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Décret n° 61-1408 complétant et. modifiant le code de la nationalité française et relative à diverses dispositions concernant la nationalité française (J.O.R.F. du 23 décembre 1961, p. 11819).
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
DECRETE
Art, 1, — Les articles 44, 55, 64, 82, 83, 106, 107, 143 et 144 du code de la nationalité française sont remplacés par les dispositions suivantes :
«Art, 44. — Tout individu né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité, si, à cette date, il a sa résidence en France et s’il a eu, depuis l’âge de seize ans sa résidence habituelle en France ou dans les territoires où pays pour lesquels Vattribution ou l’acquisition de da nationalité française est ou était, lors dé sa résidence, régie par des dispositions spéciales.
« Le service, accompli effectivement dans une unité de l’armée française, vaut dispense de la condition de résidence habituelle prévue à l’alinéa précédent.
Lor n° 61-1408: . Travaux préparatoires (1)
SÉNAT :
Projet de loi n° 208 (1960-1961):
Rapport de M: Prélot, au nom de la commission des lois, n° 277
(1960-1961):
Discussion et adoption le 29 juin 1961.
ASSEMBLÉE NATIONALE :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1291;
Rapport de M. Delrez, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n° 1530):
Discussion et adoption 4e 6 décembre 1961.
SÉNAT :
Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, n° 114 (1961-19692) :
Rapport de M. Prélot, au nom de 1a commission des lois, n° 142 (1961-1962);
Discussion et adoption le 15 décembre 1961.
ASSEMBLÉE NATIONALE :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1644:
Rapport de M. Delrez, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n° 1645);
Discussion et adoption le 15 décembre 1961.
« Art. 55. — L’enfant adopté par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
« Peut dans les mêmes conditions, réclamer la qualité de Français :
« 1° L’enfant qui a été recueilli et élevé en France, soit par une personne de nationalité française, soit par un étranger y résidant habituellement depuis au moins cinq années, ou qui justifie avoir été recueïlli et élevé hors de France dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq ans au moins, une formation française:
«29 L’enfant confié depuis cinq années au moins au service de laide sociale à l’enfance;
«Le mineur est autorisé ou représenté, s’il y a lieu, dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 ».
« Art. 64. — Peut être naturalisé sans conditions de stage :
« 19 L’enfant légitime mineur né de parents étrangers si sa mère acquiert, du vivant du père, la nationalité française;
«29 L’enfant naturel mineur, né de parents étrangers, si celui de ses parents à l’évard duquel la filiation a été établie en second lieu acquiert du vivant de l’autre la nationalité française:
«3° L’enfant mineur d’un étranger qui acquiert la nationalité française dans le cas où, conformément à l’article 85 ci-après, cet enfant n’a pas lui-même acquis, par-l’effet collectif la qualité de Français:
« 40 La femme d’un Français ainsi que la femme et l’enfant majeur de l’étranger qui acquiert la nationalité française;
«59 L’enfant dont l’un des parents a perdu la qualité de Français pour une cause indépendante de sa volonté, sauf si ce parent a été déchu de la nationalité française;
«6° L’étranger adopté par une personne de nationalité française ;
«72 Le père ou la mère, si celle-ci est veuve, de trois enfants mineurs légitimes;
« 8. L’étranger qui à effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées;
«99 L’étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu’après avis conforme du Conseïl d’État sur le rapport motivé du ministre compétent;
10° Le réssortissant ou ancien ressortissant des territoires et États sur lesquels la France à exercé $oit la souveraineté, soit un protectorat, uh mandat ou une tutelle:
« 1 L’étranger qui. a joui de la possession d’état de Français pendant les dix années précédant la date de sa demande de naturalisation.
« Art. 82. — Les incapacités prévues à l’article précédent ne s’apliquent pas au’ näturalisé qui a bénéficié des dispositions des 8° sécher Sat T :
90, 10° ou 115 de Particle 54.
