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Décret n° 53-274 fixant l’organisation et le service de la gendarmerie stationnée dans l*s territoires relevant du ministre de la France d’outre-mer et dans les départements d’outre-mer, ainsi que les règles d’administration de son personnel.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le président du conseil des minisires,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale et des forces aimées et du ministre de la France d’outre-mer,
Vu la loi du 28 germinal an VI relative à l’organisation de la gendarmerie nationale ;
la loi du 7 juillet 1900 portant organisation des troupes coloniales ;
Le décret du 9 novembre 1901 réglant les relations des Gouverneurs avec les commandants supérieurs des troupes;
Le décret du 20 mai 1903 sur le service de la gendarmerie;
Le décret du 26 mai 1903 portant organisation du groupement des forces militaires stationnées aux colonies;
Le décret du 21 juillet 1910 sur le droit de passage des familles;
Le décret du 16 février 1923 réglant le service de la gendarmerie détachée aux colonies, ses modificatifs et. son instruction d’application du 1er mars 1923;
La circulaire n° 7308 K en date du 26 juin 1925 du ministre de la guerre relative à l’application de l’article 30, 2e alinéa, de la loi du 14 avril 1924;
Le décret du 17 juillet 1933 sur le service intérieur de la gendarmerie départementale;
Le décret du 17 juillet 1933 portant règlement sur la concession des congés et des permissions;
Le décret du 31 août 1933 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 86 de la loi du 28 février 1933 (services comptant pour la retraite) ;
Le décret du 10 septembre 1935 fixant l’organisation de la gendarmerie ;
La loi du 19 mars 1946 érigeant en déparlements la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane française;
Le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l’organisation départementale et à l’institution préfectorale dans les départements de la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane française ;
Le décret n° 46-929 du 4 mai 1946 déterminant les pouvoirs particuliers et temporaires des hauts commissaires de la République dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer autres que l’Indochine;
Le décret du 7 mai 1946 fixant les attributions de l’inspection des forces terrestres d’outre-mer;
La loi n° 48-488 du 21 mars 1948 portant prise en charge par l’Etat des dépenses de gendarmerie dans les territoires relevant du ministre de la France d’outre-mer;
Le décret n° 50-100 du 20 janvier 1950 modifiant le décret n° 49-36 du 10 janvier 1949 relatif aux commandants régionaux et à l’inspection générale de la gendarmerie, en ce qui concerne l’inspection des formations de gendarmerie des territoires relevant du ministère de la France d’oulre-mer et des départements d’oulre-mer et son instruction interministérielle d’application en date du 5 juillet 1951;
Le décret n° 49-1361 du 2 août 1949 fixant le statut particulier des auxiliaires de gendarmerie des territoires relevant du ministre de la France d’ontre-mer, autres que d’Indochine;
Le décret du 6 février 1950 sur les frais de déplacement des militaires de l’armée de terre en service dans les territoires et départements d’outre-mer;
La lettre interministérielle du 25 mai 1950 sur le service de la gendarmerie dans les départements d’outre-mer;
Le décret n° 51-480 du 26 avril 1951 portant règlement d’administration publique pour la fixation uu statut particulier des gouverneurs généraux et gouverneurs de la France d’outremer;
Les décrets nos 51-843 et 51-844 du 5 juillet 1951 relatifs l’un à la déTense de l’Afrique centrale, l’àutre à la défense du groupe de territoires français de l’océan Indien;
Le décret n° 52-547 en date du 13 mai 1952 telatif à l’administration des corps de gendarmerie stationnés dans les territoires relevant du ministre de la France d’outre-mer et dans les départements d’outre-mer;
Vu le décret du 25 mars 1953 relatif à l’exercice des attributions du président du conseil pendant l’absence de M. René Mayer,
DECRETE
TITRE Ier Organisation.
Chapitre unique
Dispositions générales.
Art. 1er. — L’organisation de la gendarmerie stationnée daiw les territoires relevant du ministre de la France d’outre-mer et dans les départements d’outre-mer est déterminée par l’organisation administrative, judiciaire et militaire de ces territoires et départements. L’ensemble des éléments de gendarmerie stationnés sur l’étendue d’un même commandement supérieur des forces armées ou des troupes constitue un corps de gendarmerie. Ferment également un seul corps tous les éléments de gendarmerie stationnés dans un même territoire où les forces terrestres ne sont pas représentées. L’organisation de détail de chacun des corps de gendarmerie et la composition de leurs effectifs sont fixées par un décret particulier pris sur le rapport du ministre de la défense nationale et des forces armées et du ministre de la France d’outre-mer.
Les questions d’ordre administratif et de service courant sont réglées par des instructions du ministre de la France d’outremer ou, s’il y a lieu, par des instructions concertées des ministres intéresses. Le ministre de la France d’outre-mer centralise toutes les affaires se rapportant à l’organisation et au service de la gendarmerie stationnée dans les territoires et départements, d’outremer. 11 dispose, dans la métropole, pour l’exécution de ses attributions définies par le présent décret, d’organismes spécialisés de gendarmerie pour l’inspection et les études, l’instruction et l’administration dont il fixe les attributions en accord avec le ministre de la défense nationale et des forces armées.
Art.2. —Les effectifs nécessaires à la constitution de l’ensemble des corps et organismes de gendarmerie ci-dessus visés sont mis à la disposition du ministre de la France d’outre-mer, à sa demande, par le ministre de la défense nationale et des forces armées.
Art. 3. — La composition des effectifs des corps de gendarmerie des territoires et départements d’outre-mer est fixée, compte tenu des congés et relèves du personnel, dans des tableaux d’effectifs arrêtés conjointement par le ministre de la France d’outre-mer et le ministre de la défense nationale et des forces armées en application du décret particulier fixant leur organisation et leur composition. La composition des organismes spécialisés de gendarmerie dont dispose le ministre de la France d’outre-mer dans la métropole est fixée par ses soins en accord avec le ministre de la défense nationale et des forces armées.
Art. 4. — L’assiette territoriale des éléments constitutifs des corps de gendarmerie des territoires et départements d’outremer est arrêtée par le ministre de la France d’oulre-mer sur la proposition :
Des chefs de territoire unitaire ou de groupe de territoires. Des chefs de corps, de gendarmerie des territoires transmise par les chefs de territoire unitaire ou de groupe de territoires, Des commandants de la gendarmerie des départements. Dans ce cas l’avis du préfet est joint au dossier transmis par le cheî de corps. Ces propositions sont adressées au ministre de la France d’outre-mer avec, s’il y a lieu, les avis des autorités judiciaires et militaires intéressées. Les modifications à -l’assiette territoriale sont prononcées par le ministre de la France d’outremer dans les mêmes conditions.
TITRE II
Service.
Chapitre Ier Dispositions générales.
Art. 5. — La gendarmerie stationnée dans les territoires relevant du ministre de la France (Loutre-mer et dans les départements d’outre-mer ressortit : Au département de la défense nationale et des forces armées, pour tout ce qui concerne la gestion et l’administration des officiers, gradés et gendarmes sauf dérogations prévues par le présent decret, Au département de la France d’outre-mer, pour toutes les questions concernant l’instruction préparatoire au serv ce outremer, l’emploi et l’administration générale. Le recrutement, l’instruction, l’avancement et la discipline des auxiliaires de gendarmerie sont dans les attributions des commandants supérieurs des forces armées (ou des Loupes) agissant par délégation du ministre de la défense nationale et des forces armées et du ministre de la France d’outre-mer, chacun en ce qui le concerne. La direction générale du service de la gendarmerie est dans les attributions du ministre de la France d’outre-mer qui, pour ce qui concerne les départements d’outre-mer, agit °n accord avec le ministre de la défense nationale et des forces armées, et demande, s’il y a lieu, l’avis des ministres intéressés.
Art. 6. — Le service de la gendarmerie dans les territoires relevant du ministre de la France d’outre-mer ainsi que les rapports avec les autorités locales sont fixés, dans le cadre des principes régissant le service de la gendarmerie métropolitaine, par des arrêtés des chefs de territoire unitaire ou de groupe de territoires, pris après avis des autorités judiciaires et militaires et en liaison avec le commandant de la gendarmerie intéressé. Ces arrêtés sont soumis à l’approbation du ministre de la France d’outre-mer qui consulte éventuellement le général inspecteur général de la gendarmerie.
Le service de la gendarmerie dans les départements d’outremer est réglé par des instructions particulières du ministre de la France d’outre-mer et du ministre de la défense nationale et des forces armées, établies après avis des autres départements ministériels intéressés. Le ministre de l’intérieur est consulté pour toutes les questions se rapportant à ses attributions en matière de défense extérieure et de sécurité intérieure des départements d’outremer.
Art. 7. — Le service intérieur de chaque corps de gendarmerie est réglé par une instruction particulière du chef de corps approuvée par le ministre de la défense nationale et des forces armées et le ministre de la France d’outre-mer. Dans les territoires d’outre-mer les projets d’instruction sont soumis à l’accord préalable des chefs de territoire unitaire ou de groupe de territoires.
Art. 8. — Toute la correspondance concernant la gendarmerie, échangée entre les territoires et départements d’outremer et les différents départements ministériels, doit obligatoirement être transmise par l’intermédiaire du ministre de la France d’outre-mer. Pour toute question relative au service de la gendarmerie dans les territoires d’outre-mer, le chef du groupe ne territoires, ou du territoire unitaire, correspond exclusivement avec le ministre de la France d’outre-mer qui saisit s’il y a lieu les autorités centrales intéressées. Inversement, seul le ministre de la France d’outre-mer, saisi s’il y a lieu par ces autorités centrales, correspond avec le chef du groupe de territoires ou du territoire unitaire. A l’intérieur des territoires unitaires ou groupes de territoires, copie de toutes les correspondances se rapportant à des questions du ressort des autorités administratives est adressée à ces autorités, en particulier celles se rapportant aux mouyements d’effectifs.
La correspondance concernant l’emploi des militaires de la gendarmerie affectés à l’encadrement des formations des forces locales est transmise par l’intermédiaire de l’autorité administrative à la disposition de laquelle ils se trousrent placés.
Chapitre II
Contrôle supérieur du service. — Commandement.
Discipline.
Art. 9. — L’inspection des formations de gendarmerie stationnées dans les territoires et départements d’outre-mer est dans les attributions du général inspecteur général de la gendarmerie agissant au nom du ministre de la défense nationale et des forces armées et du général inspecteur des forces terrestres d’outre-mer agissant au nom du ministre de Ja France d’outre-mer dans le cadre des dispositions fixées par l’article 5 du présent décret. Ces deux officiers généraux peuvent déléguer leurs pouvoirs â l’officier général ou supérieur de gendarmerie inspecteur délégué, détaché permanent au ministère de la France d’outremer.
Art. 10. — Les commandants supérieurs des forces armées (ou des troupes) ont à l’égard de la gendarmerie, dans l’étendue de leur commandement, les attributions des généraux commandants de région dans la métropole auxquelles s’ajoutent les attributions spéciales prévues dans les règlements et les instructions ministérielles fixant l’organisation et le service particulier d ■ la gendarmerie dans les territoires et départements d’outre-mer. r En matière d’instruction, dans le cadre de la défense intérieure et extérieure du territoire, ils assurent l’inspection permanente des unités de gendarmerie spécialisées, dans le maintien de l’ordre et des centres et formations d’instruction des forces publiques locales (gardes diverses) encadrées par des militaires de la gendarmerie.
Art. 11. — Les commandants supérieurs des forces armées (ou des troupes) ont, à l’égard des militaires de la gendarmerie, les mêmes pouvoirs disciplinaires que les généraux commandants de région en France.
Chapitre III
Avancement. — Décorations.
Officiers.
Art. 12. — Les propositions pour l’avancement des officiers sont établies par le chef de corps. Elles sont soumises au commandant supérieur des forces armées (ou des troupes) qui note les officiers dans les conditions générales prévues par la réglementation sur l’avancement et les transmet au ministre de la défense nationale et des forces armées par l’intermédiaire du ministre de la France d’outre-mer. Les chefs de corps recueillent, au préalable, les appréciations des chefs de territoire sur la manière de servir des officiers. Lorsque les forces terrestres ne sont pas représentées, les propositions sont transmises par l’intermédiaire du chef de territoire. Les propositions concernant les officiers chefs de corps sont établies par le commandant supérieur des forces armées (ou des troupes), à défaut par le chef de territoire. Les appréciations des chefs de groupe de territoires ou de territoire unitaire, sur la manière de servir des chefs de coips ou commandants de la gendarmerie de territoires unitaires sont recueillies, en temps utile, par le commandant supérieur des forces armées (ou des troupes).
Gradés et gendarmes.
