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Décret n° 52-927 portant règlementation du service des comptes courants et chèques postaux dans les territoires relevant du Ministre de la France d’Outre-Mer .
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’article 72 (§ 2) de la Constitution de la République française ;
Vu le décret- du 30 décembre 1912 sur le régime financier des Colonies ;
Vu le décret du 27 septembre 1922 instituant, à Madagascar et Dépendances, un service de comptes épurants et de chèques postaux ;
Vu le décret n° 50-1071 du 31 août 1950, instituant un service d’échange de virements postaux entre la France et l’Algérie,, d’une part, Madagascar et Dépendances, d’autre part ;
Vu le décret du 31 mai 1932 portant institution d’un service de comptes courants et chèques postàuux en Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret du 9: mai 1935. portant réglementation du service des chèques postaux de l’Afrique Occidentale Française et de ses relations avec la France et l’Algérie ;
Vu le décret-loi du 30 novembre 1935 unifiant le droit en matière de chèque ;
lt Vu le décret du 18 décembre 1936 portant application aux colonies françaises, pays, de protectorat et territoires sous mandat dépendant du Ministère des Colonies, des dispositions du décret du 30 octobre 1935, unifiant le droit en matière de chèque ;
Vu le décret-lot du 24 mai 1838 portant modification de la législation sur le chèque ;
Vu le décret du 4 janvier 1939 portant application auux colonies françaises, pays de protectorat et territoires sous mandat, dépendant du Ministère des Colonies, des dispositions du décret-loi du 24 mai 1938 comportant modification de la législation sur le chèque ;
Vu la loi du 17 novembre 1941 relative au service des comptés courants et chèques postaux (validée et modifiée par la loi n° 48-1288 du 18 août 1948) ;
Vu le décret du 17 novembre 1941 réglementant le fonctionnement du service des comptes courants et chèques postaux, modifié par le décret n° 48- 1470 du 22 septembre 1948 ;
Vu le décret du 17 octobre 1895 autorisant l’établissement en roupies du budget des possessions françaises dans l’Inde ;
Vu le décret n° 45-0136 du 25 décembre 1945 fixant la valeur de certaines monnais des territoires d’outre-mer libellées en francs et les textes qui l’ont modifiée ;
Vu le décret n° 49-376 du 17 mars 1949 portant modification du régime monétaire en Côte Française des Somalis ; Après avis de l’Assemblée de l’Union Française,
DECRETE
Art. 1er. — Dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre mer, le service des comptes courants et chèques postaux est place sous l’autorité du chef du territoire.
La gestion en est confiée à l’administration des postes et télécommunications.
Art. 2. — La tenue des comptes courants est assurée par des centres de chèques postaux établis dans des villes désignées par arrêté du chef de territoire.
Les opérations effectuées par les comptables chargés de la direction des centres de chèques postaux sont centralisées dans les écritures du receveur comptable des postes du territoire dans les conditions fixées par l’article 132 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies, ou dans celles de l’agent centralisateur spécialement désigné à cet effet.
Art. 3. — Peuvent se faire ouvrir des comptes courants postaux, sous réserve de l’agrément de l’administration les personnes physiques et les personnes morales administratives ou privées, ainsi que tous services publics et groupements d’intérêts de caractère public ou privé.
Les demandes d’ouverture de compte, qui doivent être adressées au receveur ou gérant du bureau de poste qui dessert le domicile du demandeur, sont établies sur papier libre ; les spécimens de la signature habituelle du titulaire et des personnes autorisées à tirer des chèques sont également recueillies sur papier libre Une même personne peut, demander l’ouverture de plusieurs comptes courants dans un même centre de chèques ou dans des centres différents. Une demande distincte doit être établie pour chacun des comptes à ouvrir.
Les personnes ei les collectivités admises à se faire ouvrir des comptes courants postaux peuvent être tenues d’effectuer un dépôt de garantie dont le montant est fixé par arrêté du chef de territoire.
Art. 4. — L’avoir des comptes courants postaux est illimité.
Il n’est pas productif d’intérêt.
Art. 5. — Sont portés au crédit des comptes courants postaux, les versements effectués soit par les titulaires à leur propre compte, soit par des tiers, et le montant des virements ordonnés par d’autres titulaires de comptes courants postaux.
Sont inscrits au déhit des comptes courants postaux:
1° Les sommes qui font l’objet de la part des titulaires ou de leurs représentants autorisés:
a) De chèques de payement payables au titulaire du compte lui-même (chèques de retrait) ou à des tierces personnes dénommées (chèques d’assignation) ;
b) De chèques au porteur; cl De chèques ou ordres de virement au profit d’autres titulaires de comptes courants postaux;
2° Le montant des taxés applicables aux opérations.
Art. 6. — Une somme ne peut être portée au débit d’un compte courant postal que sur production d’un chèque postal ou d’un ordre de débit régulièrement établi.
Art. 7. — Tous les bureaux de poste de plein exercice émettent des mandats de versement aux comptes courants postaux et effectuent les payements préalablement autorisés par les centres détenteurs des comptes courants.
Les autres bureaux ou agences peuvent également participer aux opérations dans les conditions et dans les liantes lixées par arrêtés du chef de territoire.
Art. 8. — Les mandats-poste et mandats télégraphiques français et internationaux de toutes catégories, ainsi que les chèques de banque, sont acceptés à titre de versement aux comptes courants postaux.
Les titres doivent être adressés ou remis au chef du centre de chèques détenteur du compte courant postal à créditer. Les mandats ne sont pas.acquittés. Le chef du territoire fixe, s’il y a lieu, par arrrêlé, les autres valeurs susceptibles d’être également acceptées à titre de versement.
Art. 9. — L’administration est responsable des sommes qu elle a reçues pour être portées au crédit des comptes courants postaux. Lorsque les versements ont lieu par mandals-poste ou télégraphiques, la responsabilité de l’administration est déterminée par les textes qui régissent le service des articles d’argent.
L’administration n’est pas responsable des retards qui peuvent se produire dans l’exécution du service. Aucune réclamation n’est admise concernant les opérations ayant plus d’un an de date.
En cas de réclamation, les règles en vigueur dans le lerritoire considéré, relatives à la perception et au remboursement des taxes prévues en matière de mandats d’articles d’argent, sont applicables aux chèques postaux.
En cas de changement dans la condition civile ou la situation légale du titulaire d un compte courant postal, avis doit en être donné au centre de chèques postaux détenteur de ce compte.
L’administration ne peut être tenue responsab e des conséquences pouvant résulter des modifications qui ne lui auraient pas été notifiées.
Au regard de l’administration, tout chèque de payement régulièrement porté au débit du compte du tireur est considéré comme payé.
A partir de la transformation du chèque en mandat, lorsque le payement a lieu par ce moyen, la responsabilité pécuniaire encourue par l’administration’est la même qu’en matière de mandat-poste.
Le titulaire d’un compte courant postal est seul responsable des conséquences résultant de l’emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par l’administration.
La responsabilité d’un faux payement ou d’un faux virement résultant d’indications d’assignation ou de virement inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque.
La seule possession par l’administration d’un chèque au porteur suffit pour valoir libération au regard du titulaire du compte.
Art. 10. — L’administration fournit, aux titulaires de comptes courants postaux, deux sortes de formules de chèques.
La première est destinée l’émission de chèques payab’es au titulaire du compte lui-même chèques de retrait), à une tierce personne dénommée (chèque d’assignation) ou au porteur.
La seconde est spéciale aux virements. Le nom et le numéro sous lesquels le compte est ouvert, ainsi que le lieu où ce compte est tenu, sont imprimés par les soins du centre de chèques postaux sur chaque formule.
Art. 11. — Le titulaire de compte courant postal peut, au moyen d’un seul chèque, assigner des payements ou des virements au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires qu’il désigne. Dans ce cas, il est joint au chèque dénommé « chèque multiple » un mandat ou une fiche de virement par bénéficiaire et un bordereau récapitulatif.
Art. 12. — Le chèque postal est signé par le tireur et porte la date du jour où il est tire. Il indique le lieu, d’où il est émis ainsi que la somme pour laquelle il est tiré. Cette somme doit être libellée en chiffres et en toutes lettres; en cas de différence, c’est la somme en toutes lettres qui est retenue. Le chèque sans désignation de bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.
Le chèque postdaté est considéré comme émis le jour de sa réception par le centre de chèques postaux intéressé.
Art. 13. — Le chèque au porteur est payable à vue aux guichets spécialement désignés à cet effet. Le payement est effectué sans acquit et sans justification d’identité.
Le chef de territoire pourra, par arrêté, autoriser le barrement et la certification des chèques postaux.
Art. 14. — Lorsque les mentions figurant sur le chèque postal sont incomplètes ou illisibles, ou encore lorsque le chèque contient des ratures, surcharges, grattages ou lavages, l’administration est en droit de retarder ou de ne pas exécuter les ordres de payement ou de virement.
Art. 15. — Aucun ordre de payement ou de virement n’est exécuté lorsque le chèque posta est tiré pour une somme supérieure à l’avoir du compte, après déduction des taxes applicables aux opérations prescrites.
Art. 16. — Les chèques de payement et les chèques de virement doivent être adressés sous pli fermé non affranchi uu remis directement au centre de chèques postaux détenteur du compte courant. Les chèques de payement peuvent également être présentés aux guichets spéciaux de payement à vue.
Art. 17. — Les ordres de virement transmis par télégraphe entre centres de chèques postaux donnent lieu à perception d’une taxe spéciale d’écritures.
Art. 18. — A la demande écrite du titulaire d’un compte courant postal, l’administration assure l’exécution en temps voulu d’ordres donnés une fois pour toutes et concernant ues virements à inscrire au débit de ce compte et au crédit d’un ou de plusieurs autres comptes désignés. Ces virements prennent le nom de « virements d’office »; ils sont effectues selon les modalités prévues par les règlements.
Art. 19. — Le chèque postal n’est pas soumis aux dispositions concernant le chèque bancaire, à l’exception des dispositions pénales prévues à l’article 66 de la loi du 14 juin 1865, modifié par le décret du 30 octobre 1935 et les textes subséquents. Toutefois, le défaut de payement d’un chèque postal ne peut être opposé au tireur et ne peut lui être dénoncé par lettre recommandée qu après l’expiration d’un délai de huit jours, le jour de réception par le centie de chèque postaux n’étant pas compris dans ce délai.
Le chèque postal qui n’a pas été suivi d’effet pour une cause quelconque ne peut donner lieu à protêt; il est renvoyé au tireur avec toutes explications utiles ou rendu à la personne qui l’a présenté au payement. Lorsqu’il s’agit d’un chèque au porteur ou d’un chèque d’assignation, ou d’un chèque de virement présenté ou transmis par le bénéficiaire au centre de chèques postaux détenteur du compte à débiter, un certificat sur papier libre et relatant les causes du non-payement est délivré au porteur ou au bénéficiaire par le centre de chèques intéressé.
Quand la non-exécution du chèque est motivée par le défaut ou l’insuffisance de la provision le jour de la réception du litre par le centre de chèques postaux, ou bien lorsque le tireur a fait défense de payer, le rejet n’est effectué, à moins d’ordre contraire de la personne qui : remis le chèque et le certificat de non-payement n’est délivré que si le titre n’a pu être suivi d’effet à l’expiration du délai fixé ci-dessus.
Toutefois, sur la demande expresse du porteur ou du bénéficiaire ledit certificat peut être délivré immédiatement mais il se borne, dans ce cas, à attester le défaut de payement le jour de la présentation du chèque.
Art. 20. — Le délai de validité du chèque postal est fixé par arrêté du chef de territoire. Au regard de l’administration, le chèque postal périmé est nul et de nul effet; il’est renvoyé au titulaire du compte ou rendu à la personne qui l’a présenté au payement.
Art. 21. — A l’issue’de chaque journée au cours de laquelle cle inscriptions ont été faites au crédit ou au débit d’un compte courant, le centre de chèques adresse au titulaire un relevé des diverses inscriptions effectuées. Ce. relevé, accompagné de pièces justificatives, fait apparaître le nouveau solde du compte.
Art. 22. — Le titulaire d’un compte peut être informé par des avis périodiques de l’avoir existant à son compte. Il a également la faculté de se faire notifier l’avoir de son compte à une date déterminée ou d’obtenir la copie de son compte pour une période déterminée.
Ces communications supplémentaires donnent lieu à redevance.
Art. 23. — Le titulaire d’un compte courant peut demander le transfert d’un centre de chèques à un autre centre de chèques du compte courant ouvert à son nom. La demande de transfert doit être formulée par écrit, datée et signée et adressée au centre de chèques détenteur du compte courant.
Art. 24. — Le détenteur d’un compte peut demander à toute époque la clôture de ce compte.
La demande doit faire l’objet d’une déclaration écrite, datée et signée, adressée au centré de chèques détenteur du compte courant.
Art. 25. — Tout versement effectué sur un compte postérieurement à la clôture de ce compte est remboursé d’office à la partie versante.
L’administration peut proposer d’office la clôture d’un compte courant, notamment pour utilisation abusive ou lorsqu’un ou plusieurs chèques postaux ont été tirés par le titulaire sans provision suffisante.
Art. 26. — Lorsque le compte en instance de clôture a été apuré, le montant net de l’avoir restant en compte est remboursé à l’ayant droit par mandat-poste ou virement postal.
L’intéressé doit restituer les formules de chèques restées sans emploi entre ses mains.
Art. 27. — Lorsque le solde d’un compte clôture est égal ou inférieur à la taxe du mandat ou du virement de remboursement, ce solde est acquis à l’administration.
Art, 23, — Est également acquis à l’administration, le solde de tout compte sur lequel aucune opération n’a été faite depuis dix ans.
Trois mois avant l’échéance du délai de prescription indiqué ci-dessus, le centre de chèques postaux avise, par lettre recommandée, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit de la déchéance dont ils sont menacés. Cet avis est adressé au dernier domicile connu, d’après les pièces qui se trouvent en la possession du centre de chèques past iux.
En cas de décès du titulaire, le compte est clôturé à la date où le décès est porté à la connaissance du service détenteur du compte. Le remboursement du solde a lieu à la diligence du centre de chèques détenteur, par mandat ou par virement postal au profit des héritiers.
Art. 29. — Les correspondances et les diverses pièces adressé par les titulaires de comptes aux centres de chèques et par lesd’ts centres aux titulaires de comptes sont exonérés de la taxe postale d’affranchissement.
Art. 30. — Les dispositions relatives à la fixation des taxes postales dans les territoires sont applicables au service ues
comptes courants et chèques postaux.
Art. 31. — Les règles des saisies-arrêts et oppositions es-mains des fonctionnaires publics s’appliquent au service des chèques postaux. Les exploits doivent être signifiés aux chefs de centres de chèques postaux où sont tenus les comptes courants tant que les sommes saisies-arrêtées figurent au crédit du compte courant postal et aux receveurs des postes chargés des payements si les sommes à saisir ont fait l’objet de chèques qui ont été transformés en mandats.
Art. 32, — Les mesures de détail relatives à l’application des dispositions du présent décret feront l’objet d’un arrêté du chef du territoire.
Dans les territoires où le service des comptes courants et chèques postaux ne fonctionne pas encore, la date de mise en application du présent décret sera fixée par arrêté du ministre de la France d’outre-mer.
Art. 33. — Les arrêtés des chefs des territoires, prévus par le présent décret, devront être approuvés par le ministre de la France d’outre-mer.
Art. 34. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures relatives à la réglementation du service des comptes courants et chèques postaux dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, et notamment celles des décrets du 27 septembre 1922, du 31 mai 1932 du 9 mai 1935 et des textes subséquents, à l’exception des dispositions des titres V et VU du décret du 9 mai 1935 et de celles du décret n° 50-1071 du 31 août 1950 concernant respectivement les échanges de virements postaux et télégraphiques entrera France et l’Algérie, d une part, l’Afrique occidentale française et Madagascar et dépendances, d’autre part, qui sont provisoirement maintenues en vigueur.
Art. 35. — Le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de la France d’outre-mer et le secrétaire d’Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au, Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère de la France d’outre-Mer.
VINCENT AURIOL.
Par le Président de la République :
Le Président du Conseil des Ministres.
Ministre des Finances et des Affaires
économiaues.
Antoine PINAY.
Le Ministre de la France d’Outre-Mer,
Pierre PFLIMLTN.
Le Secrétaire d’État au Budget,
Jean MOREAU.