, les créances des organismes publics sont prescrites dans le délai de quatre ans à compter du premier jour de l’année qui suit celle de leur mise en recouvrement ou celle de la notification d’un acte de poursuites interruptif de prescription.
Chapitre 2 : Les opérations de dépenses
Article 37 :
Les dépenses des organismes publics doivent être prévues par leurs budgets ou états prévisionnels des recettes et des dépenses, initiaux ou modificatifs, et être conformes aux lois et règlements.
Article 38 :
Avant d’être payées les dépenses des organismes publics sont engagées, liquidées et, le cas échéant, ordonnancées.
Article 39 :
L’engagement est l’acte par lequel un organisme public crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge ; il ne peut être pris que par un représentant qualifié de l’organisme public dûment habilité à cet effet dans le cadre des lois et règlements.
L’engagement doit rester dans la limite des autorisations budgétaires et demeurer subordonné aux autorisations, avis ou visas prévus par les lois et les règlements propres à chaque catégorie d’organisme public.
Article 40 :
La liquidation a pour objet :
* de vérifier la réalité de la dette de l’organisme public envers un créancier ; c’est la constatation du service fait ;
* d’arrêter le montant de cette dette.
La liquidation est effectuée au vu des titres établissant les droits acquis au créancier, soit à la demande de celui-ci sur présentation d’une facture, d’un mémoire ou de tout autre titre, soit à l’initiative de l’organisme public lorsque le liquidateur dispose des éléments nécessaires pour le faire, sur la base d’un bail, d’un contrat ou d’une convention.
Article 41 :
L’ordonnancement est l’acte administratif donnant, conformément aux résultats de la liquidation, l’ordre à un comptable public de payer la dette de l’organisme public ; il est matérialisé par un titre de paiement ou mandat. La réglementation propre à chaque catégorie d’organisme public fixe les conditions dans lesquelles une dépense peut être payée sans ordonnancement préalable.
Article 42 :
Le paiement est l’acte par lequel l’organisme public se libère de sa dette. Sous réserve des exceptions prévues par les lois et règlements, les paiements ne peuvent intervenir avant, soit l’échéance de la dette, soit l’exécution du service fait, soit la décision individuelle génératrice de la créance. Toutefois, en application des règles propres à chaque organisme public, des acomptes ou des avances peuvent être consentis au personnel ainsi qu’aux entrepreneurs et fournisseurs, notamment dans le cadre des marchés publics.
Article 43 :
Le règlement des dépenses des organismes publics est effectué par remise d’espèces ou de chèque, ou par virement bancaire ou postal ; la loi de finances peut prévoir que certaines dépenses pourront être payées par la remise de valeurs publiques ou d’effets de commerce.
Article 44 :
Le règlement d’une dépense publique est libératoire lorsqu’il intervient selon l’un des modes de paiement prévus à l’article précédent, effectué entre les mains ou au profit du créancier ou de son représentant qualifié.
Article 45 :
Toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet d’arrêter le paiement d’une dépense d’un organisme public doivent, sous peine de nullité, être faites, dans les formes du droit commun, entre les mains du comptable public assignataire de cette dépense.
Article 46 :
Lorsqu’à l’occasion des contrôles opérés conformément aux dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus des irrégularités ou des inexactitudes sont constatées, le comptable public suspend le paiement de la dépense en cause et en informe par écrit l’ordonnateur en motivant sa décision ; le comptable public suspend également le paiement d’une dépense lorsqu’il a pu établir que les certifications mentionnées à l’article 8 du présent décret sont inexactes.
Article 47 :
Lorsqu’un comptable public a suspendu le paiement d’une dépense l’ordonnateur peut, sous les réserves mentionnées à l’alinéa suivant, le requérir par écrit de payer la dépense en cause.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa le comptable public doit refuser de déférer aux ordres de réquisition de l’ordonnateur si la suspension de paiement est motivée par :
* l’indisponibilité des crédits ;
* l’absence de justification du service fait, sauf cas d’avances ou d’acomptes et en matière de subvention ;
* le caractère non libératoire du règlement.
Article 48 :
L’ordre de réquisition a pour effet de substituer la responsabilité de l’ordonnateur à celle du comptable public ; il est joint au compte de gestion annuel du comptable à titre de pièce justificative. Le comptable public requis par un ordonnateur en informe par la voie hiérarchique le ministre chargé des finances.
Article 49 :
Lorsque le créancier d’un organisme public refuse de percevoir les sommes qui lui sont dues par le dit organisme la procédure des offres réelles est exécutée en présentant, au profit du créancier, un moyen de règlement correspondant au montant que l’organisme estime devoir, augmenté, le cas échéant, des frais et intérêts ; si le créancier refuse l’offre réelle ou s’abstient d’encaisser la somme établie à ce titre, celle-ci est consignée dans les écritures du trésorier payeur national, après information préalable du créancier notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.
Article 50 :
Sauf déchéances spéciales prévues par la loi, les dettes d’un organisme public qui n’ont pas été payées dans le délai de quatre ans à compter du premier jour de l’année qui suit celle au cours de laquelle les droits ont été acquis sont définitivement prescrites et éteintes au bénéfice de cet organisme.
Article 51 :
Le délai mentionné à l’article précédent peut être interrompu ou suspendu dans les conditions suivantes :
a) Le délai est interrompu par :
* une demande écrite de paiement ou une réclamation écrite adressée par un créancier de l’organisme public à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura, en définitive, la charge du règlement ;
* une communication écrite de l’organisme public relativement au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, même si cette communication n’est pas faite au créancier qui s’en prévaut ;
* un recours devant une juridiction relativement au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours, même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l’administration qui aura la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ;
* l’émission d’un moyen de paiement, même partiel, de la créance.
En cas d’interruption de la prescription un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année qui suit celle au cours de laquelle l’interruption est intervenue ; toutefois si celle-ci résulte d’un recours juridique, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée.
b) La prescription ne court pas contre le créancier qui est empêché d’agir, soit par lui-même, soit par l’intermédiaire de son représentant légal, soit par une cause de force majeure ; elle ne court pas non plus dans le cas où le créancier ignore l’existence de sa créance ou de celle de celui qu’il représente légalement.
Article 52 :
La prescription s’impose à l’organisme public. Toutefois le Président de la République peut, par décret pris sur rapport du ministre chargé des finances, relever une créance publique de la prescription à raison de circonstances particulières, notamment de la situation personnelle du créancier.
Chapitre 3 : Les opérations de trésorerie
Article 53 :
Sont définis comme opérations de trésorerie tous les mouvements de numéraire, de valeurs mobilisables, de comptes de dépôts et de comptes courants ainsi que, sauf exceptions propres à chaque catégorie d’organisme public, les opérations intéressant les comptes de créances et de dettes.
Article 54 :
Les opérations de trésorerie sont de la compétence exclusive des comptables publics ; elles sont exécutées, soit à leur initiative, soit sur ordres des ordonnateurs, soit à la demande de tiers qualifiés. Elles sont décrites par nature, pour leur totalité, sans contraction entre elles ; les charges et produits résultant de leur exécution sont imputés aux comptes budgétaires appropriés.
Article 55 :
Les fonds des organismes publics sont déposés au Trésor national ou à la Banque centrale de Djibouti, sauf dérogation accordée par le ministre chargé des finances ou prévue par les textes constitutifs des organismes publics.
Article 56 :
Sauf autorisation du ministre chargé des finances, un poste comptable dispose d’une seule caisse, d’un seul compte bancaire et d’un seul compte courant postal ; les fonds détenus par les comptables publics sont gérés selon le principe de l’unité de caisse.
Les fonds des organismes publics sont insaisissables.
Chapitre 4 : Les opérations patrimoniales
Article 57 :
Les opérations non mentionnées aux chapitres 1 à 3 ci-dessus concernent les biens des organismes publics, les valeurs à émettre, ainsi que les objets et valeurs appartenant à des tiers confiés aux organismes publics ou gérés par eux. Les modalités de prise en charge, d’emploi et de conservation des biens, objets et valeurs sont fixées selon les règles propres à chaque catégorie d’organisme public.
Article 58 :
Les règles de classement, d’évaluation, d’amortissement et de dépréciation des divers éléments du patrimoine mobilier et immobilier et des stocks des organismes publics sont déterminées par arrêté du Président de la République pris sur proposition du ministre chargé des finances, après accord du ministre intéressé.
Chapitre 5 : La justification des opérations
Article 59 :
Les opérations mentionnées aux chapitres 1 à 4 du présent titre doivent être appuyées de pièces justificatives prévues dans des nomenclatures générales, des pièces justificatives établies par arrêté du Président de la République pris sur proposition du ministre chargé des finances ; à défaut, les pièces produites doivent, en tout état de cause, justifier la réalité et la régularité desdites opérations. Dans le cadre du contrôle de régularité des pièces justificatives les comptables sont habilités à réclamer aux ordonnateurs des certificats administratifs ou des pièces justificatives complémentaires.
Les pièces justificatives des opérations sont produites au juge des comptes ; lorsqu’elles sont conservées par les comptables publics elles ne peuvent être détruites avant le jugement des comptes, ni avant le délai de prescription applicable à l’opération.
Titre III : La Comptabilité
Article 60 :
La comptabilité des organismes publics a pour objet la description et le contrôle des opérations, ainsi que l’information des autorités de gestion et de contrôle. A cet effet elle est organisée en vue de permettre :
* la connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ;
* la connaissance de la situation du patrimoine ;
* le calcul des prix de revient, du coût et du rendement des services ;
* la détermination des résultats annuels ;
* l’intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale.
Article 61 :
La comptabilité des organismes publics comprend une comptabilité générale et, selon les besoins et les caractères propres à chacun d’entre eux, une comptabilité analytique et une ou plusieurs comptabilités spéciales des matières, valeurs et titres.
Article 62 :
La comptabilité générale dégage la situation ou les résultats en fin d’exercice ; à cet effet elle retrace :
* les opérations budgétaires ;
* les opérations de trésorerie ;
* les opérations faites avec des tiers ;
* les mouvements du patrimoine et des valeurs d’exploitation.
La comptabilité générale est tenue selon la méthode de la partie double. La nature et les modalités de fonctionnement des comptes sont définies par une nomenclature des comptes ou un plan comptable propre à chaque catégorie d’organisme public, qui s’inspire du plan comptable général.
La comptabilité générale des organismes publics est tenue et justifiée par les comptables publics ; parallèlement, et selon les besoins, une comptabilité administrative est tenue par les administrateurs de crédits et les ordonnateurs, dont le but est de décrire et de justifier l’utilisation des crédits budgétaires.
Article 63 :
La comptabilité analytique a pour objet, d’une part de faire apparaître les éléments de calcul du coût des services rendus ou du prix de revient des biens et produits fabriqués, d’autre part de permettre un contrôle du rendement des services.
La comptabilité analytique est autonome mais se fonde sur les données établies par la comptabilité générale. Les objectifs de la comptabilité analytique ainsi que les modalités de son organisation et de son fonctionnement sont fixés, pour chaque organisme public, par arrêté du Président de la République pris sur proposition du ministre chargé des finances, éventuellement après avis du ministre intéressé.
Article 64 :
La comptabilité spéciale des matières, valeurs et titres a pour objet la description des existants et des mouvements concernant :
* les stocks de marchandises, fournitures, déchets, produits semi-ouvrés, produits finis, emballages commerciaux ;
* les matériels et objets mobiliers ;
* les titres nominatifs, au porteur ou à ordre et les valeurs diverses appartenant ou confiés aux organismes publics, ainsi que les objets qui leur sont remis en dépôt ;
* les formules, titres, timbres, vignettes destinés à l’émission et à la vente.
Article 65 :
La comptabilité des organismes publics est tenue par année ; elle retrace toutes les opérations budgétaires, de trésorerie, patrimoniales et de régularisation rattachées au budget de l’année en cause jusqu’à la date de clôture de ce budget, selon les règles propres à chaque catégorie d’organisme public.
Les comptes des organismes publics sont arrêtés à la fin de la période d’exécution de leur budget ; ils sont établis par le comptable en fonctions à cette date. Les règlements particuliers à chaque catégorie d’organisme public fixent le rôle respectif des administrateurs de crédits, des ordonnateurs, des comptables et des autorités de contrôle et de tutelle en matière d’arrêté des écritures, d’établissement des documents de fin de gestion et d’approbation des comptes annuels.
Article 66 :
Les comptes des organismes publics sont produits au juge des comptes dans des délais et selon des formes déterminés, pour chaque catégorie d’organisme public, par la réglementation en vigueur.
Titre IV : Les Contrôles
Article 67 :
Un contrôle s’exerce sur la gestion des administrateurs de crédits, des ordonnateurs et des comptables publics.
Article 68 :
Le contrôle de la gestion des administrateurs de crédits et des ordonnateurs est assuré, selon les règles propres à chaque organisme public, par l’Assemblée nationale ou les organes délibérants qualifiés pour approuver les budgets et les comptes, les corps et commissions de contrôle compétents et le ministre chargé des finances. Un contrôle permanent de leurs opérations est par ailleurs exercé par les comptables publics aux termes des articles 12 et 13 du présent décret.
Article 69 :
Le contrôle des opérations des comptables publics est assuré, selon les règles propres à chaque catégorie de comptables, par le ministre chargé des finances, le trésorier payeur national et les corps de contrôle compétents.
Article 70 :
Le ministre chargé des finances exerce les contrôles prévus aux articles 68 et 69 par l’intermédiaire de l’Inspection générale des finances.
Article 71 :
Les comptes de l’ensemble des organismes publics sont soumis au contrôle juridictionnel de la Chambre des comptes et de discipline budgétaire de la Cour suprême qui exerce ses attributions selon les règles de procédure et de compétence qui lui sont propres.
La Chambre des comptes et de discipline budgétaire statue sur les comptes des comptables principaux ; elle juge les ordonnateurs et les administrateurs de crédits.
IIème PARTIE
LES OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT
Titre I : Dispositions générales
Article 72 :
Les charges et les ressources de l’Etat sont prévues et autorisées par les lois de finances annuelles qui sont préparées, adoptées et exécutées dans les conditions fixées par la loi relative aux lois de finances et les lois et règlements en vigueur. L’ensemble des recettes concourt à l’exécution de l’ensemble des dépenses ; toutefois certaines recettes peuvent être affectées à certaines dépenses sous forme de budgets annexes ou de comptes spéciaux du Trésor dont la création ou la suppression relève des lois de finances annuelles.
Titre II : Les Administrateurs de crédits, l’Ordonnateur et les Comptables publics
Chapitre 1 : Les administrateurs de crédits et l’ordonnateur
Section 1 : Les administrateurs de crédits
Article 73 :
Les ministres ont l’initiative des dépenses de leur département ; à ce titre ils sont administrateurs des crédits qui sont affectés à leur ministère par les lois de finances ; ils peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs. Les administrateurs de crédits et leurs délégués sont accrédités auprès du ministre chargé des finances ou de ses délégués.
Article 74 :
En matière de dépenses les administrateurs de crédits établissent des propositions d’engagement de dépenses qui sont soumises au visa du Directeur du Contrôle budgétaire du Ministère des finances dans les conditions prévues par l’article 102 ci-après ; ils liquident, après vérification du service fait, les dépenses régulièrement engagées.
En matière de recettes les administrateurs de crédits constatent et liquident les créances de l’Etat et établissent des propositions d’ordres de recette qui sont soumises au visa du ministre chargé des finances.
Section 2 : L’ordonnateur
Article 75 :
Le ministre chargé des finances est l’ordonnateur délégué unique des dépenses et des recettes du budget général de l’Etat, des comptes spéciaux du Trésor et, sauf dispositions contraires, des budgets annexes. Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs et se faire suppléer en cas d’absence ou d’empêchement.
Article 76 :
En matière de dépenses le ministre chargé des finances ou son délégué :
* propose, conformément aux dispositions de la loi relative aux lois de finances, la répartition par chapitres des crédits globaux ou non affectés par les lois de finances et, en tant que de besoin, les transferts de crédits de chapitre à chapitre, ainsi que les virements de crédits ou l’ouverture de crédits supplémentaires, notamment pour faire face à des dépenses urgentes et imprévues ;
* engage et liquide les dépenses imputables sur les crédits budgétaires affectés à son département ; il valide les engagements de dépenses proposés par les administrateurs de crédits ;
* ordonnance l’ensemble des dépenses du budget général de l’Etat, des comptes spéciaux du Trésor et, sauf dispositions contraires, des budgets annexes ; il émet les ordres de dépenses correspondants et les fait parvenir, appuyés des justifications réglementaires, au comptable public assignataire de la dépense ;
* tient la comptabilité des dépenses engagées et celle des dépenses ordonnancées.
Article 77 :
En matière de recettes le ministre chargé des finances est responsable de la constatation et de la liquidation régulières des recettes de l’Etat ; à ce titre il :
* valide les propositions d’ordres de recette liquidées par les administrateurs de crédits et émet les titres correspondants ;
* liquide les créances dont la constatation incombe à son département et émet les ordres de recette correspondants;
* rend exécutoires les ordres de recette.
Article 78 :
Un arrêté du Président de la République, pris sur proposition du ministre chargé des finances, fixera les procédures d’engagement et de liquidation des dépenses du budget de l’Etat et de constatation et de liquidation de ses recettes.
Article 79 :
Le ministre chargé des finances, ordonnateur délégué unique du budget de l’Etat, dispose, dans les conditions fixées par les articles 46 et 47 du présent décret, du droit de requérir les comptables publics assignataires des dépenses du budget général de l’Etat, des comptes spéciaux du Trésor et, sauf dispositions contraires, des budgets annexes.
Chapitre 2 : Les comptables publics
Article 80 :
Les comptables publics chargés de l’exécution des opérations financières de l’Etat telles que définies au Titre III ci-après sont les comptables directs du Trésor et les comptables des administrations financières ; des régisseurs d’avance et des régisseurs de recettes peuvent être chargés pour leur compte d’opérations de paiement de dépenses et d’encaissement de recettes.
Section 1 : Les comptables directs du Trésor
Article 81 :
Les comptables directs du Trésor exécutent toutes opérations de recettes et de dépenses du budget général de l’Etat, des comptes spéciaux du Trésor et, sauf dispositions contraires, des budgets annexes, toutes opérations de trésorerie, et, d’une manière générale, toutes opérations financières dont l’Etat est chargé, à l’exception des opérations dont l’exécution est expressément confiée à d’autres comptables publics.
Article 82 :
Le trésorier payeur national est le comptable principal de l’Etat ; en cette qualité il exécute l’ensemble des opérations mentionnées à l’article précédent et centralise et intègre dans ses écritures les opérations des comptables secondaires du Trésor, celles des comptables des administrations financières et celles des régisseurs d’avance et des régisseurs de recettes assignés sur sa caisse.
Le trésorier payeur national est seul chargé de la tenue de la comptabilité de l’Etat et de l’établissement de la balance générale des comptes du Trésor ; en sa qualité de directeur du Trésor et de la comptabilité publique il met en état d’examen le compte de gestion annuel de l’Etat et le produit au juge des comptes.
