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Décret n° 2000-0083/PR/MI fixant les frais de timbre de certaines prestations en matière d’état civil.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La loi n°200/AN/81 DU 24 octobre 1981 portant code de la nationalité du 24 octobre 1981 ;
VU La loi n°220/AN/86 du 23 novembre 1986 autorisant certains officiers d’état civil à délivrer des actes de notoriété supplétifs d’acte de naissance ;
VU L’ordonnance n°92-0041/PR du 14 avril 1992 modifiant la loi n°220/AN/86 ;
VU Le décret n°81-125/PR du 17 novembre 1981 instituant une carte d’identité nationale ;
VU Le décret n°81-0131/PR du 14 décembre 1981 d’application des dispositions prévues par loi n°200/AN/81 portant code de la nationalité ;
VU Le décret n°92-0042/PR/MI du 14 avril 1992 modifiant le décret n°81-125/PR du 17 novembre 1981 ;VU Le décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
VU L’arrêté n°85-1165/PR/MI du 07 septembre 1985 portant modification de l’arrêté n°117 du 12 février 1973 désignant les officiers d’état civil et déterminant leurs compétences territoriales ;
Sur proposition du Ministre de l’Intérieur ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 29 février 2000 ;
DECRETE
Article 1er : Le décret n°85-0057/PR du 04 juillet 1985 relatif à l’acquittement de frais de timbre de mille (1000) francs pour la délivrance de la carte d’identité nationale est abrogé et remplacé par les dispositions du présent décret.
Article 2 : Les prestations de services suivantes fournies gratuitement par le département de la population font désormais l’objet d’un droit de timbres:
* Toute délivrance de naturalisation doit être accompagnée d’un frais de timbres de vingt mille (20.000) francs.
* Toute délivrance d’un acte de mariage civil doit être accompagnée d’un frais de timbre de vingt mille (20.000) francs.
* Toute délivrance d’un extrait d’acte de naissance à l’occasion de la première naissance doit être accompagnée d’un frais de timbres de cinq cent (500) francs.
Article 3 : Les prestations des services suivantes font l’objet d’une augmentation de frais de timbre.
* Toute délivrance de carte d’identité nationale ou du duplicata doit être accompagnée d’un frais de timbres de deux mille (2.000) francs.
* Toute délivrance d’une décision de jugement ANSAN doit être accompagnée d’un frais de timbres de deux mille (2.000) francs.
* Toute délivrance des fiches individuelles ou familiales d’Etat civil doit être accompagnée d’un frais de timbres de mille cinq cent (1.500) francs.
* Toute délivrance d’un extrait d’acte de naissance doit être accompagnée d’un frais de timbres de mille cinq cent (1.500) francs.
Article 4 : Le présent décret sera publié, exécuté et communiqué, partout où besoin sera et inséré au journal officiel de la République.
Par le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH