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Décret n° 69-299 portant organisation du référendum.

Vu la Constitution, et notamment ses articles 3, 11 et 60 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée par l’ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 46 à 51 ;

Vu le décret n° 69-296 du 2 avril 1969 décidant de soumettre un projet de loi au référendum ;

Le Conseil constitutionnel consulté ;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE

Art. 1er. — Le corps électoral, appelé par le décret susvisé du 2 avril 1969 à se prononcer sur le projet de loi soumis au référendum, décidera à la majorité absolue des suffrages exprimés. L’exercice du droit de vote est subordonné à l’inscription sur les listes électorales de la métropole, des départements ou des territoires d’outre-mer, établies pour les élections au suffrage direct et universel. Le vote par correspondance ou le vote par procuration sont admis dans les conditions fixées par le code électoral et par les textes particuliers qui en réglementent l’exercice dans les territoires d’outre-mer.

Art. 2. — Il sera mis à la disposition des électeurs, à l’exclusion de tous autres, deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc, dont l’un portera la réponse « OUI » et l’autre la réponse «NON». Dans les territoires d’outre-mer, ces bulletins pourront être imprimés sur des papiers de couleurs différentes. Des arrêtés des représentants du Gouvernement de la République fixeront les couleurs adoptées.

Art. 3. — Le texte du projet de loi soumis au référendum est imprimé et porté à la connaissance des électeurs par les soins de l’administration.

Art. 4. — Les règles relatives à la campagne pour le référendum sont fixées par décret en conseil des ministres, le Conseil constitutionnel consulté.

TITRE

 Convocation des électeurs et organisation du scrutin

Art. 5. — Les électeurs sont convoqués le 27 avril 1969 en vue de prendre part au référendum prévu par le décret susvisé du 2 avril 1969.

Art. 6. — Le référendum aura lieu sur les listes électorales arrêtées au 28 février 1969, sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 30 à L. 35 et L. 40 du code électoral. Art. 7. — Le scrutin ne durera qu’un jour. Il sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures. Toutefois, dans les communes où, pour faciliter aux électeurs l’exercice de leur droit, il paraîtrait utile d’avancer l’heure d’ouverture ou de retarder la clôture jusqu’à 20 heures, les préfets pourront prendre à cet effet des arrêtés qui seront publiés et affichés respectivement dans chaque commune cinq jours au moins avant la réunion des collèges électoraux. Des dispositions analogues pourront être prises dans les territoires d’outre-mer par arrêtés des représentants du Gouvernement de la République.

Art. 8. — Sauf dispositions contraires du présent décret, les articles du code électoral concernant les opérations préparatoires au scrutin et le déroulement des opérations de vote sont applicables. En outre, les articles L. 330, L. 333 à L. 335 du code électoral sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

Art. 9. — Chacune des organisations politiques habilitées à participer à la campagne du référendum par application du décret prévu à l’article 4 ci-dessus pourra, dans les conditions fixées par les articles L. 67, R. 44 à R. 47 du code électoral, désigner dans chaque bureau de vote un assesseur, un assesseur suppléant, un délégué et un délégué suppléant. Pour l’application de ces dispositions et de celles prévues à l’article 11 ci-dessous, chaque organisation politique habilitée désigne un mandataire sur le plan départemental.

Art. 10. — Les bulletins de vote adressés aux maires par le préfet sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote. 

Art. 11. — Sous “réserve des dispositions spéciales qui seraient prises en vertu de l’article 22 ci-après, le dépouillement suivra immédiatement la clôture du scrutin. La désignation des scrutateurs est faite dans les conditions prévues par les articles L. 65 et R. 65 du code électoral, chacune des organisations politiques visées à l’article 9 du présent décret pouvant désigner des scrutateurs.

Art. 12. — Le nombre des enveloppes est vérifié. S’il est plus grand ou moindre que celui des émargements il en est fait mention au procès-verbal. Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier. A chaque table, l’un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Les réponses à la question posée sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles préparées à cet effet.

Art. 13. — Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.

Art. 14. — Les bulletins de vote autres que ceux fournis par l’administration, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.

Art. 15. — Dans les communes comportant plusieurs bureaux de vote, les dispositions de l’article R. 69 du code électoral sont applicables.

Art. 16. — Les résultats sont consignés dans des procèsverbaux rédigés en double exemplaire sur des formulaires spéciaux ; l’un des exemplaires reste déposé au secrétariat de la mairie, l’autre est transmis immédiatement au président de la commission départementale de recensement. 

Art. 17. — Les résultats des scrutins communaux sont centralisés par une commission spéciale siégeant au chef-lieu de chaque département. Sous réserve des dispositions qui seraient prises en vertu de l’article 22 ci-après, cette commission se compose d’un membre des cours et tribunaux, président, et de deux membres des tribunaux d’instance, désignés par le premier président de la cour d’appel. Les procès-verbaux dressés par la commission départementale de recensement sont transmis sous pli scellé et recommandé au Conseil constitutionnel. Y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote qui portent mention de réclamations présentées par des électeurs.

Art. 18. — Les présidents des commissions visées à l’article 17 devront se tenir en liaison avec les délégués que le Conseil constitutionnel aura pu désigner dans les conditions fixées à l’article 48 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. Ils fourniront des informations et communiqueront tout document que lesdits délégués jugeraient utiles pour l’accomplissement de leur mission.

Art. 19. — Le recensement général des votes sera effectué par le Conseil constitutionnel et à son siège.

TITRE IV

Réclamations

Art. 20. — Tout électeur admis à participer au référendum a le droit de contester la régularité des opérations en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote mention de sa réclamation. Le représentant du Gouvernement de la République devra, dans un délai de quarante-huit heures suivant la clôture du scrutin, déférer directement au Conseil constitutionnel, au besoin par voie télégraphique, les opérations d’une circonscription de vote dans laquelle les conditions et formes légales ou réglementaires n’auraient pas été observées. Le Conseil constitutionnel examinera et tranchera définitivement les réclamations dont il aura été saisi dans les conditions ci-dessus prévues.

Art. 21. — Le Conseil constitutionnel, s’il a constaté l’existence d’irrégularités dans le déroulement des opérations, procède, le cas échéant, aux annulations et aux redressements nécessaires et proclame aussitôt après les résultats définitifs du référendum. TITRE V Dispositions diverses

Art. 22. — Pour les territoires d’outre-mer, des décrets fixeront en tant que de besoin les aménagements nécessités par l’application des présentes dispositions, le Conseil constitutionnel consulté.

Art. 23. — Sur tous les points qui ne sont pas réglés par le présent décret et qui n’auront pas été réglés par les textes qu’il prévoit, les dispositions du code électoral relatives aux élections générales sont applicables, ainsi que celles des textes correspondants en vigueur dans les territoires d’outre-mer.

Art. 24. — Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur et le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d’outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, MAURICE COUVE DE MURVILLE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENÉ capitant.

Le ministre de l’intérieur, RAYMOND MARCELLIN.

Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d’outre-mer, MICHEL INCHAUSPÉ.