Article 83 :
Les comptables secondaires du Trésor sont les payeurs généraux et les payeurs du Trésor. Ils sont chargés, pour le compte du trésorier payeur national et sous son contrôle, de l’encaissement de recettes et du paiement de dépenses qu’ils prennent en charge, exécutent, justifient et transfèrent dans les conditions déterminées par la réglementation en vigueur.
Section 2 : Les comptables des administrations financières
Article 84 :
Sauf dispositions législatives particulières, le recouvrement des impôts, directs et indirects, des droits d’enregistrement et des produits du domaine incombe à des agents de la Direction des Recettes et du domaine ayant la qualité de comptables publics. Un décret pris sur proposition du ministre chargé des finances fixera le statut de ces agents et précisera la nature de leurs attributions, de leurs obligations et de leur responsabilité.
Ce décret arrêtera en outre les modalités d’encaissement et de comptabilisation du produit des droits recouvrés par les comptables susvisés.
Section 3 : Les régisseurs d’avance et les régisseurs de recettes
Article 85 :
Les régies d’avance et les régies de recettes de l’Etat sont créées par arrêté du Président de la République pris sur proposition conjointe du ministre chargé des finances et du ministre intéressé, après avis du trésorier payeur national ; les régisseurs, qui sont obligatoirement des agents dépendant de la Direction du Trésor et de la comptabilité publique, sont nommés sur proposition du ministre chargé des finances, après avis du trésorier payeur national.
Section 4 : Dispositions communes
Article 86 :
Les requêtes en décharge de responsabilité ou en remise gracieuse présentées par les comptables publics ou les régisseurs de l’Etat, dont la responsabilité a été mise en jeu par le ministre chargé des finances ou qui ont fait l’objet d’un arrêt de débet prononcé par le juge des comptes, sont instruites selon les modalités fixées à l’article 28 du présent décret ; l’avis motivé du directeur du Trésor et de la comptabilité publique est obligatoire quand le comptable public mis en cause est un comptable secondaire du Trésor, un comptable des administrations financières ou un régisseur.
Titre III : Les Opérations Financières de l’Etat
Chapitre 1 : Les opérations de recettes
Article 87 :
Les recettes de l’Etat comprennent les produits d’impôts, directs et indirects, des amendes et des autres condamnations pécuniaires, les produits du domaine et les droits d’enregistrement, les emprunts, subventions et dons, ainsi que les produits divers autorisés par les lois et règlements en vigueur.
Section 1 : Les impôts directs
Article 88 :
Les impôts directs et les taxes assimilées sont liquidés et recouvrés dans les conditions prévues par le code général des impôts et les lois et règlements en vigueur. Les rôles d’impôts sont pris en charge par les comptables publics assignataires et recouvrés à l’amiable ou par voie de contrainte.
Article 89 :
Les comptables publics chargés du recouvrement des impôts directs sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des rôles qu’ils ont pris en charge et doivent justifier de l’apurement de ces prises en charge dans les délais et formes prévus par les lois et règlements. Ils établissent chaque année, dans des conditions qui seront fixées par une circulaire du ministre chargé des finances, une situation nominative des restes à recouvrer précisant la nature des actes de poursuites qu’ils ont diligentés ; cette circulaire déterminera en outre les modalités de présentation et d’examen des cotes irrécouvrables et de leur admission en non-valeur.
Section 2 : Les impôts indirects
Article 90 :
Les impôts indirects sont constitués des taxes, surtaxes et redevances prévues par le code général des impôts et les lois de finances annuelles ; ils sont liquidés et recouvrés dans les conditions fixées par le code général des impôts et les lois et règlements en vigueur, soit au comptant, soit par voie de contrainte.
Chaque année les comptables publics chargés du recouvrement des impôts indirects établissent, comme en matière d’impôts directs, une situation nominative des restes à recouvrer.
Section 3 : Les amendes et les autres condamnations pécuniaires
Article 91 :
Les amendes et les autres condamnations pécuniaires sont liquidées sur la base des textes législatifs ou réglementaires régissant chaque catégorie d’entre elles, des décisions de justice ou des décisions administratives qui les ont prononcées.
Le titre de perception est constitué, selon le cas, par l’extrait de jugement ou d’arrêt ou bien par la décision administrative ; il est pris en charge et recouvré par le trésorier payeur national.
Article 92 :
Le recouvrement des amendes et des autres condamnations pécuniaires est poursuivi, comme en matière d’impôts directs, contre les condamnés, les débiteurs solidaires, les personnes civilement responsables et leurs ayants cause. Le recouvrement donne lieu, avant poursuites, à l’envoi d’un avis au redevable.
Un arrêté du Président de la République pris sur proposition conjointe du ministre chargé des finances et du ministre de la justice fixera les conditions de prise en charge et de recouvrement des amendes et des autres condamnations pécuniaires.
Article 93 :
Lorsqu’un débiteur bénéficie d’une mesure d’amnistie ou de grâce qui n’est pas subordonnée au paiement des amendes, le recouvrement de celles-ci est abandonné. Le recouvrement des amendes est également abandonné lorsque le débiteur a exécuté les conditions d’une transaction ou lorsqu’il invoque la prescription acquise à son profit .
Les amendes et autres condamnations pécuniaires qui n’ont pu être recouvrées sont admises en non-valeurs, dans des conditions qui seront fixées par l’arrêté mentionné au dernier alinéa de l’article précédent, sous le contrôle du juge des comptes.
Article 94 :
Le produit des amendes pour contraventions de police concernant la circulation, qui font l’objet d’un paiement immédiat entre les mains de l’agent verbalisateur, est versé à la caisse du trésorier payeur national ou du payeur du Trésor concerné.
Section 4 : Les produits du domaine et les droits d’enregistrement
Article 95 :
Les produits du domaine de l’Etat et les droits d’enregistrement sont liquidés par les services compétents de la Direction des Recettes et du domaine ; ils sont réglés au comptant ou sur titre, dans des conditions qui seront fixées par le décret mentionné à l’article 84.
Section 5 : Les créances et produits divers
Article 96 :
Les créances et produits divers autres que ceux mentionnés aux sections 1 à 4 ci-dessus sont recouvrés, soit au comptant, soit sur ordres de recette émis par la Direction des Finances, après liquidation des droits effectués par les ministères ou services concernés, sur des bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice ou les conventions.
Article 97 :
Les ordres de recette doivent indiquer les bases de la liquidation. Toute erreur de liquidation donne lieu à l’émission soit d’un ordre d’annulation ou de réduction de recette, soit d’un ordre de recette complémentaire ; cet ordre indique les bases de la nouvelle liquidation. Il ne peut être procédé à aucune révision de liquidation lorsque les comptes ont été acceptés par la partie.