Art. 13. — L’avancement des gradés et gendarmes a lieu par corps. Les projets de tableaux d’avancement sont établis par les chefs de corps. Ils sont transmis aux commandants supérieurs des forces armées (ou des troupes), ou, à défaut, aux chef de territoires qui les transmettent au ministre de la défense nationale et des forces armées par l’intermédiaire du ministre de la France d’outre-mer. Les tableaux définitifs arrêtés par le ministre de la défense nationale et des forces armées sont ensuite renvoyés aux différents corps par la même voie. Les officiers chefs de corps prononcent, par délégation du ministre de la défense nationale et des forces armées et dans l’ordre des tableaux d’avancement, les nominations aux différents grades. Dans les corps qui ne sont pas commandés par un officier, les nominations sont prononcées par les commandants supérieurs des forces armées (ou des troupes) ou, si les forces terrestres ne sont pas représentées, par le ministre de la défense nationale et des forces armées.
Auxiliaires de gendarmerie.
Art. 14. — Dans le cadre des dispositions de leur statut particulier, l’avancement des auxiliaires de gendarmerie a lieu par corps. Les propositions sont établies par le chef de corps d’après les instructions qu’il reçoit du commandant supérieur des forces armées (ou des troupes).
Personnel mis à la disposition du ministre de la France d’oulre-mer dans la métropole.
Art. 15. — Les propositions pour l’avancement des officiers et des sous-officiers des organismes spécialisés de gendarmerie dont le ministre de la France d’outre-mer dispose dans la métropole sont établies et transmises directement au ministre de la défense nationale et des forces armées par ses soins. La nomination des sous-officiers aux différents grades est prononcée par le ministre de la défense nationale et des forces armées, compte tenu des vacances ouvertes dans ces différents grades.
Décorations.
Art. 16. — Les propositions pour la Légion d’honneur et la médaille militaire en faveur des militaires de la gendarmerie en service dans les territoires et départements d’outre-mer sont établies par le chef de corps et soumises par lui au commandant supérieur des forces armées (ou des troupes) qui les transmet au ministre de la défense nationale et des forces armées pour décision, dans les mômes conditions que les propositions d’avancement. Lorsque les forces terrestres ne sont pas représentées, ces propositions sont transmises dans les mêmes conditions par le chef de territoire. Les propositions pour les ordres coloniaux font l’objet d’un travail annuel particulier par corps. Les mémoires individuels de proposition, apostillés le cas échéant par les autorités administratives intéressées, sont transmis au ministre de la défense nationale et des forces armées dans les mêmes conditions que ci-dessus.
TITRE III
Chapitre unique Encadrement des forces publiques locales à caractère militaire.
Art. 17, — Dans le cadre de l’ensemble des mesures de défense et de sécurité la gendarmerie assure l’encadremenl des centres et formations d’instruction et du maintien de l’ordre des forces publiques locales (gardes diverses) à caractère militaire des territoires d’outre-mer. Les officiers, gradés et gendarmes affectés à l’encadrement des forces publiques locales relèvent hiérarchiquement de leurs chefs de l’arme pour l’instruction et pour leur administration statutaire, et exclusivement, quant à leur emploi, de l’autorité administrative responsable de l’ordre public, auprès de laquelle ils sont placés. Ils sont administrés dans les conditions fixées par les instructions du ministre de la France d’outre-mer. Les attributions de ces militaires, notamment celles concernant le maintien de l’ordre, sont définies dans les arrêtés particuliers des chefs de territoire unitaire ou de groupe de tertoires portant nomination dans leur emploi. L’inspection permanente des formations de forces publiques locales à caractère militaire s’exerce dans les conditions fixées par les arrêtés des chefs de territoire unitaire ou de groupe de territoires réglant l’organisation et le service de ces forces publiques. Les conditions dans lesquelles les forces publiques locales assistent la gendarmerie pour l’exécution de ses missions de police générale sont défines dans ces arrêtés.
TITRE IV Administration du personnel.
Chapitre Ier Auxiliaires de gendarmerie.
Art. 18. — Les dispositions contenues dans le présent titre ne concernent que les auxiliaires de gendarmerie qui sont administrés dans les conditions fixées par leur statut particulier et reçoivent application, le cas échéant, de la réglementation en vigueur pour les militaires des corps de troupe coloniaux de même origine auxquels ils sont assimilés.
Chapitre II Désignation et mise en route.