« Art. 83. — Le naturalisé qui a rendu à la France des services importants où celui dont l’activité professionnelle présenterait pour le pays un intérêt particulier, peut être relevé en tout ou en partie des incapacités prévues à l’article 81 par décret pris après avis conforme du Conseil d’État, sur le rapport motivé du garde des sceaux, Ministre de la Justice.
« Art. 106. — Lorsque le Gouvernement s’oppose, conformément à l’article 57, à l’acquisition de la nationalité française, il est statué par décret pris après avis conforme du Conseil d’État, « Le déclarant, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires,
« Le décret doit intervenir six mois au plus après la date visée à l’article 107 ou, si la régularité de la déclaration a été contestée, six mois au plus après le jour où la décision judiciaire, qui en a admis la validité, est devenue définitive.
« Art: 107. — Si, à l’expiration d’un délai de six mois il n’est intervenu ni une décision de refus d’enregistrement, ni un décret constatant l’opposition du Gouvernement, le ministre compétent doit remettre copie de la déclaration, avec mention de l’enregistrement effectué, au déclarant qui en ferait la demande. Le délai de six mois ci-dessus prévu ne court qu’à partir de la date où la déclaration a été assortie de l’ensemble des pièces exigées par les lois et règlements
en vigueur.
« Art. 143. — Néanmoins, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français.
« Art. 144. — Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont ïl tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
« Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 95. »
Art. 2. — Pourront réclamer la nationalité française par déclaraton, souscrite conformément aux articles I0L et suivants et dans les conditions prévues aux articles 57 et 58 du Code de la nationalité:
10 Les personnes ayant atteint leur majorité antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi et qui, à cette dernière date, remplissent les conditions prévues à l’article 55 du Code de la nationalité française, si elles ont la possession d’état de Francais:
2° Les personnes, majeures qu mineures, qui remplissaient, antérieurément à la mise en vigueur de dla présente loi, les conditions prévues à l’article 64-80 du Code de la nationalité, si elles ont joui de la possession d’état de Français pendant les dix années précédant leur déclaration.
Art. 3. — La faculté de souscrire la déclaration prévue à l’article précédent est ouverte à l’épouse du déclarant à condition qu’elle ait également la possession d’état de Français.
Toutefois, la déclaration de l’épouse restera sans effet si le mari n’a pas acquis la nationalité française conformément aux dispositions de la présente loi.
Art. 4: — la déclaration prévue aux articles 2 et 3 ci-dessus devra être souscrite dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Toutefois, après l’expiration du délai ci-dessus imparti, les personnes intéressées pourront être relevées, par décision du Ministre de la Santé publique et de la Population, de la forclusion encourue si établissent qu’en raison des circonstances elles ont été hors d’état de procéder, durant ce délai, aux formalités prescrites par la loi.
Art. 5. — L’enfant majeur à la date de mise en vigueur du Code de la nationalité française et né à l’étranger d’une mère française, peut être naturalisé sans condition de stage.
Art. 6. — Sont relevées de plein droit des incapacités prévues à l’article 81 du Code de la nationalité française, les personnes visées aux 90, 109 et 11° de l’article 64 dudit code et naturalisées Françaises avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 7. — Sera tenue pour établie, dans les conditions de l’article 143 du Code de la nationalité, la nationalité française des personnes nées sur le territoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle antérieurement au: 11 novembre 1918, si elles ont joui de façon constante, depuis cette dernière date, de la possession d’état de Français.
Art. 8. — Les articles 70, 79 et 155 du Code de la nationalité française sont abrogés.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.
C. DE GAULLE.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
M. Degré.
Le Ministre d’État chargé du Sahara,
des départements d’outre-mer et des territoires d’outre-mer,
EL. JacquiNor.
Le Ministre d’État chargé des Affaires algériennes,
EL. Joxe.
Le Garde des sceaux, Ministre de la Justice,
B. CHENOT.
Le Ministre de l’Intérieur.
R. Frey.
Le Ministre des Armées,
P. Messmer.
Le Ministre de la Santé publique et de la Population,
J. FONTANET.