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Décret n° 65-1156 portant établissement en temps de paix des tribunaux permanents des Forces armées, et déterminant les autorités militaires qui exercent les pouvoirs judiciaire.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier Ministre, du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et du Ministre des Armées;

Vu la loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 portant institution d’un code de justice militaire, notamment les articles 4 et 5;

Vu le Code de justice militaire institué par ladite loi, notamment les articles ler, 2, 4 et 6;

Vu l’ordonnance n° 59-147 du7 janvier 1969 portant organisation générale de la défense:

Le Conseil des Ministres entendu.

 

 

DECRETE

CHAPITRE PREMIER

 

Juridictions

Art. 16. — Il est établi des tribunaux permanents des Forces armées qui siègent respectivement à Paris, Lille, Rennes, Bordeaux, Toulouse, Metz, Lyon, Marseille et Papeete.

Art. 2. — Les tribunaux permanents des Forces armées sont constitués en trois chambres de jugement ; toutefois, le Tribunal permanent des Korces armées de Paris comporte quatre chambres et celui de Papeete deux chambres,

Art. 8. — Le ressort de chaque tribunal permanent des Forces armées établi en Métropole comprend les territoires des départements figurant au tableau annexe I.

Ce ressort est étendu aux territoires ci-après en ce qui concerne :

a) Le Tribunal permanent des Forces armées de Paris : Saint-Pierre et Miquelon ; Terres australes et antarctiques :

b) Le Tribunal permanent des: Forces armées de Bordeaux :Antilles et Guyane française ;

c) Le Tribunal permanent des Forces armées de Marseille : Côte Française des Somalis, département dedla Réunion et territoires français du Sud de l’Océan Indien, à l’exclusion des Terres australes et antarctiques.

Le ressort du Tribunal permanent des Forces armées de Papeete comprend les territoires français du Pacifique.

 

CHAPITRE II

Pouvoirs judiciaires

Art.4 — Sous l’autorité du Ministre des Armées, les pouvoirs judiciaires sont exercés :

a) En Métropole: par les généraux commandant les régions militaires, les préfets maritimes, les généraux commandant les régions aériennes, selon qu’il s’agit de justicables appartenant aux armées de Terre, de Mer ou de l’Air, la eirconscriptions judiciaire de chacun des préfets maritimes étant fixée par le tableau II annexé au présent décret :

b) Dans les départements et territoires d’outre-mer : par les commandants supérieurs interarmées ; à défaut de tels commandements, par les autorités exerçant un commandement territorial.

Toutefois, les pouvoirs judiciaires sont exercés, par le commandant du Centre d’expérimentation du Pacifique, à l’égard des personnels relevant de son commandement et à l’égard de tous auteurs où complices d’infractions de la compétence de la juridiction des Forces armées, dirigées contre les personnels,établissements ou matériels dudit centre.

 

 

CHAPITRE III

Dispositions transitoires

Art. 5. — Les procédures énicobrs à lai date du 1er janvier 1966 sont portées en l’état devant les tribunaux permanents des Forces armées établis à l’article 1er.

Les ordres d’inférmer et les ordres de mise en jugement directe précédemment délivrés, ainsi que tous les actes de la procédure, demeurent valables; les décisions de rénvoi antérieures Saisissent de plein droit la nouvelle juridiction.

Art. 6. —Le Premier Ministre, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, ét le Ministre des Armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décrèt, qui sera publié au «Journal Officiel» de là République française.

 

 

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier Ministre,

Georges POMPIDOU.

 

Le Ministre des Armées,

Pierre MESSMER.

 

Lé Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

Jean FOYER.