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Décret n° 48-1646 modifiant les dispositions de l’article 35 du décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président du Conseil des Ministres, Sur le rapport du Ministre de ln France d’outre-mer et du Secrétaire d’Etat à la Présidence du Conseil (fonction publique et réforme administrative).
Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux at les textes aui l’ont modifié,
DECRETE
Art. 1er. — Les dispositions de l’article 35 du décret susvisé du 2 mars 1910 sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :
« VI. — Le fonctionnaire en service dans son pays d’origine, lorsqu’il a accompli une période minimum de service effectif de cinq années sans congé d’aucune sorte et sans autre autorisation d’absence que des permissions n’ayant pas dépassé quinze jours chaque année (du 1er janvier au 31 décembre), peut
obtenir, dans ce pays d’origine, un congé administratif de six mois, si la localité où il sert est éloignée de plus de 1.000 kilomètres de la région où il a ses intérêts personnels on ses attaches familiales ou si les délais de route, entre la localité de service et celle de congé, dépassent cinq jours.
« Les modalités d’application des présentes diepositions sont fixées par arrêtés des chefs de territoires autonomes et des gouverneurs généraux.
« L’Afrique-Occidentale francaise, l’Afrique-Equatoriale française, le Cameroun et le Togo forment ensemble un seul et même pays d’origine nonr l’annlication des nrésentes dispositions.
« VII. Les congés administratifs sont accordés en principe avec jouissance dans le pays (métronole ou autre territoire francais) dont le fonctionnaire eat originaire.
« Toutefois le Ministre de la France d’outre-mer peut, exceptionnellement, accorder des congés administratifs à passer dans la métropole au fonctionnaire qui n’en est pas originaire, mais qui satisfait à l’une des conditions suivantes:
« a) Avoir la aualité de fonctionnaire de l’Etat :
« b) Avoir son conioint originaire de la métropole :
« c ) Avoir été soumis aux dispositions antérieurement prévues permettant de jouir de congés administratifs en France ;
« d) Etre titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur prévu pour l’accès du cadre auquel appartient l’intéressé et d’un niveau au moins égal à celui de la licence,
« Le fonctionnaire qui, pour rejoindre son pays d’origine, doit passer par un autre territoire français, peut être autorisé à y séjourner pendant la moitié au plus de son congé.
« VII bis. — Est réputé originaire d’un pays pou l’application des dispositions du présent article le fonctionnaire qui y est né et qui y a ses principaux intérêts matériels ou de famille, Toutefois le fonctionnaire né dans un territoire où ses parents étaient de passage sera réputé originaire du territoire où ces derniers ont eu, en dernier lieu, leur principal établissement. En cas de difficulté d’application de la présente règle, le pays d’origine sera déterminé par décision spéciale motivée du Ministre de la France d’outre-mer. Cette décision sera versée au dossier individuel de l’intéressé et fera l’objet d’une mention particulière sur son livret de solde. »
Art. 2. — Le Ministre de 11 France d’ou-tre-mer et le Secrétaire d’Etat à la Présidence du Conseil fonction publique et réforme administrative sont chargés de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du Ministère de la France d’outre-mer.
Henri QUEUILLE.
Par le Président du Conseil des Ministres :
Le Ministre de la France d’outre-mer,
Paul Coste-FLORET.
Le Ministre d’Etat à la Présidence
du Conseil fonction publique et réforme administrative,
Jean Biondi.