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Décret n° 6 juin 1939 modifiant, relativement à a légion étrangère, l’ordonnance du 16 mars 1838 portant règlement, d’après la hiérarchie des grades et des fonctions, sur la progression de l’avancement et la nomination aux emplois dans l’armée en exécution de la loi du 14 avril 1832.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de la défense nationale et de la guerre du Ministre de l’air et du Ministre des colonies,

Vu la loi du 15% juillet 1927 sur l’organisation générale de l’armée. notamment l’article 20:

Vu la loi du ?S mars 1928 relative à an constitution des cadres et effectifs de l’armée, notaimment les articles 6 et 8:

Vu la loi du 14 avril 1832, modifiée par la loi du 4  janvier 1929, sur l’avancement dans l’armée :

Vu l’ordonnance du 10 mars 1831 relative à la formation de la légion étrangère :

Vu l’ordonuuance du 16 mars 1838, modifiée par les décrets des 25 mars 1982 et 16 mars 1938 :

Vu le décret du 14 décembre 1884  portant dédoublement de la légion étrangère en deux régiments :

Vu le décret du 20 mai 1927 relatif à aplication de l’ordonnance du 16 mars 1838:

Vu le décret du 6 juin 1939 pris en application de la loi du 19 mars 19559, tendant à accorder au Gouvernement des pouvoirs spsciaux.

 

DECRETE

Art. 1° L’article 195 de l’ordonnance du 16 mars 1838 est abrogé et remplacé par le suivant :

 

Art. 195 — temps de paix, les étranger ne sont admis, en principe, dans la légion étrangère, qu’en contractant un engagement comme soldats.

 

En temps de guerre et, exceptionnellement en temps de paix, les officiers appartenant ou ayant appartenu à une armée active étrangère réculière. peuvent être admis comme ofticiers.

ils sont admis avec un grade inférieur à celui dont ils justifient avoir été en possession, les officiers sunérleurs l’étant, dans fous les ens, comme capitaines.

Les sous-lieutenants doivent, préalablement à leur admission définitive avec leur grade, accomplir en qualité de sergent on de maréchal des logis, un stage d’une durée minimum d’un an. à l’issne duanel ils subissent um examen professionnel, Ceux d’entre eux qui satisfont à l’examen professionnel de fin de stage sont nommés Sous-lieutenants à titre étranger, à compter du jour où ils ont été autorisés à servir à la légion étrangère,

 

Ceux ani n’ont pas été reconnus aptes à exercer les fonctions d’officiers sont rayés des contrôles et rendus à in vie civile. Ils peuvent toutefois. s’ils le désirent et s’ils ont l’aptitude requise contracter un engagement à la légion étrangère, dans les conditions fixées par lu réglementation en vigueur, Ils servent, dans ce cas, comme caporal ( ou brigadier), Les étrangers avant suivi les cours des écoles militaires françaises, assurant 16 recrmiesment direct des officiers de l’armée active et qui auront satisfait aux épreuves de sortie imposées normalement aux élèves de ces ecoles, pourront être admis à titre exceptionne dans les cadres des officiers de la légion étrangère servant à titre étranger avec le grade de sous-lientenant, Ils seront dispensés du stage probatoire professionnel. Ceux d’entre eux qui justifieront avoir été en possession d’un grade supérieur à celni de sous-lieutenant seront admis dan les conditions générales prévues ci-sessus,

 

Les ofticiers autorisés à servir à la légion étrangére prennent rang dans le grade qui leur est conféré à compter de la date du décret qui les a nommés,

 

S’il en est admis plusieurs le même jour dans le même grade, la priorité de rang se rèele entre eux d’après le grade dont ils ont justifié avoir été possession et, à ég ralité de grade, d’après leur anc iennete dans le grade, conformément aux dispositions de l’article 5 de la présente ordonnance.

 

L’avancement a lieu exclusivement au choix Les durées minima de service dans un grade avant la nomination au grade immédiatement supérieur sont celles fixées par les lois du 14 avril 1S32 et du 4 janvier 1929.

 

La hiérarchie des grades de sous-officiers et homimes de troupes est celle fixée par Cette dernière loi,

 

Art 2– J »article 199 de l’ordonnance du 16 mars 1938, modifiée par le décret du 30 jiuilet 1936, est complété comme suit:

« « Toutefois, en sus des effectifs ci-dessus, des officiers pourront être admis à la légion étrangère en vue de servir à titre étranger dans les troupes coloniales stationnées aux colonies on en Afrique du Nord, ou dans l’arice de l’air. Ces officiers seront affectés tomporairement dans l’armée où ils seront emplyes . Leur effectif maximum par grade est fixé par chacun des départements ministériels intéressés, »

 

Art.3. — Le Président du Conseil, Ministre de la défense nationale et de la guerre, » Ministre de l’air et le Ministre des A sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exsecution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise.

 

 

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République

Le Président du Conseil,

Ministre de la défense nationale et de la guerre,

Edouard DALADIER.

Le Ministre de l’air

Guv La CHAMBRE.

Le Ministre des colonies.

Georges MANDEL.