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Décret n° 51-509 portant règlement d’admmiiiistration publique pour l’application de l’article 6 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 relatif à la répartition des cadres des fonctionnaires civils et relevant de l’autorité du Ministre de la France d’Outre-Mer, en cadres généraux, supérieurs et locaux.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président du Conseil des Ministres, Sur le rapport du Ministre de la France d’Outre-Mer, du Ministre des Finances et des Affaires économiques, du Ministre du Budget et du Secrétaire d’Etat à la Fonction publique et à réforme administrative;
Vu la loi du 19 octobre 1946 porlatn statut général des fonctionnaires de l’Etat et notamment son article 2;
Vu la loi n » 50-772 du 30 juin 1950 fixant les modalités d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du Ministère de la France d’Oulre-Mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires;
Vu le décret n° 50-1348 du 27 octobre 1950 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du Ministère de la France d’Oulre-Mer, Le Conseil d’Etat entendu,
DECRETE
Art. 1er, — Les cadres de fonctionnaires civils relevant de l’autorité du Ministre de la France d’Outre-Mer et existant à la date du 25 décembre 1950 dans les territoires énumérés à l’article 7 du présent et, seront, pour compter de la même date, répartis dans les cadres généraux, superieures ou locaux visés à l’article 6 de la loi du 39 juin 1950.
Art.2,— Cette répartition se fera pour les cadres généraux par décret contresigné par le Ministre de la France d’Outre-Mer, le Ministre des Finances et des Affaires économiques, le Ministre du Budget et le Secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et, pour les cadres supérieurs, par arrêtés du chef de groupe de territoires ou de territoires autonomes, pris après avis des assemblées territoriales compétentes et soumis à l’approbation du Ministre de la France d’Outre-Mer.
Cette procédure sera suivie en cas de création d’un nouveau cadre.
Art. 3. — Les cadres généraux comprennent les emplois correspondant à des fonctions qui, par leur importance, peuvent conduire leurs titulaires à servir indifféremment dans plusieurs groupes de territoires ou territoires autonomes.
Ne peuvent être classés dans la catégorie des cadres généraux que les cadres dont-les conditions normales de recrutement exigent, de la part des candidats, la possession d’une licence ou d’un diplôme d’enseignement supérieur ou d’enseignement technique équivalent.
Ne peuvent être classsé dans la catégorie des cadres supérieurs que les cadres dont le recrutement normal a lieu par concours parmi, les candidats justifiant de la ressession du brevet élémentaire ou d’un diplôme d’enseignement du seconddegré ou d’un diplôme d’enseignement technique équivalent.
Art. 4. — A titre transitoire et personnel, bénéficieront des avantages prévus en faveur des fonctionnaires des cadres généraux les personnels des cadres qui, qua- lifiés précédemment de cadres généraux, n’auront pu être classés dans cette catégorie faute de remplir les conditions fixées au 1er alinéa de l’article 3 ci-dessus, sous réserve que les cadres auxquels appartiennent ces personnels aient été recrutés I statutairement, par voie de concours parmi les candidats justifiant de la possession du baccalauréat ou, par dérogation, d’un diplôme technique équivalent.
Les mêmes dispositions sont applicables 6 aux personnels appartenant à des cadres qui auront été classés dans les cadres sul périeurs et qui satisferont aux conditions j de recrutementfixées à l’alinéa précédent.
Bénéficieront de cette mesure à titre transitoire et personnel les fonctionnaires qui seront recrutés dans les conditions prévues ci-dessus avant le 25 décembre 1960.
Des décrets contresignés du Ministre de la France d’Outre-Mer, du Ministre des Finances et des Affaires économiques, du Ministre du Budget et du Secrétaire d’Etat à la Fonction publique et à la réforme administrative fixeront la liste des cadres généraux dont les personnels bénéficieront des mesures prévues au présent article.
Art. 5. — Des arrêtés des chefs de groupes de territoires ou de territoires autonomes pourront prévoir à titre transitoire et personnel ne faveur des fonctionnaires appartenant à des cadres qui possédaient précédemment la qualification de cadres supérieurs et ne pourront être classés dans cette catégorie faute de remplir les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article 3 ci-dessus des mesures analogues à celles prévues audit article.
Ces arrêtés qui détermineront également les cadres supérieurs dont les membres bénéficieront des dispositions de l’article précédent seront pris après avis des assemblées territoriales compétentes et seront soumis à l’approbation du Ministre de la France d’Outre-Mer.
Art. 6. — Les dispositions du décret du 27 octobre 1950 susvisé sont applicables aux personnels des cadres qui auront été classés dans les cadres généraux, conformément aux dispositions de l’article 1er du présent décret, ainsi qu’aux personnels visés à l’article 4 dudit décret.
Art. 7. — Les dispositions du présent’ décret sont applicables dans les territoires suivants :
Afrique Occidentale Française;
Togo;
Afrique Équatoriale Française;
Madagascar et dépendances;
Territoire des Comores;
Côte Française des Somalis;
Saint-Pierre et Miquelon;
Établissementsfrançais dans l’Inde;
Nouvelle-Calédonie et dépendances;
Établissements français de l’Océanie.
Art. 8. — Le Ministre de la France d’Outre-Mer, le Ministre des Finances et des Affaires économiques, le Ministre du Budget et le Secrétaire d’État à la fonction publique et à la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française et inséré au Bulletin officiel du Ministère de la France d’Outre-Mer.
HENRI QUEUILLE.
Par le Président du Conseil des Ministres :
Le Ministre de la France d’Outre-Mer. François MITTERAND.
Le Ministre des Finances et des Affaires économiques, Maurice PETSCHE.
Le Ministre du Budqet. Edgar FAURE.
Le Secrétaire d’Etat à la Fonction vubliaue et à la Réforme administrative.
Pierre MÉTAYER.