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Décret n° 48-882 portant attribution d’un acompte aux personnels des cadres régis par décret relevant du Ministère de la France d’outre-mer (J. O. R. F. du 28 mai 1948).

Vu l’ordonnance n° 45-1530 du 11 juillet 1945 relative à la révision des traitements des fonctionnaires des cadres généraux des colonies ;

Vu la loi n° 48-337 du 27 février 1948 portant ouverture de crédits sur l’exercice 1948 en vue de la réalisation d’une première tranche du reclassement de la fonction publique;

Vu le décret du 2 mars 1910 sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial et des textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n° 45-1541 du 11 juillet 1945, concernant la fixation des soldes du personnel des cadres généraux des colonies;

Vu les décrets des 26 mars et 30 août 1947 portant extension de l’indemnité provisionnelle aux personnels des cadres régis par décret, on service dans les territoires relevant du ministère de la France d‘outre-mer ;

Vu le décret du 23 décembre 1947 portant extension aux personnels des cadres régis par décret en service dans les territoires d’outre-mer, de l’allocation spéciale forfaitaire instituée par le discret n° 17-1372 du 24 juillet 1947;

Vu le décret n° 48-397 du 9 mars 1948 portant attribution d’un acompte aux personnels des cadres régis par décret, relevant du ministère de la France d’outre-mer, en service dans les territoires appartenant à la zone du franc C. F. A. et en Indochine;

Le Conseil des Ministres entendu.

DECRETE

Art. 1 er. — A compter du 1 er janvier 1948, l’acompte institué par le décret n° 48-397 du 9 mars 1948 en faveur des fonctionnaires des cadres régis par décret, en service dans certains territoires d‘outre-mer, est applicable aux fonctionnaires de ces cadres se trouvant dans la position de permission, de congé rétribué ou de détention en France dans les territoires appartenant à la zone du franc métropolitain, dans les territoires appartenant à la zone du franc C. F. A. et en Indochine.

Il est égal à 20 p. 100 des émoluments énumérés à l’article 1 er dudit décret, dans la mesure où ils sont attribués dans la position de permission, de congé rétribué ou de détention, conformément aux dispositions du décret du 11 juillet 1945, et tels qu’ils sont perçus en francs dans les territoires appartenant à la zone du franc métropolitain et en monnaie locale dans les territoires appartenant à la zone du franc C. F. A. et en Indochine. 

Art. 2. — Pour la période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre 1947, passée en position de permission, de congé rétribué ou de détention, en France ou dans les territoires appartenant à la zone du franc métropolitain, les fonctionnaires ci-dessus visés, à l’exception de ceux qui étaient titulaires de postes à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Guyane, reçoivent un rappel de solde sur la base des trois quarts de l’acompte fixé à l’article 1 er du présent décret.

Art. 3. — Le Ministre de la France d’outre-mer et le Ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au ouraal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère de la France d’outre-mer.

Schuman.

Par le Président du Conseil des Ministres :

Ministre de la France d’outre-mer.

Paul COSTE-FLORET.

Le Ministre des finances

cl des affaires economiques.

René MAYER.

Le Secretaire d’Etat au budget.

Maurice BOURGÈS-MAUNOURY.

Le Secrétaire d’Etat charge de la

fondion publique et de la réforme administrative.

Jean BIONDI.