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Décret n° 62-1172 portant création d’un examen probatoire à la fin de la classe de première des établissements d’enseignement du second degré.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu le décret n° 60-974 du 12 septembre 1960 portant réforme du baccalauréat de l’enseignement du second degré ;

Vu l’avis du conseil supérieur de l’éducation nationale.

DECRETE

Art. 1er. — Il est institué à la fin de la classe de première des établissements d’enseignement du second degré un examen probatoire dont les épreuves portent sur les programmes officiels de cette classe. Les épreuves de cet examen sont organisées par le ministre de l’éducation nationale (direction générale de l’organisation et des programmes scolaires). Des centres d’examen peuvent être organisés en dehors du territoire métropolitain par le ministre de l’éducation nationale. Les jurys sont présidés par un professeur d’enseignement public du second degré, agrégé ou docteur, ou par un professeur d’école nationale d’ingénieurs des arts et métiers.

Art. 2. — Sur décision des jurys compétents, un certificat de probation est délivré aux candidats par les recteurs d’académie dans les formes qui seront fixées par arrêté du ministre de l’éducation nationale.

Art. 3. — L’inspecteur d’académie définit, au sein du département, les centres d’examen et les secteurs géographiques correspondants. Sauf dérogation accordée ou décidée par le recteur, les candidats doivent se présenter dans le secteur géographique où ils ont accompli le dernier semestre d’études avant l’examen. Ceux qui ne suivent les cours d’aucun établissement se présentent dans le secteur géographique de leur résidence. Les candidats qui accomplissent leurs études à l’étranger désignent lors de leur inscription le centre dans lequel ils choisissent de se présenter.

Art. 4. — Les candidats à l’examen probatoire peuvent choisir au moment de leur inscription entre huit séries d’épreuves : 

Série classique A. Série classique A’. Série classique B. Série classique C.

Série moderne M. Série moderne M’. Série technique T. Série technique T’.

Ils ne peuvent s’inscrire qu’à une série par an.

Art. 5. — Une session est organisée à la fin de l’année scolaire. L’examen comporte des épreuves obligatoires et éventuellement une ou deux épreuves facultatives. Les épreuves obligatoires comprennent : a) Des épreuves écrites ; b) Une épreuve orale de langue vivante étrangère (séries B, M, M’, T’) ; c) Une épreuve d’éducation physique. L’une des épreuves facultatives porte sur le dessin, ou sur l’éducation musicale, ou sur l’éducation ménagère. L’autre consiste en une épreuve orale portant sur une langue vivante étrangère autre que la ou les langues qui ont été choisies par le candidat pour les épreuves obligatoires et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l’éducation nationale. La liste des épreuves de chacune des séries indiquées à l’article 4, leur durée, les coefficients qui leur sont attribués et leurs modalités sont fixés par arrêté du ministre de l’éducation nationale après avis du conseil supérieur de l’éducation nationale.

Art. 6. — La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 0 à 20.

Art. 7. — En ce qui concerne les épreuves facultatives, seuls entrent en ligne de compte les points excédant la note 10 sur 20. En ce qui concerne les épreuves obligatoires, chaque note est multipliée par le coefficient fixé par l’arrêté prévu à l’article 5 ci-dessus.

Art. 8. — La note moyenne de chaque candidat est obtenue en divisant la somme des points résultant de l’application de l’article précédent par le total des coefficients attribués aux épreuves mentionnées au second alinéa dudit article. Est déclaré admis tout candidat dont la note moyenne est au moins égale à 10 sur 20. Une note inférieure à 5 sur 20 à la composition française et la note 0 à toute autre épreuve obligatoire sont éliminatoires, sauf décision contraire du jury. Tout candidat dont la note moyenne est inférieure à 10 et au moins égale à 8 peut être déclaré admis par délibération spéciale du jury fondée sur l’étude de son dossier scolaire. Le jury est souverain. Aucun recours n’est recevable contre les décisions qu’il a prises conformément aux dispositions réglementaires.

Art. 9. — Tout candidat qui n’est pas déclaré admis dans les conditions fixées à l’article 8 ci-dessus subit un examen de contrôle, auquel il est soumis dans les délais les plus brefs, si sa note moyenne est au moins égale à 8 sur 20. Il peut être autorisé par le jury à subir cet examen si sa note moyenne est au moins égale à 7 sur 20 et inférieure à 8 sur 20. Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux candidats ayant échoué aux épreuves prévues à l’article 5 en raison d’une note éliminatoire. L’examen de contrôle ne peut être subi que dans la série choisie pour les épreuves écrites.

Art. 10. — L’examen prévu à l’article 9 consiste en épreuves orales dont chacune correspond à l’une des épreuves obligatoires écrites et orales fixées à l’article 5 et affectées des mêmes coefficients. Toutefois, si une langue vivante étrangère a donné lieu à une épreuve écrite et à une épreuve orale, elle fera l’objet d’une seule épreuve au cours de l’examen de contrôle, le coefficient de cette épreuve étant la somme des coefficients prévus pour l’épreuve écrite et pour l’épreuve orale. En outre, l’épreuve d’éducation physique n’est pas réitérée et la note précédemment obtenue est reportée à l’examen de contrôle.

Art. 11. — La note obtenue par le candidat à chacune des épreuves mentionnées à l’article précédent est multipliée par le coefficient fixé par l’arrêté prévu à l’article 5 ci-dessus.

Art. 12. — La note moyenne de chaque candidat est obtenue en divisant la somme des points résultant de l’application de l’article précédent par le total des coefficients attribués aux diverses épreuves. Est déclaré admis à l’issue de l’examen de contrôle tout candidat dont la note moyenne est au moins égale à 10 sur 20. La note 0 à toute épreuve orale est éliminatoire, sauf décision contraire du jury. Un candidat dont la note moyenne est inférieure à 10 peut être déclaré admis après étude du dossier scolaire et délibération du jury.

Art. 13. — Les éléments d’appréciation dont dispose le jury d’un candidat sont : a) Les notes obtenues aux épreuves prévues à l’article 5 ou à l’article 10 ; b) Un dossier scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l’éducation nationale après avis du conseil supérieur de l’éducation nationale. Aucun candidat ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné le dossier scolaire. Mention de cet examen est portée au dossier scolaire sous la signature du président du jury.

Art. 14. — Nul ne peut, sauf dérogation accordée par le recteur, se présenter à l’examen probatoire s’il n’est âgé de seize ans accomplis au 31 décembre de l’année de l’examen.

Art. 15. — Les textes et sujets des épreuves écrites sont choisis par le ministre de l’éducation nationale. Le choix de certains textes et sujets peut être dévolu par le ministre de l’éducation nationale aux recteurs d’académie.

Art. 16. — Les épreuves écrites sont corrigées sous le couvert de l’anonymat. Les noms des candidats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération. Les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves.

Art. 17. — Les candidats qui ne peuvent subir l’épreuve d’éducation physique pour une raison de santé sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin du service de santé scolaire et universitaire.

Art. 18. — Les certificats de probation ne portent pas de mention, quelles que soient les notes obtenues par les candidats.

Art. 19. — Sont applicables à l’examen probatoire institué par le présent décret toutes dispositions qui étaient relatives à la première partie du baccalauréat et qui ne sont pas contraires à celles des articles précédents.

Art. 20. — Les dispositions du présent décret entreront en application à compter de la session normale de l’année 1963.

Art. 21. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret nu 60-974 du 12 septembre 1960 portant réforme du baccalauréat de l’enseignement du second degré et celles de l’arrêté du 12 septembre 1960 fixant les épreuves du baccalauréat de l’enseignement du second degré, modifié par les arrêtés des 24 septembre et 6 octobre 1960.

Art. 22. — Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

GEORGES POMPIDOU.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’éducation nationale,

PIERRE SUDREAU.