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Décret n° 62-1130 septembre 1962 relatif à la réglementation et à l’organisation de la profession bancaire (J. O.R.F. du 5 juin 1963, p. 5038 et 5039).
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Premier Ministre
Sur le rapport du Ministre des Finances et des Affaires économiques ;
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu la loi modifiée du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l’organisation de la profession bancaire ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
DECRETE
Art. ler, la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 16 de la loi susvisée du 13 juin 1941 est remplacée par les dispositions suivantes :
«La commission de contrôle des banques désigne les banques qui, en raison de l’importance de leurs opérations, doivent établir ces situations chaque mois ; les situations sont établies tous les trois mois pour les autres banques. »
Art. 2 — Il est ajouté à l’article 16 de la loi susvisée du 13 juin 1941 un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Des les banques constituées sous la forme de sociétés par actions, l’assemblée des actionnaires doit être tenue avant le 31 mai afin d’examiner les comptes de l’exercice écoulé. Toutefois, des délais supplémentaires peuvent être accordés par la commission de contrôle des banques. »
Art. 3. — L’article 18 de la loi susvisée du 13 juin 1941 est remplacé par les dispositions suivantes :
«La commission de contrôle des banques désigne, parmi les banques constituées sous la forme de sociétés par actions, celles qui, en raison de l’importance de leurs opérations, doivent publier leur bilan annuel et leurs situations périodiques au bulletin annexe du Journal officiel prévu par la loi du 30 janvier 1907.
«Toutes les banques doivent tenir leur bilan annuel à la disposition! de leurs déposants, prêteurs, emprunteurs, cédants ou cessionnaires d’effets. Lorsqu’elles sont constituées sous la forme dé sociétés par actions, elles soumettent à l’assemblée des actionnaires leur bilan et leur compte de profits et pertes conformément aux formules types établies par la commission de contrôle des banques.
«Tous les trois-mois, la commission de contrôle des banques assure la publication au bulletin annexé du Journal officiel d’une situation récapitulative pour l’ensemble des banques.
« Ta-cormicssion de contrôle dés Éanaues peut prescrire, en vue de l’application du présent article, des formules types différentes de celles qui sont prévues à l’article 16 ci-dessus.
Art: 4 :_ Le ministre des finances et des affaires économiques est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel delà République française.
Georges POMPIDOU.
Par le Premier Ministre
Le Ministre des Finances
Valéry GISCARD D’ESTAING.