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Décret n° 2000-0152/PR/MET portant extension de la zone franche portuaire de Djibouti.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La délibération n°192/7ème L du 19 juin 1971 portant règlement général

du port de commerce de Djibouti ;

VU L’ordonnance n°80-097/PR/FIN du 30 juillet 1980 portant

réglementation de la zone franche modifiée par l’ordonnance n°91-110 du 06 août 1991 ;

VU La loi n°204/AN/86/1ère L du 17 mai 1986 portant modification du règlement général du Port International de Djibouti ;

VU  La loi n°53/AN/99/4ème L modifiant la loi n°204/AN/86 du 17 mai 1986;

VU Le décret n°99-0059/PRE du 12 mai portant remaniement des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;

VU L’arrêté n°71-953/SG portant réglementation du régime de la zone franche portuaire ;

Sur proposition du Ministre de l’Equipement et des Transports ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 06 juin 2000 ;

DECRETE

Article 1er : Est créée une extension de la zone franche portuaire de Djibouti dénommé « Djibouti Dry Port (DDP) » soustraite au régime de douane. Elle est située aux Salines Ouest bordant à l’Est la route de Venise.

 

Article 2 : Le Port Autonome International de Djibouti est chargé de la gestion de cette extension de la zone franche DDP.

Pour rendre effective cette gestion, une convention doit être conclue entre le Port Autonome International de Djibouti et la Société Djibouti Dry Port, promoteur.

 

Article 3 : La superficie de cette zone franche qui doit être clôturée, est de 40 hectares.

 

Article 4 : Sont autorisées à l’intérieur de cette zone franche toutes opérations de manutentions, de mise en dépôt, de transport de toutes marchandises, toutes opérations d’assemblage, de montage, de conditionnement, de nettoyage, de triage, d’assortiment de criblage, de division, de torréfaction, de broyage, de concassage, de pulvérisation et de transformations, ainsi que toutes activités industrielles et de services.

 

Article 5 : Sous réserve des règlements douaniers et des conventions internationales relatives à la notion des règles d’origine, les produits ayant subi une transformation peuvent porter à leur sortie de zone franche la mention « Fabriqué à Djibouti » ou « Made in Djibouti ».

 

Article 6 : Toutes les dispositions concernant la réglementation de la zone franche portuaire en vigueur et du règlement général du Port sont applicables à l’intérieur de cette zone franche.

 

Article 7 : Le présent Décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Par le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH