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Décret n° 63-539 rendant applicables dans les Territoires d’Outre-Mer les dispositions du décret n° 62-1130

Le Premier Ministre,

Sur le rapport du Ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer et du Ministre des Finances et des Affaires économiques ;

Vu la loi modifiée du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l’organisation de la profession barcaire ;

Vu le décret n° 55-625 du 20 mai 1955 fixant les conditions d’application dans les territoires d’outre-mer, au Cameroun et au Togo des lois relatives à l’organisation du crédit et à la réglementation de la profession bancaire et des

professions se rattachant à la profession de banauier ;

Vu le décret n° 62-434 du 9 avril 1962 relatif à l’organisation du crédit ainsi qu’à la réglementation de la profession bancaire et des professions se rattachant à la profession de banquier dans les départements d’outre-mer et dans les territoires d’outre-mer ;

Vu le décret n°9 62-1130 du 29 septembre 1962 portant modification des articles 16 et 18 de la loi du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l’organisation de la profession bancaire ;

 

Après avis du Conseil d’Etat (section des finances),

DECRETE

 

Art. 1er. — Sont applicables dans les territoires d’outre-mer les dispositions du décret susvisé du 29 septembre 1962 portant modification des articles 16 et 18 de la loi du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l’organisation de la profession bancaire et étendue aux territoires d’outre-mer par le décret susvisé du 20 mai 1955. 

Art. 2. — Le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au « Journal officiel » de la République française.

 

Georges POMPIDOU.

Par le Premier Ministre :

Le Ministre des Finances

et des Affaires économiques,

Valéry GiscARD D’’ESTAING.

Le Ministre d’Etat chargé des Départements

et Territoires d’Outre-Mer,

 

Louis JACQUINOT.