Art. 19. — La désignation des officiers et des sous-officiers de gendarmerie pour servir dans les territoires relevant du ministre de la France d’outre-mer et dans les départements d’outre-mer est prononcée par le ministre de la défense nationale et des forces armées, pour un groupe de territoires, territoire unitaire ou département déterminé, suivant les besoins en effectifs signalés par le ministre de la France d’outre-mer. La désignation des officiers est subordonnée à l’approbation du ministre de la France d’outre-mer auquel le ministre de la défense nationale et des forces armées transmet un résumé de leurs notes. Les chefs de groupe de territoires ou de territoires unitaires reçoivent communication des notes des officiers nouvellement désignés pour commander la gendarmerie de leur groupe de territoires ou territoire. Le ministre de la France d’outre-mer reçoit communication des carnets de notes des sous-officiers en même temps que l’avîs de leur désignation.
Après réception de l’avis de leur disponibilité pour rembarquement, le ministre de la F’rance d’outre-mer règle les condii tions de mise en route des militaires et de leur famille; il fixe la date de leur déipart et le mode de transport. Affectations.
Art. 20. — Les officiers et les sous-officiers désignés pour servir dans un groupe de territoires, territoire unitaire ou département sont inscrits sur les contrôles du corps d’affectation à la date de leur embarquement pour rejoindre leur poste, outre-mer. A l’intérieur de chaque groupe de territoires, ou territoire unitaire ou département, les officiers sont désignés, en principe, pour les postes signalés vacants par les chefs de corps.- Les affectations sont prononcées sur proposition du chef de corps, motivée par l’intérêt du service, par le commandant supérieur des forces armées (ou de troupes) ou, à défaut, par le chef de territoire. Il en est rendu compte au ministre de la France d’outre-mer qui en informe le ministre de la’ défense nationale et des forces armées. Le chef de corps prononce les affectations des sous-officierg dans les emplois prévus aux tableaux d’effectifs. Les commandants de la gendarmerie des territoires -unitaires ou départements proposent en temps utile à leur chef de corps les affectations des sous-officierS’ désignés pour servir à leur unité. Le chef de corps porte les affectations à la connaissance des autorités civiles et militaires intéressées. Mutations.
Art. 21. — A l’intérieur de chaque groupe de territoires ou territoire unitaire ou département, les mutations des officiers sont prononcées, sur la proposition des chefs de corps motivée par l’intérêt du service, par le commandant supérieur des forces armées (ou des troupes) ou, à défaut, par le chef de territoire. Le chef de corps prononce les mutations des sous-officiers et les porte à la connaissance des autorités civiles et militaires intéressées. Les commandants de la gendarmerie des territoires unitaires ou département proposent en temps utile à leur chef de corps les mutations jugées nécessaires. Les mutations des officiers et des sous-officiers affectés à l’encadrement des formes publiques locales sont prononcées avec l’accord des chefs de territoires ou. de provinces intéressés.
Exceptionnellement, à l’intérieur d’un même corps, les mutations des officiers ou des sous-officiers hors du territoire unitaire ou du département d’affectation initiale peuvent être prononcées, respectivement, par le commandant supérieur ou le chef de corps, à condition que les officiers et sous-officiers en cause aient encore au moins un an de séjour à accomplir. L’avis des chefs de territoires ou des préfets sera recueilli s’il y a lieu. Il en est rendu compte au ministre de la France d outre-mer qui en informe le ministre de la défense nationale et des forces armées. Les changements de corps en cours de séjour outre-mer des officiers et des sous-ofliciers sont prononcés par le ministre de la défense nationale et des forces armées sur la proposition du ministre de la France d’outre-mer. Ils doivent présenter un caractère exceptionnel et être motivés par une raison impérieuse de service. Durée du séjour outre-mer.
Art. 22. — Les militaires de la gendarmerie désignés pour servir dans les territoires relevant du minisirr de la France d’outre-mer et dans les départements d’outre-mer doivent y accomplir un séjour dont la durée (traversée non comprise), est ainsi fixée : Deux ans pour l’Afrique occidentale française, le Togo, l’Afrique équatoriale française, le Cameroun, la Côte française des Somaiis et la Guyane; Trente mois pour les Etablissements français de l’Inde; Trois ans pour l’Afrique orientale française (Madagascar, Comores, Réunion), le Pacifique (Nouvelle-Calédonie), Nouvelles-Hébrides et Etablissements français d’Océanie), SaintPierre et Miquelon, la Martinique et la Guadeloupe. Ils sont rapatriables à la fin du séjour ainsi fixé s’ils ne sont pas autorisés à le prolonger dans les conditions de l’article 25 ci-après.
Art. 23. — Lorsqu’un séjour est commencé dans un territoire ou département et terminé dans un autre, la durée du séjour à effectuer dans ce dernier est calculée proportionnellement au séjour accompli dans le premier et à la durée du séjour réglementaire dans chacun des deux territoires ou départements. Art. 24. — Si la durée du séjour réglementaire dans un territoire ou département vient à être modifiée, les militaires de la gendarmerie en service dans ce territoire ou département doivent y accomplir le séjour prescrit par la réglementation en .vigueur à la date de leur désignation. Prolongations de séjour.
Art. 25. — Des prolongations de séjour peuvent être accordées par périodes successives d’une année aux officiers et aux 60us-officiers de gendarmerie en service dans les territoires et départements d’outre-mer dans la limite du double du séjour réglementaire. Par dérogation, des prolongations de séjour peuvent être accordées au delà de cette limite par le ministre de la France d’outre-mer pour motifs exceptionnels, celles concernant les officiers étant soumises à l’accord préalable du ministre de la déTcnse nationale et des forces armées. Les demandes de prolongation de séjour doivent être présentées quatre mois avant la date d’expiration du séjour. Ces prolongations ne constituent jamais un droit. Elles ne peuvent être accordées qu’aux militaires reconnus aptes physiquement par le service médical et donnant satisfaction dans leur manière de servir. L’avis du chef du territoire ou du groupe de territoires est obligatoire pour les officiers. Il en est de même pour les sousofficiers employés à l’encadrement des forces publiques locales. Les prolongations de séjour sont accordées: Aux officiers, par le ministre de la France d’outre-mer sur ‘demande des intéressés revêtue des avis motivés du commandant supérieur des forces armées (ou des troupes) et des chefs cib territoires Aux sous-officiers, par les commandants supérieurs des forces armées (ou des troupes) ou, à défaut, par le chef de territoire sur avis motivé du chef de corps. Les prolongations de séjour accordées par les commandants supérieurs et les chefs de territoires ne deviennent définitives qu’après approbation du ministre de la France d’outre-mer. Le ministre de la défense nationale et des forces armées est avisé des prolongations de séjour accordées aux officiers.
Rapatriements.
Art. 20. — Les militaires de la gendarmerie ne peuvent être rapatriés avant l’expiration du temps de séjour fixé aux articles 22, 23, 24 et 25 ci-dessus que dans les cas suivants: 1° Raison de santé; 2° Réduction d’elleclifs; 3° Mesure do discipline; V Intérêt du service. Le ministre de la France d’outre-mer fixe dans chaque cas ïa date de remise à la déposition du ministre de la défense nationale et des forces armées des militaires rapatriés par mesure de discipline.
Art. 27. — Les militaires accomplissant outre-mer, en application des dispositions de l’article 25, un séjour d’une durée au moins égale au double du séjour normal peuvent, si leur famille a été rapatriée au cours du séjour, obtenir le retour de celle-ci outre-mer dans les conditions fixées par le ministre de la France d’outre-mer.
Art. 28. — Les militaires démissionnaires ou admis à la retraite avant l’accomplissement du temps de séjour fixé à l’article 22 perdent tous droits à congé ou permission. Les frais de rapatriement sont à leur charge ainsi que ceux de leur famille. Dans le cas où ils n’auraient pas accompli un an de séjour detpuis leur dernier débarquement dans le territoire ou département, ils devront en outre rembourser les frais de voyage aller pour eux-mêmes et leur famille. Réaffectations.
Art. 29. — Dans le courant du troisième mois précédant la fin du séjour accompli dans les conditions fixées aux articles 22, 23, 24 et 25 ci-dessus, les militaires de la gendarmerie établissent une demande tendant à obtenir: Soit leur réaffectation au territoire unitaire, groupe de territoires ou département dans lequel ils servent; Soit leur affectation à un autre territoire unitaire, groupe de territoires ou département; Soit leur affectation à une formation relevant du ministre de la défense nationale et des forces armées.
Cette demande est adressée au ministre de la France d’outremer revêtue de l’avis du commandant supérieur des forces armées (ou des troupes) et des chefs de territoires unitaires ou de groupes de territoires. Elle est accompagnée du rapport du chef de corps, destiné au ministre de la défense nationale et des forces armées, sur la manière de servir des intéressés et sur l’opportunité de les autoriser à effectuer un nouveau séjour outre-mer ou sur la nécessité de leur remise à la disposition du ministre de la défense nationale et des forces armées. La réaffectation dans le même territoire unitaire, groupe de territoires ou département est prononcée par le ministre de la France d’outre-mer qui en informe le ministre de la défense nationale et des forces armées. Cette réaffectation présente un caractère définitif. Elle ne peut être modifiée qu’exceptionnellement après accord du ministre de la défense nationale et des forces armées. En outre, en ce qui concerne les officiers, leur réaffectation doit être soumise à l’accord du ministre de la défense nationale et des forces armées. Les affectations dans un autre territoire unitaire, groupe de territoires ou département sont prononcées par le ministre de la défense nationale et des forces armées sur avis favorable du ministre de la France d’outre-mer.
Art. 30. — Tout militaire de la gendarmerie en instance de retour outre-mer qui ne rejoint ipas son poste par le navire ou l’avion qui lui est désigné peut être remis d’office à la disposition du ministre de fia défense nationale et des forces armées à compter du jour où il devait embarquer.
Congés.
Art. 31. — Les militaires de la gendarmerie en service daris les territoires et départements d’outre-mer peuvent obtenir: Des congés de fin de séjour; Des congés de convalescence; Des congés pour affaires personnelles. Les congés et prolongations de congé sont accordés par le ministre de la France d’outre-mer pour une seule destination.
Art. 32. — Les militaires de la gendarmerie sont obligatoirement présentés avant leur rapatriement, quelle que soit la durée de leur séjour outre-mer, devant la commission de rapatriement du port ou de l’aéroport d’embarquement. Cette commission leur délivre un certificat de rapatriement constatant leur état de santé au moment du départ et spécifiant la nature du congé a leur accorder (congé de fin de séjour ou congé de convalescence) avec indication éventuelle de cure thermale.
Art. 33. — Les congés prennent effet du jour du débarquement. Ils ne peuvent être accordés, en principe, pour en jouir dans le groupe de territoires, territoire unitaire ou département d’outre-mer où les intéressés sont en service. Cependant, les militaires originaires d’un territoire ou département d’outre-mer peuvent obtenir des congés de fin de séjour pour ce territoiré ou département si leur famille y réside. La durée totale des congés consécutifs de toute nature accordés au titre du ministère de la France d’outre-mer ne peut dépasser la limite maximum de neuf mois, les séjours dans les établissements d’eaux thermales et minérales et dans les hôpitaux étant compris dans cette limite. Les militaires rapatriés par mesure de discipline ne peuvent prétendre à la totalité du congé correspondant à la durée de leur sépour outre-mer. Une décision du ministre de ia France d’outre-mer, prise sur la proposition des autorités hiérarchiques, fixe dans chaque cas particulier la durée de la permission ou, le cas échéant, du congé à attribuer à ces militaiies* Con\gé de fin de séjour.
Art. 34. — Des congés, dits « congés de fin de séjours >. peuvent être accordés par le ministre de la France d’outremer aux militaires de la gendarmerie ayant accompli un séjour outre-mer dans les conditions fixées par les articles 22, 23, 24 et 25 ci-dessus. Sous réserve des dispositions de l’article 33 relatives à la durée totale des congés de toute nature susceptibles d’être accordés aux militaires de la gendarmerie au titre du ministère de la France d’outre-mer, la durée des congés de fin de séjour est calculée sur la base de quatre jours par mois de séjour outre-mer, les fractions de mois étant comptées pour un mois entier. Les permissions faisant mutation, obtenues pendant le séjour outre-mer viennent en déduction du nombre de jours de congé.
La durée du congé de fin de séjour accordé aux militaires réaffectés dans les formations de gendarmerie outre-mer est majorée de: Soixante jours pour les séjours effectués en Afrique occidentale française, au Togo, en Afrique équatoriale française, au Cameroun, en Côte française des Somalis et en Guyane, Trente jours pour les séjours effectués dans les autres territoires et départements. En cas d’annulation de leur réaffectation outre-mer sur leur demande les militaires ayant bénéficié en tout ou partie d’une majoration de congé dans ces conditions subissent une réduction correspondante sur le nombre de jours de permission dont ils sont appelés à bénéficier par la suite dans leur nouvelle affectation. La majoration de congé dont ils ont indûment bénéficié ne peut donner lieu à droit à campagne. Congés de convalescence.
Art. 35. — Les congés et prolongations de congés de convalescence sont accordés par le ministre de la France d’outremer, après avis du conseil supérieur de santé, sur le vu des certificats de rapatriement délivrés dans les conditions fixées par l’article 32 ou sur le vu des certificats de visite et de contrevisite du service de santé de la place la plus proche du lieu de congé.
Art. 36. — Les congés ou prolongations de congés de convalescence ne sont accordés que par périodes successives de trois mois au maximum après constatation de l’état de santé des intéressés, quel que soit le temps de séjour accompli outremer.
Art. 37. — Les militaires de la gendarmerie malades au cours de leur congé de fin de séjour peuvent faire transformer la artie de leur congé restant à courir en congé de convalescence. es militaires rapatriés avec un congé de convalescence ne peuvent faire changer la nature de ce congé; toutefois ils peuvent le faire prolonger au même titre, conformément aux articles 33 et 36 ci-dessus.
Art. 38. — Les militaires de la gendarmerie bénéficiaires de congés ou de prolongations de congés de convalescence peuvent être réaffectés, outre-mer, si, à l’issue de ces congés ou prolongations de congés, ils sont reconnus physiquement aptes à y servir. Les conditions de leur réaffectation sont fixées dans chaque cas par le ministre de la France d’outre-mer. Toutefois, sont obligatoirement remis à la disposition du ministre de la défense nationale et des forces armées, les militaires de la gendarmerie dont les congés et prolongations de congés de convalescence ont pour effet de porter le temps passé par eux en position de conge (fin de séjour ou convalescence) à une durée totale supérieure à celle fixée pour les congés de fin de séjour par l’article 34.
Peignissions et congés pour affaires personnelles.
Art. 39. — Au cours de leur séjour dans les territoires et départements d’outre-mer, les militaires de la gendarmerie peuvent, à titre exceptionnel, obtenir, pour affaires personnelles: Des permissions d’une durée maximum de trente jours, y compris les délais de route, accordés par les commandants supérieurs des forces armées (ou des troupes) ou, lorsque les forces terrestres ne sont pas représentées, par les chefs de territoires; Des congés d’une durée maximum de quatre-vingt-dix jours, y compris les délais de roule, accordée par le ministre de la France d’outre-mer. Ces permissions et congés ne peuvent être prolongés. Le temps passé en permission ou en congé pour affaires personnelles ne compte pas dans la durée du séjour réglementaire outre-mer et est déduit de la durée du congé qui peut être accordé à l’issue du séjour outre-mer. Les frais de transport aller et retour pour les militaires et leur famille sont à la charge des intéressés. Chapitre III Dispositions administratives particulières.
Art. 40. — L’entretien des militaires de la gendarmerie en service dans les corps de gendarmerie des territoires et départements d’outre-mer est à ia charge du ministère de la France d’outre-mer depuis le jour inclus de l’embarquement de ces militaires pour rejoindre leur poste outre-mer jusqu’à la date de leur remise à la disposition du ministre de la défense nationale et des forces armées. Des instructions du ministre de la France d’outre-mer, établies le cas échéant en accord avec le ministre de la défense nationale et des forces armées, fixent les conditions particulières d’administration et d’entretien sur le budget de la France d’outre-mer du personnel de gendarmerie mis à sa disposition, en service outre-mer ou dans la métropole.
Art. 41. — A l’issue de leur congé de fin de séjour’et durant la période d’expectative d’embarquement pour rejoindre leur poste, les militaires de la gendarmerie réaffectés dans un territoire ou département d’outre-mer sont provisoirement affectés à la suite, suivant le cas, à l’organisme de gendarmerie de transit du ministère de la France d’outre-mer à Marseille ou au corps de gendarmerie du territoire ou du département du lieu de congé, outre-mer.
TITRE V
Chapitre unique Dispositions d’application.
Art. 42. — Toute réglementation de la gendarmerie nationale, non contraire aux dispositions du présent décret, est applicable aux militaires de cette arme mis à la disposition du ministre de la France d’outre-mer. Art. 43. — Le décret du 16 février 1923 réglant le service de la gendarmerie détachée aux colonies et ses modificatifs sont abrogés.
Art. 44. — Le ministre de la défense nationale et des forces armées et le ministre de la France d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et aux Journaux officiels des territoires relevant du ministre de la France d’outre-mer.
HENRI QUEUILLE.
Par le Vice-Président du Conseil des Ministres,
pour le Président du Conseil des Ministres et par délégation :
Le Ministre de la Défense nationale
et des forces armées,
R. PLEVEN.
Le Ministre de la France d’Outre-Mer,
Louis JACQUINOT.