Article 98 :
Les ordres de recette sont transmis pour prise en charge et recouvrement au trésorier payeur national accompagnés d’un avis à l’adresse du débiteur. En cas de recouvrement forcé les ordres de recette sont rendus exécutoires par l’ordonnateur et recouvrés, comme en matière d’impôts directs, jusqu’à opposition du débiteur devant la juridiction compétente ; le recouvrement forcé est précédé d’une tentative de recouvrement amiable.
Section 6 : Dispositions communes
Article 99 :
Les débiteurs de créances de l’Etat peuvent s’acquitter de leur dette par l’un des moyens prévus à l’article 32 ci-dessus. Tout versement donne obligatoirement lieu à la délivrance d’un reçu qui forme titre libératoire envers le Trésor ; la forme des reçus et les conditions de leur délivrance seront fixées par une circulaire du ministre chargé des finances.
Par exception à la règle fixée à l’alinéa ci-dessus, il n’est pas délivré de reçu lorsque le redevable reçoit en échange de son versement des timbres, formules et, d’une façon générale, une fourniture dont la possession justifie à elle seule le paiement des droits, ou bien s’il est donné quittance sur un document restitué ou remis au redevable.
Article 100 :
Sous réserve de dispositions particulières prévues par la loi ou les règlements le débiteur de l’Etat est libéré s’il présente un reçu régulier, s’il invoque le bénéfice d’une prescription ou s’il établit la réalité de l’encaissement par un comptable public d’effets bancaires ou postaux émis au profit du Trésor en règlement de sa dette.
Chapitre 2 : Les opérations de dépenses
Article 101 :
Les dépenses de l’Etat doivent, avant d’être payées, être engagées, liquidées et ordonnancées ; toutefois, dans des cas limitativement prévus par l’article 114 du présent règlement elles peuvent être payées sans ordonnancement préalable.
Section 1 : L’engagement
Article 102 :
Les administrateurs de crédits dûment habilités ont compétence pour engager les dépenses du budget de l’Etat sur les crédits qui leur sont ouverts par les lois de finances. A cet effet ils soumettent une proposition d’engagement au visa de la Direction du Contrôle budgétaire du Ministère des finances ou, éventuellement, à celui du contrôleur financier installé dans leur ministère, préalablement à tout acte portant engagement de dépenses, notamment et de manière non limitative, les commandes, contrats, conventions, arrêtés, mesures ou décisions individuelles entraînant une obligation pour l’Etat ; aucune dépense ne peut valablement être engagée sans ce visa.
Article 103 :
Sous réserve des dispositions spéciales concernant les crédits évaluatifs les engagements sont limités soit au montant des crédits ouverts, soit au montant des autorisations de programme autorisées par les lois de finances.
Les engagements d’une année peuvent intervenir dès la promulgation de la loi de finances et la publication des décrets de répartition ou dès la publication du décret portant reconduction, par douzièmes provisoires, du budget de l’année précédente, dans la limite des crédits ouverts par ce décret.
Article 104 :
Les engagements sont retracés et suivis dans une comptabilité tenue par la Direction du contrôle budgétaire.
Section 2 : La liquidation
Article 105 :
La liquidation des dépenses est effectuée par les administrateurs de crédits dans les conditions prévues par l’article 40 du présent décret. Les factures, mémoires et décomptes présentés par les créanciers doivent être produits en original, être datés et signés par eux et, à l’exception de ceux qui sont établis par des moyens informatiques, être arrêtés en chiffres et en lettres. Après vérifications, le liquidateur appose sur les pièces justificatives une mention certifiant le service fait et l’exactitude des calculs de liquidation et, le cas échéant, établit une attestation de prise en charge à l’inventaire des fournitures ou des biens livrés ; il transmet le dossier à la Direction des finances du Ministère des finances aux fins d’ordonnancement.
Les dépenses payables sans ordonnancement préalable sont, en tant que de besoin, liquidées par les comptables publics chargés de leur paiement.
Article 106 :
Les dépenses ne peuvent être liquidées qu’après engagement régulier ; lorsque le montant de la liquidation finale diffère de celui de l’engagement initial il doit aussitôt être procédé, soit à un engagement complémentaire, soit à un dégagement de crédits.
Hors les cas de subventions et d’avances ou d’acomptes payables dans le cadre de marchés publics ou de conventions qui le stipulent expressément, aucune liquidation ne peut être effectuée avant service fait.
Section 3 : L’ordonnancement
Article 107 :
Sous réserve des dispositions de l’article 114 ci-après, seules peuvent être ordonnancées les dépenses régulièrement engagées et liquidées.
Article 108 :
L’ordonnancement d’une dépense se matérialise par l’émission d’un mandat de paiement signé par le directeur des Finances ; le mandat doit être revêtu du visa du directeur du Contrôle budgétaire et comporter obligatoirement les mentions suivantes :
* le nom ou la raison sociale du créancier ;
* la ligne budgétaire sur laquelle est imputée la dépense ;
* l’objet de la dépense ;
* la date d’émission du mandat et du bordereau récapitulatif et leur numéro d’ordre dans une série continue depuis le premier janvier de chaque année ;
* le comptable assignataire de la dépense ;
* le montant à payer au créancier.
Les mandats sont établis au nom d’un seul créancier. En matière de salaires ils peuvent être collectifs et libellés au nom d’un billeteur ; en ce cas est joint au mandat un état nominatif qui permet de recueillir l’acquit des bénéficiaires.
Article 109 :
Les mandats sont récapitulés sur des bordereaux numérotés dans une série continue depuis le premier janvier de l’année, datés, signés et arrêtés pour leur montant total ; ces bordereaux reprennent en antérieurs le montant du bordereau précédent de manière à obtenir le total des émissions depuis le premier janvier de l’année.
Les mandats et bordereaux peuvent être établis par des moyens informatiques ; en ce cas ils n’ont pas à être arrêtés en toutes lettres.
Article 110 :
Les mandats sont accompagnés des pièces justificatives prévues dans les nomenclatures mentionnées à l’article 59 ci-dessus et d’un moyen de règlement qui est, selon les cas, un bon de caisse, un avis de crédit ou un ordre de virement bancaire ou postal émis au profit du créancier, ou tout autre moyen agréé par le ministre chargé des finances.
Ces documents constituent le dossier de mandatement qui est adressé pour paiement au comptable public assignataire de la dépense.
Section 4 : Le paiement
Article 111 :
Les dépenses du budget général de l’Etat, des comptes spéciaux du Trésor et, sauf dispositions contraires, des budgets annexes sont payées par le trésorier payeur national ou les comptables du Trésor placés sous son autorité.
Article 112 :
Les comptables du Trésor chargés du paiement des dépenses du budget de l’Etat procèdent aux contrôles prévus par les articles 12 et 13 du présent décret ; ils veillent au respect des règles de la prescription telles que fixées aux articles 50 et 51 et s’assurent du caractère libératoire du règlement ; ils vérifient notamment qu’il est effectué entre les mains ou au profit du véritable créancier ou de ses ayants droit dûment qualifiés.
Article 113 :
Lorsque le paiement est effectué en numéraire le comptable public vérifie l’identité de la partie prenante et recueille son acquit sur le titre de règlement ; lorsque celle-ci ne sait pas ou ne peut pas signer il mentionne cette incapacité sur le titre de paiement et fait signer deux témoins.
Section 5 : Les dépenses payées sans ordonnancement préalable
Article 114 :
Par dérogation aux procédures arrêtées aux sections 1 à 4 ci-dessus, certaines dépenses peuvent être payées sans ordonnancement préalable ; il s’agit :
a) De dépenses imputées sur des crédits évaluatifs et dont le règlement est obligatoire en fonction de dispositions législatives ou réglementaires permanentes ; elles concernent, de manière non limitative, la dette publique, les arrérages des pensions civiles et militaires, les frais de trésorerie et les intérêts de la dette à court terme, les dégrèvements sur impôts directs et indirects, les frais de poursuites et de contentieux, les frais de justice, les remboursements pour décharge de responsabilité en cas de force majeure et les débets bénéficiant d’une remise gracieuse ;
b) Des avances de trésorerie consenties aux payeurs auprès des ambassades et des districts ; ces avances sont versées mensuellement par le trésorier payeur national au vu d’une autorisation de dépense établie trimestriellement par le directeur des Finances et sont régularisées selon les procédures réglementaires relatives à l’apurement comptable des opérations des payeurs du Trésor.
Aucune dépense autre que celles prévues aux alinéas a) et b) du présent article ne peut être payée sans ordonnancement par un comptable public de l’Etat.
Section 6 : Les opérations de régularisation
Article 115 :
Les recettes provenant de restitutions ou de cessions donnent lieu à rétablissement de crédits au chapitre concerné dans des conditions qui seront précisées par un décret pris sur proposition du ministre chargé des finances ; en cas d’annulation de dépenses, les crédits sur lesquels celles-ci avaient été imputées redeviennent disponibles.
Article 116 :
En cas d’erreur d’imputation d’une dépense par l’ordonnateur celui-ci établit un certificat de ré-imputation qui permet au comptable public de procéder à la rectification dans ses écritures ; si l’erreur d’imputation est le fait du comptable, celui-ci établit un certificat de faux classement qu’il joint à son compte de gestion et procède à la rectification dans ses écritures.
Chapitre 3 : Les opérations de trésorerie
Article 117 :
Les comptables publics de l’Etat sont seuls chargés des opérations de trésorerie de l’Etat qui comprennent :
* les opérations d’encaissement et de décaissement ;
* l’approvisionnement en fonds et le dégagement des caisses publiques ;
* la gestion des fonds déposés par les correspondants et les opérations effectuées pour leur compte ;
* l’émission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts et des autres dettes de l’Etat ;
* l’escompte et l’encaissement des traites et obligations émises au profit de l’Etat.
Section 1 : Disponibilités et mouvements de fonds
Article 118 :
Les fonds de l’Etat sont détenus par les comptables publics de l’Etat ou déposés sur des comptes ouverts à leur nom dans les écritures de la Banque centrale de Djibouti ; sur autorisation du ministre chargé des finances les fonds de l’Etat peuvent être déposés dans une autre banque, notamment dans le cas où il n’existe pas de succursale de la banque centrale au lieu de résidence du comptable.
Les administrateurs de crédits, les ordonnateurs ou les autres agents de l’Etat n’ayant pas, quelle que soit leur autorité, la qualité de comptable public ou de régisseur, ne sont habilités ni à ouvrir, ni à gérer un compte de disponibilités.
Article 119 :
Les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes de disponibilités des comptables publics seront déterminées par une circulaire du ministre chargé des finances qui fixera également les règles relatives à la limitation de l’encaisse et de l’actif de ces comptes.
Article 120 :
Hormis les mouvements de numéraire nécessités par l’approvisionnement ou le dégagement des caisses des comptables publics, tous les règlements entre comptables de l’Etat sont réalisés par virement de compte, transfert ou remise d’un chèque tiré sur le Trésor.
Section 2 : Correspondants
Article 121 :
Les correspondants du Trésor sont des personnes morales et des organismes qui, soit en application des lois et règlements, soit en vertu de conventions, déposent, à titre obligatoire ou facultatif, des fonds au Trésor ou sont autorisés à effectuer des opérations de recettes et de dépenses par l’intermédiaire des comptables du Trésor. Sauf autorisation expresse du ministre chargé des finances il ne peut être ouvert qu’un seul compte par correspondant ; ces comptes ne peuvent pas présenter de découvert.
Article 122 :
Les opérations concernant les fonds consignés au Trésor par des particuliers ou à leur profit, les encaissements et les décaissements provisoires, les transferts pour le compte de particuliers ou les reliquats à leur rembourser sont constatés à titre d’opérations de trésorerie.
Section 3 : Traites et obligations
Article 123 :
Les comptables publics procèdent à l’encaissement des traites et obligations qu’ils détiennent. Le trésorier payeur national est seul habilité à les escompter.
Section 4 : Emprunts et engagements
Article 124 :
Aucune dette de l’Etat ne peut être contractée sous forme d’émission de rente perpétuelle, de titres à long, moyen ou court terme ou sous forme d’engagements payables à terme ou par annuités, qu’en vertu des lois de finances annuelles ; celles-ci fixent en outre les conditions de conversion ou de consolidation de tout ou partie de la dette de l’Etat et, d’une manière générale, toutes modifications apportées à un contrat d’emprunt.
Un décret pris sur proposition du ministre chargé des finances déterminera les modalités pratiques d’exécution de ces opérations ainsi que les conditions dans lesquelles les titres d’emprunts qui ont été détériorés, détruits, perdus ou volés peuvent être frappés d’opposition, remplacés ou remboursés.
