Effectuer une recherche

Décret n° 75-488 fixant les attributions du service météorologique des armées et du directeur technique de la météorologie des armées.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 Le Président de la République;

 

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la Défense, du 1 ‘secrétaire d’Etat aux Transports et du secrétaire d’Etat aux Département et territoires d’outres-mer.

 

Vu l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation généra]e de la défense,

 

Vu le décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 modifié relatif à l’organisation générale de la défence

 

Le conseil des ministres entendu.

DECRETE

Art. 1er— Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de ordonnance susvisée du 7 1959;

 

– Les organismes traitant de météorologie et concourant à satisfaire les besoins des armées dan ce domaine, sont organisés en un service interarmées qui prend le nom de Service météorologique des armées;

 

– La coordination du fonctionnement technique des services civil et militaire de la météorologie, qui doivent appliquer les mâmes rèsles. est assurée par le directeur de la météorologie

 

 

Atticle VIII

 

 

Les droits à indemnisation prévus par la présente Convention s’éteignent à défaut d’action en justice intentée en application des dispositions de celle-ci dans les trois ans à compter de la date où le dommage est survenu. Néanmoins, aucune action en justice ne peut être intentée après un délai de six ans, à compter de la date où s’est produit l’événement ayant occasionné le dommage. Lorsque cet événement s’est produit en plusieurs étapes, le délai de six ans court à dater de la première de ces étapés.

 

Article 1X

 

. 1. Lorsqu’un événement a causé un dommage par pollution sur le territoire y compris la mer territoriale d’un ou de plusieurs états contractants, ou que des mesures de sauvegarde ont été prises pour prévenir ou atténuer tout dommage par pollution sur ces territoires y compris la mer territoriale, il ne peut être présenté de demande d’indemnisation que devant les tribunaux .de ce ou de ces Etats conträctants. Avis doit être donné au défendeur, dans un délai raisonnable, de l’introduction de telles demande.

 

2 Chaque Etat contractant veille à ce que ses tribunaux aiént compétence pour connaître de telles actions en réparation.

3. Après la constitution du fonds conformément aux dispositions de l’article V, les tribunaux de l’Etat où le fonds est constitué sont seuls compétents pour statuer sur toutes questions de répartition et de distribution du fonds .

 

Article X

 

1.Tout jugement d’un tribunal compétent en vertu de l’article IX, qui est exécutoire dans l’Etat d’origine où il ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire, est reconnu dans tout autre Mlat GUN actant ‘ sautt: e en e ue

Si le jugement a été obtenu frauduleusement ;

 

– b) Si le défendeur n’a pas été averti dans des délais raisonnables et mis en mesure de présenter sa défense.

 

Tout jugement qui est recoñnu en vertu du paragräphe 1 ‘du présent article est exécutoire dans chaque Etat contractant dès que lés procédures exigées dans ledit Etat ont été remplies.

Ces procédures ne sauraient autoriser Uure revision au fond de la demande.

 

Article XI

 

1. Les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables aux navires de guerre et aux autres navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et affectés exclusivement, à l’époque considérée, à un service non commercial d’Etat.

En ce qui concerne les navires appartenant à un Etat contractant et utilisés à des fins commerciales, chaque Etat est passible de poursuite devant les juridictions visées à l’article IX et renonce à toutes les défenses dont il pourrait se prévaloir ens sa qualité ‘dEtat souverain.

 

Article XII

 

La présente Convention l’emporte sur les conventions internationales qui, à la date à laquelle elle est ouverte à la signature, sont en vigueur ou ouvertes à la signature, à la ratification ou à l’adhésion, mais seulement dans la mesure où ces conventions seraient en conflit avec elle ; toutefois, la présente disposition n’affecte pas les obligations qu’ont les Etats contractants envers les Etats non contractants du fait de ces conventions.:

 

Article XIII

 

La présente Convention reste ouverte à la signature jusqu’au 31 décembre 1970 et reste ensuite ouverte à l’adhésion.

Les Etats membres de l’Organisation des Nations Unies, de l’une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique, ou parties au statut de la pour internationale de justice peuvent devenir parties à la presente convention par:

 

a)Signature sans réserve quant à la ratification, acceptation

b) Signature sous réserve de ratification, acceptation ou approbation suivie de ratification, acceptation ou approbation ;

ou;

c) Adhésion.

 

Article XIV

 

1. La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un insträment en bonne et due forme auprès du Secrétaire général de 1’Organisation.

 

2. Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déposé après l’entrée eh vigueur d’un amendement à la présente Convention en vigueur à l’égard de tous les Etats contractants à la Convention ou après l’accomplissement de toutes les mésures requises pour l’entrée en vigueur de l’améndement à l’égard desdits: Etats contractants, est réputé s’appliquer à la Convention modifiée par 1’amendement.

 

Article XV

 

 1. La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt- dixième jour après la date à laquelle les Gouvernements de huit Etats, dont cinq représentent des États ayant chacun au moins 1 million de tonneaux de jauüge brute en navires-citernes, soit l’ont signé sans réserve quant à la ratification, acceptation ou

approbation, soit ont déposé un instrument de ratification, acceptation, approbation ou adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation.

2 Pour chacun des Etats qui ratifient, acceptent, approuvent la Convention ou y adhèrent ultérieurement, elle entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par cet Etat de l’instrument approprié.

 

Article XVI

 

1. La présente Convention peut etre dénoncée par l’un quelconque des Etats contractants après qu’elle est entrée en vigueur à son égard.

2 La dénonciation s’effectue par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation. 

 

3. La dénonciation prend effet un an après la date du dépôt de l’instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation ou à l’expiration de toute période plus longue qui pouvait être spceifiée dans cet instrument;

 

Article XVII

 

1. L’Organisation des Nations Unies, lorsqu’elle assume la responsabilité de l’Administration d’un territoire, où tout Etat contractant châärgé d’assurer les relations internationale d’un territoire, consulte dès que possible les autorités compétentes de ce territoire ou prend toute mesure appropriée pour lui étendre l’application de la présente Convention et, à tout moment, par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation, faire connaître qu’une telle extension a a eu lieu.

 

2.L’application de la présente Convention est étendue au territoire désigné dans la notification à partir de la date de réception.degcelle-ci ou telle Autre date oul séraifeindion e à partir de la date réception de celle-ci ou telle autre date qui serait indiquée.

 

8. L’Organisation des Nations Unies, ou tout Etat contractant ayant fait une déclaration en vertu du premier paragraphe du présent’article, peut à tout moment après la date à laquelle l’application de la Convention a été étendue à un territoire faire connaître, par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation, que la présente Convention cesse de s’appliquer au territoire désigné dans la notification.

 

4 La présente Convention cesseé de s’appliquer au territoire désigné dans la notification un an après la date de sa réception par le Secrétaire général de l’Organisation ou à l’expiration de toute autre période plus longue spécifiée dans la notification.

 

Article XVIII

 

1.L’Organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de reviser ou d’amender la présente Convention.

2. L’Organîsation: convoque une conférence des Etats contractants ayant pour objet de reviser ou d’amerider la présente Convention à la demande du tiers au moins des Etats, contractants:

 

Article XIX

 

1l La présente Convention sera déposée aupres du Secretaire général de l’Organisation nationale qui prend alors les fonctions de directeur technique de la météorologie des armées.

 

Art. 2. — Le service météorologique des armées est placé sous l’autorité du chef d’état-major de l’armée de l’air qui assure sa mise sur pied avec la participation de l’armée de terre et de la marine nationale:

 

Art. 3. — Le chef du service météorologique des armées est nommé, par arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé des transports, parmi les fonctionnaires du corps des ingénieurs de la météorologie nationale.

Subordonné au chef d’état-major de l’armée de l’air, il relève, 1 pour le fonctionnement technique de son service, du directeur technique de la météorologie des armées.

 

Art. 4. — Dans le cadre défini aux articles précédents, le chef du service météorologique des armées est responsable de la préparation et de la mise en œuvre de son service a ce titre, il est charge.

 

De répartir les moyens entre les commandements nationaux et de préparer, le cas échéant, la mise en place de certains moyens auprès des commandements alliés ;

De prendre ou provoquer les mesures propres à assurer la coordination d’emploi de ces moyens ;

De veiller à l’organisation et au fonctionnement des éléments service météorologique susvis;

De suivre les questions relatives aux personnels, matériels et installations spécialisés et de veiller à leur mise en condition ;

D’assurer l’application des directives et instructions émanant du directeur technique de la météorologie des armées;

De provoquer les mesures propres à assurer la coordination des activités des services civil et militaire de météorologie.

 

Art. 5. — Les dispositions concernant l’insfrastructure et la constitution des stocks de matériels nécessaires à la mise sur pied du service météorologique des armées sont fixées par les instructions interministérielles.

Art. 6. — En qualité de directeur technique de la météorologie des armées, le directeur de la météorologie nationale relève du ministre chargé des armes.

 

Il est assisté d’un adjoint nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé des armeés est chargé.

Il dispose d’un bureau militaire interarmées.

 

Art.7— L,e directeur technique de la météorologie des armées est armées.

De préparer, sur le plan technique et dans le cadre de la mission de coordination définie à l’article 1er ci-dessus, les différents services de météorologie à leur fonctionnement dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l’ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 : il reçoit à cet effet les directives du ministre chargé des armées sous le couvert du ministre chargé des transportts;

D’assurer ou de faire assurer, en toutes circonstances, la représentation de la France et les liaisons nécessaires sur le plan interallié en matière de météorologie.

 

Art. 8 — Des instructions du ministre chargé des armées fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret.

 

Art. 9. — Les dispositions du présent décret sont applicables dans les territoires d’outre-mer.

 

Art 10 – Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, et notamment le décret n° 54-120 du 21 janvier 1954, fixant le rôôle en temps de guerre du service militaire de la météorologie et portant pour le temps de guerre attribution des fonctions du directeur technique de la météorologie militaire au directeur de la météorologie nationale.

 

Art. 11. — Le Premier ministre, le ministre de la défense, le secrétaire d’Etat aux transports et le secrétaire d’Etat aux départements et territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République françaie.

 

 

VALERY GISCARD ‘D’ESTAING.

 

 

Par le Président de la République

Le Premier ministre,

JACQUES -CHIRAC:

 

 

Le ministre de la défense,

– YVON BOURGES.

 

Le secrétaire d’Etat aux transports,

MARCEL CAVAILLE.

 

 

E A P

Le secrétaire d’Etat

aux départements et territoires d outre-mer,

OLIVIER STIRN.