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Décret n° 2001-0011/PR/MHUEAT portant définition de la procédure d’étude d’impact environnemental.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

vu la constitution du 15 septembre 1992

vu la loi n°171/an/91/2é Lportant approbation de l’orientation éconimique et sociale de la Répiblique.

vu la loi n°82/an/00/4éme L du 17 mai 2000 portant organisation du Ministére de l’habitat, de l’Urbanisme, de l’Envrironnement et de l’Aménagement du territoire.

vu la loi n°106/an/00/4éme L du 29 octobre 2000 portant la loi -cadre sur l’Envrionnement 

vu le décret n°99-005 du 12 mai 1999 portant remaniement du Gouvernement et fiant les attribution de ses membre.

vu le décret n°2000-025/PR/MHU portant attribution et organisation du Ministére de l’habitat, de l’ Urbanisme, de l’Environnement du territoire.

sur proposition du Ministére de l’habitat, l’Urbanisme, de l’Envrionnement et de l’aménagement du territoire.

DECRETE

Article 1: En application de la loi n°106/AN/00/4éme L portant loi -cadre sur l’envrironnement et notamment ses article 5,7 ,16,28,33,52,53,54,55,56, le présent décret a pour objet d’instaurer la procédure nation en matiére d’etude d’impact

sur l’environnement. 

Article 2: Aux termes du présent décret, on entend par environnement l’ensemble des milieux naturels et artificiels y compris les milieux humains,économique, sociaux et culturels qui conditionnent la vie des espéces animales, végétables et

humaines ainsi que le maintien des paysage et des espace naturels. 

titre

principes fondamentaux 

Article 3: toutes activités susceptibles d’induire des impact négatifs sur l’environnement doivent faire l’objet d’une étude d’impact préalable.

les activites publiques sont également visées par le présent décret.

l’etude d’impact doit étre intégrée dans les études de faisabilité.

les activités pour lesquelles l’etude d’impact est obligatoire sont définies en annexe.

Article 4: L’etude d’impact est également requise pour toutes activités se situant dans une zone sensible ou protégée.

les zones sensibles et les zones portégée seront définies par voie réglementaire.

 Article 5: Nul ne peut entreprendre des activités susceptible d’induire des impact négatifs sur l’environnement sans satisfaire aux dispositions du présent décret.

l’evaluation de l’étude d’impact est sanctionnée par la délivrance ou non d’une autorisation environnement par le Ministére chargé de l’environnement.

Article 6: pour les activités visées par le présent décret, l’autorisation environnementale constitue une condition préalable de légalite de toute autre autorisation administrative.

Article 7: le document d’étude d’impact est inséré dans toute procédure d’audience publique.

Article 8: le niveau de tolérance et d’acceptabilité envrionnementale est apprecié notamment sur la base des conventions internationales, des politique environnementales nationales,des normes réglementaires, de la perception sociale,

de la fonction écologique des éléments concernés, de l’éthique et de l’équité sociales.

Article 9: l’absence d’étude d’impact, dans le cas ou cela est prescrit, entraine la suspension de l’activité, à partir du moment ou l’allégation est vérifiée.

la suspension est prononcée par le Ministére chargé de l’environnement .

toute personne physique ou morale justifiant d’une intéret légitime est habilitée à saisir le Ministére chargé de l’Environnement en cas d’absence d’etude d’impact prescrite et ce,dés la phase de l’etude de faisabilite.