Chapitre 4 : La justification des opérations
Article 125 :
Les justifications des recettes concernant le budget général, les comptes spéciaux du Trésor et les budgets annexes sont constituées par :
* les états récapitulatifs du montant des rôles et les extraits de jugements émis ;
* les ordres de recette, les titres de réduction et les relevés récapitulatifs de ces ordres et de ces titres visés pour accord par l’ordonnateur ;
* les états des produits recouvrés et des créances restant à recouvrer.
Article 126 :
Les justifications des dépenses concernant le budget général, les comptes spéciaux et les budgets annexes sont constitués par :
* les mandats, les pièces établissant la réalité du service fait et les droits des créanciers, les relevés récapitulant les mandats visés pour accord par l’ordonnateur et, le cas échéant, les ordres de réquisition du comptable par l’ordonnateur ;
* les documents établissant la qualité des créanciers et leur capacité à donner quittance, l’acquit des créanciers ou les mentions attestant le paiement, ainsi que les titres, valeurs ou coupons remis par les créanciers lors du paiement.
Article 127 :
Les justifications des opérations de trésorerie sont constituées par:
* les certificats d’accord ou les états de développement de solde ou de rapprochement ;
* les chèques, ordres de paiement ou ordres de virement remis par les titulaires de comptes de dépôts ;
* les titres d’emprunts ou les titres d’engagements appuyés de tous documents attestant la validité du droit du créancier ou du bénéficiaire.
Article 128 :
Les justifications mentionnées aux articles 125, 126 et 127 font l’objet de nomenclatures générales établies par arrêté du Président de la République pris sur proposition du ministre chargé des finances.
Article 129 :
Les comptables secondaires du Trésor, les comptables des administrations financières et les régisseurs d’avance et de recettes produisent les justifications de leurs opérations au trésorier payeur national.
Le trésorier payeur national, comptable principal de l’Etat, produit au juge des comptes les justifications de ses opérations propres et de celles des comptables publics et des régisseurs qu’il a centralisées.
Titre IV : La Comptabilité
Article 130 :
La comptabilité de l’Etat comprend une comptabilité générale et des comptabilités spéciales des matières, valeurs et titres. En fonction des besoins, il peut en outre être organisé dans certains services ou directions une ou plusieurs comptabilités analytiques.
Chapitre 1 : La comptabilité générale
Article 131 :
La comptabilité générale de l’Etat est tenue par les comptables publics visés à l’article 80, conformément à un plan comptable publié par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances ; ce plan s’inspire du plan comptable général. Le plan comptable des budgets annexes et des comptes spéciaux de commerce est conforme au plan comptable général.
Article 132 :
Chaque mois et en fin d’exercice le trésorier payeur national centralise les opérations des comptables secondaires du Trésor, des comptables des administrations financières, des régisseurs d’avance et de recettes, et les intègre dans ses écritures ; il établit, mensuellement et en fin d’exercice :
* la balance générale du Trésor ;
* les états de développement de solde ou les états de rapprochement des comptes de la balance présentant un solde ;
* une situation des recettes encaissées comparées aux prévisions;
* une situation présentant les dépenses ordonnancées prises en charge, les dépenses payées et les restes à payer ;
* une situation de trésorerie ;
* une situation des dépenses payées sans ordonnancement préalable et non régularisées.
Article 133 :
Les administrateurs de crédits et l’ordonnateur tiennent une comptabilité administrative qui a pour objet le suivi des crédits budgétaires :
* les administrateurs de crédits tiennent une comptabilité faisant ressortir les engagements constatés, les ordonnancements réalisés et les crédits disponibles ;
* la Direction du Contrôle budgétaire tient la comptabilité des engagements du budget de l’Etat ;
* la Direction des Finances établit mensuellement, à l’intention du ministre chargé des finances et en collaboration avec la Direction du Trésor et de la comptabilité publique et la Direction du Contrôle budgétaire, une situation présentant les dépenses engagées, les dépenses ordonnancées, les crédits disponibles, les dépenses payées et les restes à payer.
Chapitre 2 : Les comptabilités spéciales
Article 134 :
Les règles de comptabilité mentionnées à l’article 64 du présent décret sont fixées par arrêté du Président de la République pris sur rapport du ministre chargé des finances et du ministre intéressé. Les comptabilités spéciales dressent l’inventaire et, sauf dérogation autorisée par le ministre chargé des finances, retracent la valeur des matières, valeurs et titres auxquels elles s’appliquent.
Article 135 :
Les comptabilités spéciales sont tenues, soit par les comptables de l’Etat, soit, si des règlements particuliers le prévoient, par des régisseurs, préposés ou détenteurs.
Article 136 :
Les comptables de l’Etat ou les agents chargés de la tenue des comptabilités spéciales établissent en fin de chaque année un compte de gestion “ matières, valeurs et titres ” ; ils le transmettent au trésorier payeur national qui le joint à son compte de gestion.
Chapitre 3 : Les résultats annuels et les comptes de fin d’année
Article 137 :
Les comptes de résultats décrivent l’ensemble des profits et des pertes réalisés par l’Etat au cours de chaque gestion. Sont en conséquence imputés aux comptes de résultats :
* le solde des recettes et des dépenses du budget général ;
* les profits et pertes constatés dans l’exécution des comptes spéciaux du Trésor et des opérations de trésorerie ;
* les résultats des budgets annexes après déduction, le cas échéant, des affectations aux réserves et des reports à nouveau.
Article 138 :
Après intégration dans ses écritures des dernières opérations des comptables secondaires du Trésor, des comptables des administrations financières et des régisseurs, le trésorier payeur national arrête les comptes annuels de l’Etat ; il transmet au ministre chargé des finances, à une date fixée par celui-ci, les documents et informations nécessaires à l’établissement du compte général de l’administration des finances qui comprend :
* la balance générale des comptes du Trésor ;
* le développement des recettes et des dépenses budgétaires ;
* le développement des opérations constatées aux comptes spéciaux du Trésor et aux budgets annexes ;
* le développement des comptes de résultats.
Le compte général de l’administration des finances est transmis par le ministre chargé des finances à la Chambre des comptes et de discipline budgétaire à l’appui du projet de loi de règlement. Au vu des comptes du comptable principal de l’Etat et du compte général de l’administration des finances, le juge des comptes rend une déclaration générale de conformité.
Article 139 :
Le directeur du Trésor et de la comptabilité publique, trésorier payeur national, met en état d’examen le compte de gestion de l’Etat et le produit à la Chambre des comptes et de discipline budgétaire au plus tard le 31 juillet de l’année qui suit celle à laquelle il se rapporte.
Article 140 :
Un arrêté du Président de la République fixera la nature des pièces constituant le compte de gestion du comptable principal de l’Etat qui comprend, de manière non exhaustive :
* la balance générale des comptes du Trésor ;
* le développement des recettes et des dépenses accompagnées de leurs pièces justificatives ;
* un état détaillé des restes à payer et des restes à recouvrer ;
* un état de développement de solde ou de rapprochement pour chacun des comptes des classes 3, 4 et 5 de la balance qui présentent un solde ;
* le procès-verbal de remise de service si un changement de comptable est intervenu pendant l’exercice ;
* les ordres de réquisition du comptable par l’ordonnateur.
Titre V : Les Contrôles
Chapitre 1 : Le contrôle de la gestion des administrateurs de crédits et de l’ordonnateur
Article 141 :
La gestion des administrateurs de crédits et celle de l’ordonnateur du budget de l’Etat sont soumises aux vérifications de l’Inspection générale des finances et du Contrôle financier selon les règles et les procédures propres à chacun de ces deux services ; elles peuvent également faire l’objet d’un contrôle des commissions parlementaires et de toute commission “ ad hoc ” désignée par le Président de la République. Le Président de la République et le ministre chargé des finances peuvent en outre charger tout fonctionnaire ou groupe d’experts de missions particulières d’audit.
Chapitre 2 : Le contrôle des opérations et de la gestion des comptables publics
Article 142 :
Le contrôle des opérations des comptables publics de l’Etat est assuré par les supérieurs hiérarchiques et les corps de contrôle compétents. Le trésorier payeur national est compétent pour procéder à la vérification des opérations des payeurs du Trésor, des comptables des administrations financières et des régisseurs d’avance et de recettes assignés sur sa caisse.
Tous les comptables publics sont soumis aux vérifications inopinées de l’Inspection générale des finances.
Article 143 :
Les comptes annuels du trésorier payeur national, comptable principal de l’Etat, sont jugés par la Chambre des comptes et de discipline budgétaire de la Cour suprême qui seule peut lui donner quitus de sa gestion.
IIIème PARTIE
LES OPERATIONS FINANCIERES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX
Chapitre 1 : Les établissements publics nationaux à caractère administratif
Article 144 :
Les établissements publics nationaux à caractère administratif sont créés par la loi ; leurs statuts sont approuvés par décret.
Les établissements publics nationaux à caractère administratif sont placés sous la tutelle technique d’un ministre de rattachement et sous le contrôle financier du ministre chargé des finances.
Article 145 :
Le régime financier et comptable des établissements publics à caractère administratif est déterminé par la loi n° 2/AN/98 4ème L du 21 janvier 1998 portant sur la définition et la gestion des établissements publics et le décret n° 99-0078 PR/MFEN du 8 juin 1999 pris pour son application.
Les principes fondamentaux de comptabilité publique fixés dans la première partie du présent décret s’appliquent aux opérations financières et comptables des établissements publics nationaux à caractère administratif, sauf dispositions contraires de leurs textes constitutifs.
Article 146 :
Les opérations financières et comptables des établissements publics nationaux à caractère administratif sont exécutées par un ordonnateur et par un agent comptable qui a la qualité de comptable public.
Article 147 :
L’ordonnateur est le directeur de l’établissement ; des ordonnateurs secondaires peuvent être désignés si les textes organisant l’établissement le prévoient.
En matière de recettes l’ordonnateur émet les ordres de recettes et, le cas échéant, les rend exécutoires ; il ordonnance les dépenses de l’établissement et dispose du pouvoir de réquisition de l’agent comptable dans les conditions prévues par les articles 46 et 47 du présent décret.
Article 148 :
L’agent comptable a la qualité de comptable principal et à ce titre rend directement ses comptes au juge des comptes.
Il est éventuellement assisté de comptables secondaires dont il centralise les opérations et qui sont placés sous son contrôle et sa responsabilité ; il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires habilités pour agir en son nom.
Article 149 :
En fonction des besoins des régies d’avance et des régies de recettes peuvent être créées par décision du directeur de l’établissement, après avis de l’agent comptable, dans les conditions prévues par les articles 17 et 18 ci-dessus.
Article 150 :
Les statuts ou le règlement intérieur des établissements publics fixent les conditions dans lesquelles le recouvrement d’une créance peut être suspendu ou abandonné ou dans lesquelles une remise de dette, une transaction ou une adhésion à un concordat peuvent intervenir. Ils déterminent également la nature des dépenses qui peuvent être payées sans ordonnancement préalable et les conditions dans lesquelles ces dépenses sont régularisées.
Article 151 :
Conformément aux dispositions des articles 26 et 27 du présent décret la responsabilité de l’agent comptable peut être mise en jeu par une décision de débet prise par le ministre chargé des finances ou par un arrêt de débet prononcé par la Chambre des comptes et de discipline budgétaire. Le recouvrement des débets prononcés à l’encontre d’un agent comptable incombe au trésorier payeur national.
Les requêtes en décharge de responsabilité ou en remise gracieuse présentées par l’agent comptable dont la responsabilité a été mise en jeu ou qui a fait l’objet d’un arrêt de débet prononcé par le juge des comptes sont soumises au Président de la République, sous couvert du ministre chargé des finances ; elles comportent nécessairement l’avis de l’ordonnateur, celui du conseil d’administration de l’établissement et celui du ministre chargé des finances.
Chapitre 2 : Les établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial
Article 152 :
Conformément aux dispositions du décret n° 99-0077 PR/MFEN du 8 juin 1999 pris en application de la loi 12/AN/98 4ème L du 11 mars 1998, les établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial deviennent des entreprises publiques soumises au droit commun des sociétés commerciales, au terme d’une période transitoire qui court à compter de la date de publication du décret susvisé jusqu’à celle d’approbation des statuts de la nouvelle société et de son immatriculation au registre du commerce.
Article 153 :
Pendant cette période transitoire les opérations financières et comptables des établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial sont soumises aux principes fondamentaux de comptabilité publique fixés à la première partie du présent décret.
Chapitre 3 : Dispositions communes
Article 154 :
Un décret pris sur proposition du ministre chargé des finances arrêtera le statut des agents comptables des établissements publics nationaux et fixera les conditions de leur rémunération et de leur régime indemnitaire.
IVème PARTIE
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article 155 :
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2002 ; les textes nécessaires à son application effective seront élaborés par le ministre chargé des finances, le cas échéant en collaboration avec les ministères concernés, dans le délai de six mois à compter de sa publication.
Article 156 :
Toutes dispositions antérieures contraires aux dispositions du présent décret sont abrogées.
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH