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Décret n° 2000-0244/PR/MESN portant création d’un corps de Professeurs de l’Enseignement Supérieur.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 Septembre 1992 ;

VU La Loi n°85/AN/89/2ème L du 27/07/89 portant organisation des services du Ministère de l’Education  Nationale ;

VU La Loi n° 48/AN/83/1er L du 27/07/89 portant Statut général des fonctionnaires;

VU La Loi n°96/AN/00/4ème L portant orientation du système éducatif djiboutien ;

VU Le Décret n°89-062/PRE relatif aux Statuts particuliers des fonctionnaires ;

VU Le Décret n°2000-0234/PRE portant création du Pôle Universitaire de Djibouti;

VU Le Décret n°99-0059/PRE du 12/05/99 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions.

SUR Proposition du Ministre de l’Emploi et de la Solidarité Nationale.

DECRETE

Article 1er : Le présent décret fixe les dispositions statutaires applicables au corps des Professeurs de l’Enseignement Supérieur.

 

CHAPITRE I

Missions

 

Article 2 : Les Professeurs de l’Enseignement Supérieur concourent à l’accomplissement des missions de service public dévolues au Pôle Universitaire de Djibouti

 

Article 3 : Ils participent à l’élaboration et assurent la transmission des connaissances au titre de la formation initiale et continue. Ils assurent l’encadrement, le conseil et l’orientation des étudiants. Ils organisent leurs enseignements au sein d’équipes pédagogiques et en liaison avec les milieux professionnels. Ils établissent à cet effet une coopération avec les entreprises publiques ou privées. Ils concourent à la formation des maîtres et à l’éducation tout au long de la vie.

 

Article 4 : Ils participent à la diffusion de la culture et de l’information scientifique et technique

 

Article 5 : Ils ont également pour mission le développement de la recherche fondamentale, appliquée, pédagogique ou technologique ainsi que la valorisation de ses résultats. Ils participent au développement scientifique et technique en liaison avec les organismes de recherche locaux et internationaux.

 

Article 6 : Ils participent aux jurys d’examen et de concours.

 

CHAPITRE II

Droits et Obligations

 

Article 7 : Les droits et obligations des Professeurs de l’Enseignement Supérieur sont définis par le Statut Général des Fonctionnaires

 

Article 8 : Les Professeurs de l’Enseignement Supérieur ont vocation prioritaire à assurer leur service d’enseignement sous forme de cours, de travaux dirigés ou de travaux pratiques. La répartition des services d’enseignement est arrêtée chaque année par le Directeur Général du Pôle Universitaire sur proposition des Directeurs d’Institut.

 

Article 9 : Les Professeurs de l’Enseignement Supérieur sont tenus à un horaire hebdomadaire de quinze heures en moyenne tout le long de l’année universitaire. Des décharges horaires pourront être accordées pour favoriser la poursuite des études doctorales, la direction de recherches ou la coordination des activités des Instituts.

 

CHAPITRE III

Recrutement, avancement et traitement

 

Article 10 : Le corps des professeurs de l’Enseignement Supérieur bénéficient de l‘échelle de rémunération et de carrière A1.

 

Article 11 : Le corps des Professeurs de l’Enseignement Supérieur se compose de deux cadres : – le cadre des Professeurs Assistants ;

  – le cadre des Professeurs Maîtres de conférences.

 

Article 12 : L’accès au cadre des Professeurs Assistants  est ouvert, sur concours, aux candidats titulaires d’un Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) ou d’un diplôme de niveau équivalent nécessitant au moins cinq années d’études supérieures après le Baccalauréat. Ils sont nommés professeurs assistants stagiaires et rangés au deuxième échelon de la deuxième classe de l’échelle A1 si l’indice dont ils bénéficiaient au titre de leur ancien grade est inférieur ou égal à celui attribué. Dans le cas contraire ils sont rangés au grade immédiatement supérieur à leur indice.

 

Article 13 : L’accès au cadre des professeurs maîtres de conférence est ouvert, sur concours, aux candidats titulaires d’un Doctorat ou d’un diplôme de niveau équivalent, nécessitant au moins huit années d’études supérieures après le Baccalauréat. Ils sont nommés professeurs maîtres de conférence stagiaires et rangés au premier échelon de la première classe de  l’échelle A1 si l’indice dont ils bénéficiaient au titre de leur ancien grade est inférieur ou égal à celui attribué. Dans le cas contraire ils sont rangés au grade immédiatement supérieur à leur indice.

 

Article 14 : La titularisation des professeurs de l’Enseignement Supérieur est prononcée, après un stage de deux ans, si celui-ci est validé par des modalités fixées par arrêté d’application.

 

Régime des indemnités

 

Article 15 : Les professeurs assistants bénéficient d’une indemnité de cadre cumulable de 400 points d’indice et d’une indemnité de fonction cumulable de 400 points.

 

Article 16 : Les professeurs maîtres de conférences bénéficient d’une indemnité de cadre cumulable de 500 points d’indice et d’une indemnité de fonction cumulable de 500 points.

 

Article 17 : Les professeurs maîtres de conférences comptant au moins cinq années de service en qualité de titulaire dans leur cadre et exerçant effectivement la fonction de Directeur de Recherche  bénéficient d’une indemnité de fonction cumulable de Directeur de Recherche de 500 points d’indice.

 

Article 18 : Les professeurs maîtres de conférences comptant au moins cinq années de service en qualité de titulaire dans leur cadre et exerçant effectivement la fonction de Responsable de Filière bénéficient d’une indemnité de fonction cumulable de Responsable de Filière de 300 points d’indice.

 

Article 19 : Les professeurs de l’Enseignement Supérieur bénéficient d’une indemnité de logement de 65 000 FD.

 

Article 20 : Les professeurs de l’Enseignement Supérieur pourront recevoir une rémunération pour heures supplémentaires au delà de la limite fixée par l’article 9 du présent décret. Le taux de rémunération de l’heure supplémentaire est de 50 points d’indice.

 

Article 21 : Des personnels, non fonctionnaires du Ministère de l’Education Nationale mais possédant les qualifications requises pour enseigner dans l’Enseignement Supérieur, pourront effectuer, par nécessité de service, des heures de cours en vacation qui seront rémunérées au taux fixé à l’article 20 du présent arrêté pour heures supplémentaires.

 

Article 22 : Le présent décret qui prend effet à compter du 03 septembre 2000, sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH