Effectuer une recherche
Décret n° 47-2254 réglementant la chasse dans les territoires africains relevant du ministère de la France d’outre-mer.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies et les textes modificatifs subséquents;
Vu le décret du 17 février 1930 rendant applicable aux colonies la loi du 29 décembre 1928 étendant l’application de l’article 463 du code pénal sur les circonstances atténuantes;
Vu le décret du 28 août 1935 portant création de lieutenants de chasse aux colonies ;
Vu le décret du 18 octobre 1904 portant réorganisation du gouvernement général de l’Afrique occidentale française;
Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation administrative de l’Afrique équatoriale française, modifié par les décrets des C novembre et 11 novembre 1946;
Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1930 déterminant les attributions des commissaires de la République française au Cameroun et au Togo;
Vu le décret du 25 août 1929 portant réglementation de la chasse en Afrique équatoriale française, modifié par les décrets des 21 mai 1930 et 13 avril 1930;
Vu la décret du ,3 août 1927 portant réglementation de la chasse et instituant un parc de refuge dans les territoires du Togo;
Vu le décret du 16 avril 1930 portant réglementation de la chasse au Cameroun;
Vu le décret du 13 avril 1935 fixant définitivement les limites des parcs nationaux en Afrique équatoriale française;
Vu le décret du 13 octobre 1936 réglementant la chasse dans les principaux territoires africains relevant du ministère des colonies, modifié par les décrets des 24 septembre 1947, 24 octobre 1940, 6 juillet 1941 et 22 août 1944;
Vu le décret du 27 mars 1944 réglementant la chasse en Afrique équatoriale française ;
Vu le décret du 15 avril 1937 prohibant dans certaines possessions africaines la sortie des animaux protégée;
Vu le décret du 21 juin 1939 réglementant la cession des pointes aux mûriers, modifié par le décret du 5 juillet 1941;
Vu les décrets du 25 octobre 1946 créant des assemblées représentatives en Afrique occidentale française, en Afrique équatoriale française, au Cameroun, au Togo et à Madagascar.
DECRETE
Chapitre Ier
Exercice du droit de chasse.
Art. 1er. — En Afrique occidentale française, en Afrique équatoriale française, au Cameroun, au Togo, à Madagascar, à la Côte française des Somalis et aux Comores, nul ne peut, en dehors des exceptions prévues au chapitre IV, article 18, et au chapitre VI, articles 27 et 28, se livrer à aucun genre de chasse sans être détenteur d’un permis.
Art. 2. — Nomenclature. — Il cet créé à cet effet trois genres de permis:
1° Le permis scientifique de chasse et de capture;
2° Les permis sportifs de chasse;
3° Les permis de capture commerciale.
Art. 3. — Dispositions communes à tous les permis.
Ces permis sont essentiellement personnels. Ils ne peuvent être ni cédés ni vendus.
Il ne peut être délivré à la même personne qu’un seul permis sporiif dans la même année pour un même territoire.
Cependant, il peut être délivré pendant la validité d’un permis un permis d’une catégorie supérieure- moyennant le versement de la différence de prix entre les deux permis. Le total des latitudes d’ahatage ainsi accordé ne pourra jamais dépasser le total de celles prévues par le permis de la catégorie la plus élevée.
Ces permis doivent contenir tous les renseignements permettant de vérifier l’identité des détenteurs (état civil, signalement, photographie) et doivent être présentés à toute réquisition des agents de
l’autorité.
En cas de perte du permis une déclaration doit être faite par l’intéressé. Un duplicata pourra être délivré moyennant le versement d’une taxe spéciale.
Les permis de chasse ne pourront être accordés qu’à des personnes possédant des armes régulièrement déclarées.
Leur délivrance -peut être refusée par l’autorité administrative.
Si la nécessité s’en lait sentir, le gouverneur général ou le chef de territoire pourra limiter par arrêté le nombre des permis sportifs susceptibles d’être accorés par subdivision administrative.
Art. 4. — Redevances.
Les redevances perçues à l’occasion ‘de la délivrance des permis, des duplicatas, des taxes d’abatage sont établies conformément aux dispositions régissant les taxes locales, d’après l’article 7| du décret de
1912 sur le réginhé financier des colonies et aux dispositions du décret du 25 octobre 1916 fixant le rôle financier des assemblées locales.
Chapitre II
Nature de permis.
Art. 5. — Permis scientifiques ds chasse ei de capture.
Ils sont accordés par le ministre de la France d’outre-mer sur avis du conseil supérieur de la chasse.
Cependant, chaque fois qu’il s’agira de capture ou de chnsse d’animaux intégralement protégés, l’avis du Muséum national d’histoire naturelle agissant par délégation du conseil supérieur de Ta protection de la nature sera obligatoirement demandé.
La demande de permis doit indiquer le nom et la qualité du bénéficiaire et du titulaire, les motifs invoqués, le nombre d’animaux de chaque espèce dont la capturé ou l’abatage est demandé.. Le permis précise exactement les droits conférés à son détenteur et le périmètre dans lequel ils peuvent s’exercer. Celuici doit s’en tenir strictement à cette autorisation et ne peut se livrer à aucune autre chasse sans être muni d’un permis sportif.
Le permis scientifique donne lieu, en principe, à la perception de droits qui seront fixés par le chef de territoire.
La gratuité ne sera accordée qu’au bénéfice du Muséum national d’histoire naturelle.
Art. 6. — Permis sportifs.
Il n existe quatre sortes de permis sportifs:
1° Le permis de petite chasse;
2° Les permis de moyenne chasse;
3° Les permis spéciaux de passagers;
4° Les permis,de grande chasse.
Art. 7.
Le permis de petite chasse est délivré par les chefs de subdivisions administratives et est valable pour un an à partir du jour de sa délivrance.
Il donne le droit de chasser sur toute l’étendue du territoire ou du groupe de territoires où il est délivré en dehors des parcs, des réserves et des propriétés closes ou d’accès interdit signalés de façon apparente par les propriétaires on les usagers ordinaires.
Moyennant la perception d’un droit fixe déterminé selon les dispositions prévues à l’article 4, il donne le droit de chasser les animaux non protégés. Toutefois, il ne peut être abattu le même jour par le titulaire d’un tel permis plus de deux suidés antilopes ou gazelles ue même espèce, et dans la même semaine, un total de plus de dix animaux de toutes ces catégories.
Art. 8. —
Les permis de moyenne chasse sont délivrés par les chefs de territoires qui peuvent déléguer leurs pouvoirs aux chefs de certaines subdivisions administratives.
Ils existent sous deux catégories:
Catégorie A, réservés aux résidents et valables pour un an.
Catégorie B, réservés aux non résidents et valables pour un an.
Les prix des permis des catégories A et B, ainsi que les latitudes d’abatage, pourront être différenciés dans les arrêtés d’application locaux.
Ils donnent le droit de chasser sur toute l’étendue dü territoire ou du groupe de territoires où ils ont été délivrés en dehors des parcs, réserves et propriétés privées spécifiés à l’article 7.
Contre payement de droits fixes déterminés selon les dispositions prévues à l’article 4, ils confèrent tout d’abord les mêmes droits sous les mêmes réserves que le permis de petite chasse en ce qui concerne les animaux non protégés. Ils donnent de plus le droit de tuer un certain nombre d’animaux protégés, variable suivant les territoires et fixé par des arrêtés d’application locaux en conformité avec les dispositions de l’annexe IV du présent décret.
Toutefois, l’autorisation d’abattre un éléphant sera complémentaire au permis et entraînera la perception d’une taxe d’abatage fixée selon les dispositions prévues à l’article 9.
Art. 9. —
Les permis de grande chasse sont délivres par les chefs de territoires qui peuvent déléguer leurs pouvoirs aux chefs de certaines subdivisions administratives.
Ils existent sous deux catégories:
Catégorie A, réservés aux résidents et valables pour un an.
Catégorie B, réservés aux non résidents et valables pour un an.
Les prix des permis des catégories A et B, ainsi que les latitudes d’abatage pourront être différenti.és dans les arrêtés d’application locaux.
Ils donnent le droit de chasser sur toute l’étendue du territoire ou du groupe de territoires où ils ont été délivrés en; dehors des parcs, réserves et propriétés privées spécifiés à. i’aiticle 7.
Contre payement de droits fixes déterminés selon des dispositions prévues l’article 4, ils confèrent tout d abord les mêmes droits sous les mêmes réserves que le permis de petite chasse en ce qui concerne les animaux non protégés. Ils donnent, de plus, le droit d’abattre un certain nombre d’animaux protégés, variable suivant les territoires et fixé pan des arrêtés d’application en conformité avec les dispositions de l’annexe IV du présent décret.
Toutefois, l’autorisation d’abattre des éléphants et une girafe sera complément taire au permis et entraînera la perception de taxes d’abatage progressives pour cliaque animal tué. Le nombre d’éléphants
dont l’abatage peut être accordé ne pourra, en aucun cas, dépasser quatre pendant la durée de validité du permis. Le montant; des taxes d’abatage sera fixé chaque année.;
Art. 10. — Le permis spécial de passager est délivré par les chefs de territoires qui peuvent déléguer leurs pouvoirs aux chefs de certaines subdivisions administratives. Il est valable pour un mois.
Contre payement de droits fixes déterminés selon les dispositions prévues à l’article 4, il confère le droit à l’abatago d’un certain nombre d’animaux protégés, variabel suivant les territoires et fixé par les arrêtés d’application en conforméé avec les dispositions de l’annexe IV du présent décret.
Le permis spécial de passager ne peut être accordé à des titulaires de permis du moyenne ou de grande chasse.
Art. 11. — Permis complémentaires.
A titre exceptionnel, sur proposition et sous contrôle de l’inspection des chasses, Hans les régions où le ravitaillement en viande n’existe pas, il pourra être délivré des permis complémentaires aux titulaires
de permis sportifs. Ceux-ci pourront faire chasser un employé en leur lieu et place et sous leur entière responsabilité, uniquement avec les armes à canons, lisses qu’ils détiennent régulièrement.
La validité du permis complémentaire cesse en même temps que celle du permis principal.
Le permis complémentaire ne donne le droit d’abattre que les animaux protégés et donne lieu à la perception des mêmes droits que le permis de petite chasse.
La vente, la cession ou l’échange de la viande obtenue par ce procédé sont absolument interdits.
Art. 12. — Permis de capture commerciale.
Les permis de capture commerciale d’animaux vivants sont accordés dans les conditions suivantes:
Le bénéficiaire doit être une personne ou une société agréée par le gouverneur général ou le chef de territoire, ayant acquitté une patente spéciale et présentant du point de vue technique toutes les garanties jugées nécessaires et suffisante par les délégués de l’administration.
En plus de la patente, le bénéficiaira aura à acquitter par bête exportée un droit fixé annuellement.
Il sera autorisé à détenir jusqu’à lui vente des animanraat des oiseaux non protégés ou partiellement protégés dont il sera tenu de déclarer le nombre à l’administration des chasses.
En ce qui concerne les animaux intégralement protégés, il devra obtenir une autorisation spéciale du ministre de la France d’outre-mer après avis du Muséum national d’histoire naturelle agissant par délégation du conseil supérieur de la protection de la nature.
Le permis de capture ne donne aucun des droits équivalents à un permis de chasse et ne peut donner lieu à l’utilisation d’armes à feu.
Sur demande circonstanciée des agents de capture le gouverneur général ou le ‘ chef de territoire pourra accorder l’autorisation, pour certaines opérations d’utiliser des filets ou des pièges.
CHAPITRE III
Guide des chasses.
Art. 13. — Est réputé guide de chasse quiconque organise à titre onéreux pour le compte d’autrui des expéditions de chasse. Ces expéditions doivent s’opérer en conformité avec les dispositions du présent décret.
La profession de guide de chasse nécessite, pour être exercée, la délivrance d’une licence spéciale annuelle accordée par le chef de territoire et dont le tarif sera fixé selon les dispositions prévues à l’article 4.
Cette licence ne peut être délivrée qu’à des chasseurs d’une honorabilité et d’une compétence reconnues. Los titres des candidats seront étudiés par une commission désignée par arrêté local et dont l’inspecteur en chef des chasses du territoire, le directeur des affaires économiques et Je directeur des Affaires politiques feront partie de droit.
La licence peut être refusée dans les mêmes conditions que les permis. Elle pourra être retirée à tout moment ; son titulaire s’il est prouvé qu’il a chassé ou fait chasser ses clients en contravention
avec les règlements, sans préudice des néti alités prévues au chapitre IX suivant la nature du délit commis par lui ou pas ses clients ou s’il se rend coupable d’un délit de droit commun. Elle sera obligatoirement retirée dans le cas de récidive.
Los guides de chasse seront responsables des expéditions organisées par eux.
En cas d’accident survenu à un de ses clients, le guide de chasse devra aviser immédiatement l’autorité administrative la plus proche, qui procédera â une enquête immédiate, et faire un compte Tendu délaiilé l’inspecteur en chef des chasses du territoire oui jugera des suites à’ donner â la déclaration du guide.
Tout animal protégé abattu en surplus des. latitudes accordées par l’ensemble des permis d’une expédition dirigée par un guide de chasse devra faire l’objet de la part de celui-ci d’un compte,rendu immédiat et détaifié à l’autorité administrative la plus proche, qui jugera s’il y a lieu d’arrêter l’exnédition ou pas.
Quiconque sans avoir obtenu de licence aura fait, même une seule fois, acte de guide de chasse, sera considéré comme avant enfreint les dispositions du présent décret.
Le fait de fournir des renseignements ou de guider des expéditions de chasse mais. A titre entièrement gratuit n’est pas considéré comme un acte professionnel et n’est pas visé par les dispositions precèdentes sauf en ce oui concerne les responsabilités susceptibles d’être encourues pour délit délibéré en complicité donnée 4 un délit délibéré chasse.
Art. 14. — Photographie des grands animaux gibier.
L’autorisatiom de photographier ou de cinématographier des animaux dangereux intégralement protégés
ne pourra être accordée ou des porteurs de permis scientifiques spéciaux délivrés par le ministre de la^rance d’outre-mer.
Le, cas de légitime défense, ne pourra être menu en faveur du photographe/de l’opérateur de cinéma ou de leurs assistants qui auront abattu des animaux intégralement protégés.
Toutefois, la légitime défense pourra être retenue en faveur des porteurs de permis scientifiques spéciaux délivrés par le ministre de la France d’outre-mer, quand ces permis comporteront autorisation de photographier ou de cinématographier des animaux intégralement protégés.
Art. 15. — Publicité des permis.
La publication des permis scientifiques, des patentes de capture et de guides de chasses sera faite au Journal officiel du territoire ou du groupe de territoires avec indication des noms et qualités des titulaires des permis, de la nature et de la validité de ceux-ci.
Art. 16. — Déchéance des permis.
La publication de la déchéance de la privation d’octroi des permis de chasse ou de licences de capture ou de guide de chasse sera faite au Journal officiel dans les memes conditions que ci-dessus.
De plus, quiconque aura obtenu un permis de chasse en trompant la bonne foi de l’autorité administrative, bien qu’il ait été déchu de ses droits et qui sera convaincu de fraude, verra le nouveau permis confisqué et, s’il a chassé sous son couvert, sera considéré comme à nouveau en contravention avec les dispositions du présent décret.
Art. 17. — Obligations des titulaires de permis sportifs et scientifiques.
Les titulaires d’un permis quelconque autre que le permis sportif de petite chasse sont obligés de tenir un carnet de chasse qui sera présenté, de même que le permis à toute réquisition des agents de l’autorité et où seront enregistrés au jour le jour des animaux protégés qu’ils auront abattus dans les limites autorisées par les arrêtés prévus à l’annexe IV. Mention sera portée du sexe et des caractéristiques de l’animal, notamment pour les poinles d’éléphants,’ ainsi que du jour et du lieu
où il a été tué.
Chapitre IV
Droits d’usage.
Art. 18. — Le droit de chasser individuellement pour sa subsistance est reconnu à chacun dans les limites des aires de normalisation ou des zones de chasse fixées par la coutume pour chaque groupement ethnique en ce qui concerne les animaux non protégés, au moyen d’armes
de fabrication locale (sagaies, arcs, etc.), sauf dans les régions où la détention desdites armes est interdite.
Art. 19. — Chasse avec des armes detrait.
Seuls les fusils à piston ou ,à pierre peuvent être considérés comme armes de trait.
Art. 20. — L’autorisation de port d’armes délivrée à quiconque pour l’armes de traite lui donne droit de chasser les animaux non protégés. Toutefois, des arrêtés locaux pourront accorder le droit supplémentaire d’abattre des buffles ou des hippotragues en nombre limité et fixeront le nombre de charges de poudre de traite à allouer* à chaque détenteur d’une arme ci-dessus désignée.
Chapitre V
Protection de la faune.
Art. 21. — Sur proposition de l’inspecteur en chef des chasses, les gouverneurs généraux et les gouverneurs des territoires autonomes, après avis des conseils généraux, fixent, dans la limite des latitudes prévues pour chaque espèce à l’annexe IV du présent déerpt, le nombre des animaux
protégés (annexe III) qu’il est permis d’abattre Avec-chaque permis sportif et chaque territoire.
Ils peuvent de la même façon prendre la décision de protéger intégralement ou (partiellement n’importe quelle espèce dans une zone définie, pour une période renouvelable ne dépassant pas cinq années.
Ils peuvent ainsi fixer, pour le territoire entier ou pour partie du territoire, pour le cheptel entier ou pour certaines espèces, des périodes annuelles de fermeture de la chasse correspondant à l’époque d’accouplement ou de mise-bas des animaux.
Il devra être rendu compte au ministre de la France d’outre-mer des mesures limitatives prises dans ce sens.
Art. 22. — En vue de la protection de la faune, il peut être fixé, par des arrêtés des gouverneurs généraux ou des chefs de territoire, des réserves de faune à but défini.
Ces réserves pourront être soit des aires dans lesquelles les espèces seront protégées pendant un certain nombre d’annces, soit des aires dans lesquelles ne seront autorisés à chasser que les détenteurs de permis nettement définis.
L’arrêté constituant chacune de ecs réserves devra spécifier exactement dans quel but elles.cont été créées et dans quelles mesures on peut les parcourir ou les utiliser â des fins eynégétiaucs.
La procédure de classement des réserves eet fixée par l’annexe I du présent décret.
Art. 23. — Protection des femelles et des jeunes.
Les permis de chasse ne visent pour tous les grands animaux de chasse que les mêles adultes de chaque espèce, hes femelles de certains animaux sont intégralement protégées dans les conditions définies aux annexes II et III du présent décret.
Il est interdit d’enlever les jeunes ou les œufs d’animaux protégée, et spécialement. les œufs d’autruche, dans un but commercial.
Art. 24. — Chasse des oiseaux.
Les permis sportifs de chasse, y compris le permis de petite chasse, ne visent pas d’autres espèces d’oiseaux que celles généralement reconnues comme gibier.
Les arrêtés d’application pour chaque territoire devront réglementer annuellement ia ( haïsse des oiseaux.
Art. 25. — Interdictions.
Sont interdits :
La poursuite, l’approche et le tir du gibier en véhicules ou en bateaux à moteur ainsi qu’en aéronef.
La cirasse aux phares, à la lanterne et, en général, à llajdende Ions engins éclairants battues au moyen de feux.
La chasse a l’aide de drogues, d’appâts empoisonnés, de fusils fixes, d’explosifs, de filets, de pièges et de fosses.
Art. 26. — En cas d’abus constatés, tout procédé de chasse compromettant la conservation de la faune peut être interdit ou réglementé par arrêté du gouverneur général ou du gouverneur de territoire autonome.
Des arrêtés du gouverneur général ou du gouverneur du territoire détermineront la mesure dans laquelle les chefs des collectivités locales pourront être investis des pouvoirs de police pour la prévention ou
la recherche des infractions éventuelles.
Chapitre VI
Protection des personnes et des biens.
Art. 27. — Chasses et destructions.
Au Cas où certains animaux protégés ou non constitueraient un danger ou causeraient des dommages, les chefs de territoires pourront en autoriser la poursuite ou la destruction après enquête sur place de
l’inspecteur des chasses ou de son délégué.
Ces autorisations devront Être temporaires ou exceptionnelles. Les faits de chasse qu’elles rendent possibles seront soumis ou contrôle étroit des agents de l’administration et des lieutenants de chasse.
Les dépouilles recueillies dans ce cas doivent être remises à l’administration.
Art. 28. — Légitime défense.
Aucune infraction ne peut être relevée contre quiconque a fait acte de chasse indûment, mais dans la nécessité immédiate de sa défense, de celle d’autrui ou de celle de son propre cheptel domestique ou de sa propre récolte Mais la provocation préalable des animaux, y compris la provocation prévue à l’article ils sont formeLlemènt anterdites. La preuve du cas de légitime défense doit être fournie dans les plus
brefs délais aux agents, de l’administration ou aux lieutenants de chasse.
Les dépouilles recueillies dans ce cas doivent être remises à l’administration.
Chapitre VII
Produits de la chasse.
Art. 29. — Profit commercial.
Il est interdit au détenteur d’un permis de classe de vendre, d’échanger ou de céder contre une rémunération, quelle qu’elle soit la viande procurée par la chasse.
Art. 30. — Dépouilles et trophées.
Les titulaires de permis sportifs ou scientifiques peuvent librement disposer des dépouilles ou trophées des animaux régulièrement abattus par eux.
On comprend sous le nom de dépouilles ou trophées les massacres, pointes d’éléphants, cornes de rhinocéros, crânes ou dents de ces animaux et des grands carnassiers, les queues d’éléphants ou de girafes, les peaux, sabots ou pieds,’ cornes de bovidés et les plumes d’oiseaux.
On comprend également sous ce titre tout objet confectionné avec ces dépouilles, à moins qu’elles aient perdu leur identité d’origine par un procédé légitime de fabrication.
Art. 31. — Animaux et dépouilles d’ariimaux non protégés.
L’importation, le trafic et l’exportation des animaux vivants ou do leurs dépouilles, spécialement
des pythons et varans, des parpassas et des petites antilopes, seront réglementés par arrêtés des gouverneurs généraux ou des gouverneurs de territoires autonomes, de façon à éviter la diminution de ce cheptel par une exploitation abusive.
Art. 32. — Aucun animal protégé mort ou vit (annexes II et III); aucun trophée ou dépouille de ces1 animaux ne peut être détenu ou cédé, ni circuler ou être exporté du territoire sans être accompagné,
d’un certificat d’origine permettant son identification (marque, poids, etc.).
Art. 33. — En conséquence, les chasseurs devront solliciter l’estampillage et les certificats d’origine de leurs trophées au premier posté administratif qu’ils rejoindront, Ainsi que la régularisation de
la mention de l’abatage sur leur carnet de chasse.
La dépouille d’un animal tué par le détenteur d’un permis étant sa propriété absolue est exonérée du droit de circulation à l’intérieur du territoire.
Art. 31. — Dispositions.
Il est interdit de s’approprier:
1° L’ivoire des éléphants ou les cornes de rhinocéros trouvés:
2° Les pointes ou les cornes de ces animaux tués sans permis ou en excédent des permis pour se protéger ou pour protéger autrui.
Ces dépouilles doivent être remises au premier centre administratif atteint.,
L’administration èsl tenup de verser au déposant une prime Correspondant tiers de la valeur mercuriale de toute dépouille trouvée qui lui sera remise.
L’importation, la détention, le trafic et l’exportation des pointes d’ivoire de moins de cinq kilogrammes sont formellement interdites.
Chapitre VIII
Armes.
Art. 35. — Les armes et les munitions de guerre composant ou ayant composé l’armement réglementaire de forces militaires françaises ou étrangères, de milice ou de police, ne peuvent être utilisées pour la chasse.
Art. 36. — Le détenteur d’une arme rayée recevra de l’administration un titre de propriété définitif. En cas de vente de l’arme ce titre de propriété sera transféré au nouveau propriétaire.
Ce litre portera les caractéristiques de l’arme et la désignation du type auquel elle appartient ainsi que ses numéros de canon et de culasse.
Les entreprises de tourisme cynégétiques dûment patentées et déclarées pourront mettre à la disposition de leurs clients, sous leur entière responsabilité, des armes de chasse correspondant à des types dont l’utilisation est autorisée sur le permis de chasse accordé à chaque client.
Art. 37. — Il est interdit de chasser avec des armes rayées d’un calibre supérieur à 6,5 mm des bêtes autres que le petit gibier non protégé, oiseaux, rongeurs, carnivores, singes, damans et les oiseaux
protégés sauf l’autruche.
Chapitre IX
Poursuites, pénalités, jugements.
Art. 38. — Constatations des infractions.
— Les infractions au présent décret et aux arrêtés d’application pris en vue de son exécution sont constatées par des procès-verbaux dans toute l’étendue du territoire par les inspecteurs des services des
chasses, les officiers de police judiciaire, les lieutenants douchasse et les agents des eaux et forêts. Certains agents d’autres services peuvent également être habilités à cet effet par les gouverneurs généraux ou les gouverneurs de territoires autonomes.
Art. 39. — Les inspecteurs et les lieutenants de chasse assermentés conduisent devant le président du tribunal compétent tous les délinquants dont ils ne peuvent s’assurer de l’identité.
Ils ont le droit de requérir la force publique pour réprimer les infractions en matière de chasse ainsi que pour la recherche et la saisie des produits de la chasse détenus délictueusement, vendus
en fraude ou circulant en contravention des dispositions légales.
Art. 40. — Les gardes-chasse non assermentés ne peuvent rechercher et constater que les infractions en matière de chasse commises par les personnes utilisant les armes indigènes ou les fusils de trait.
Ils conduisent tout individu surpris en flagrant délit devant l’inspecteur des chasses ou l’offlciér de police judiciaire le plus proche, qui dresse le procès-verbal.
Art. 41. — Les délits ou contraventions en matière de chasse sont prouvés soit par des procès-verbaux, soit par des témoins, à défaut ou au cas d’insuffisance des procès-verbaux.
Les procès-verbaux dressés par-un fonctionnaire assermenté font foi jusqu’à inscription de faux des faits matériels délietueux qu’ils constatent.
Dans le cas où les procès-verbaux sont dressés par des agents assermentés sur le rapport d’un indicateur, ils ne font foi que fusqu’à preuve du contraire.
Les procès-verbaux dressés par des agents assermentés des cadres locaux doivent être affirmés devant l’autorité administrative la plus proche. Cette affirmation a lieu dans les-quinze jours qui suivent celui de la clôture du procès-veilhal.
Art. 42. — Le prévenu qui veut s’inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu de le faire au moins huit jours avant l’audience indiquée par la citation, il doit faire en même temps’ le dépôt des moyens
de faux et indiquer les témoins qu’il veut faire entendre.
Le prévenu contre lequel il a été rendu un jugenifjSt par défaut est admis à faire sa déclaration d’inscription en faux pendant le délai qui lui est accordé pour se présenter à l’audience sur l’opposition par lui formée.
Art. 43. — Les inspecteurs et les lieutenants de chasse ne peuvent exercer leurs fonctions qu’après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance ou le juge de paix compétence étendue de la région administrative où ils sont appelés h servir.. Ce serment n’est pas renouvelé en cas de changement de résidence dans la même territoire.
Ce serment est prêté par écrit si ces agents résident en dehors du siège du tribunal ou de la justice de paix.
Certains gardes-chasse auxiliaires, spécialement désignés par le gouverneur du territoire, peuvent prêter serment dans les mêmes conditions.
Art. 44. — Les inculpés ne peuvent en aucun cas exciper de leur ignorance en matière zoologique pour se justifier d’avoir tué un animal quelconque’ en contravention du présent décret et de ses arrêtés
d’application.
Art. 45. — Qualité de résident.
— Pour l’exécution du présent décret et de ses arrêtes d’application, la qualite le résident ne sera reconnue qu’aux agents de l’administration, militaires affectés de façon permanente dans le£ territoires, et aux.
particuliers titulaires de l’autorisation définitive de séjour prévue par la réglemeotation sur l’immigration.
Art. 46. — Présomption de délit.
— Quiconque, en tous temps ou en tous lieux d’un territoire, est trouvé en possession d’un animal vivant ou mort inscrit aux annexes II et III du présent décret ou d’une partie de cet animal, est réputé
l’avoir capturé ou tué ; il est donc considéré comme ayant contrevenu aux dispositions du présent décret, à moins qu’il ne puisse fournir la preuve du contraire par l’exhibition d’un permis et d’un carnet de chasse l’autorisant à la capture du à l’aibatage de l’animal susdit, ou de toute autre façon.
Art. 47. — Jugement des infractions.
Les infractions au présent décret et aux arrêtés d’app!iication sont déférées aux juridictions compétentes dans le ressort desquelles elles ont été constatées.
Art. 48. — Pénalités encourues.
— Les inflictions au présent décret et aux arrêtés d’application sont punies:
1° D’une amende de cinquante francs minimum à dix mille francs maximum ou d’un emprisonnement minimum de deux mois à un an maximum ou de l’une de ces deux peines seulement;
2° De la confiscation des dépouilles ou animaux capturés ou d’une condamnation au payement d’une somme égale à leur valeur s’ils ne peuvent être saisis.
En cas de récidive, ces peines pourront être assorties:
De la conflsôûliqn dès’armes, munitions, ehgiris et matériel àÿàiit servi à bommèüre le délit.
Le véhicule automobile ou autre ayant été utilisé délibérément à des Ans cynégétiques sera considéré comme matériel susceptible de confiscation;
2° De la déchéance du permis et, éventuellement, de la privation temporaire ou définitive d’octroi de tout autre permis ou licence.
Art. 49. — Les peines encourues d’amende ou de prison sont portées au double obligatoirement:
1° Lorsque le délit a été commis dans une réserve naturelle intégrale, parc national, réserve de faune;
2° Dans le cas de récidivesé lorsque dans les cinq années qui ont précédé l’infraction ie délinquant a déjà été condamné pour une infraction prévue au présent décret.
Art. 50. — Les mêmes peines encourues sont portées au triple obligatoirement lorsque la récidive a été commise dans une réserve intégrale, parc national, réserve de faune.
Lorsque le délinquant est un agent de l’administration ou un lieutenant de chasse l’article 463 du code pénal n’est pas applicable.
Art. 51. — Saisies.
— Dans tous les cas où il y a matière à confiscation les procèsverbaux constatant la contravention ou
le délit, comporteront saisie desdits objets.
Art. 52. — Les présidents des tribunaux et les magistrats remplissant les fonctions de juge de paix pourront donner mainlevée provisoire des objets saisis, à la charge du payement des frais de séquestre et moyennant une bonne et valable caution. Dans le cas contraire, ils désigneront un gardien de saisies.
Art. 53. — Prescriptions.
— Les Notions en réparation des délits de chasse se prescrivent pour un an à partir du jour où
ils ont été constatés lorsque les prévenus sont désignés dans les procès-verbaux.
Dans le cas contraire, le délartesi de dixhuit mois.
Art. 51. — Vente des objets confisqués.
— Les armes, munitions, etc. (en dehors des armes prohibées) ainsi que les dépouilles confisquées sont vendues aux enchères publiques. Elles sont remises à l’acheteur accompagnées d’im certificat
d’origine. Les dépouilles sont marquées d’une façon Indélébile.
Art. 55. — Abrogations. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, et notamment ke décrets du 13 octobre 1936, modifié par celui, du 2i septembre 1937, réglementant la chasse dans les
principaux territoires africains, celui du 15 avril 1937 prohibant la sortie de certains animaux protégés, celui du 21 juin 1939. réglementant la cession des pointes aux ivoiriers et le décret du 27 qjars 1944
réglementant la chasse en Afrique équatoriale française.
Art. 56. — Exécution. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d’Etat à la présidence du conseil chargé dçs services de la France d’outremer sont chargés, chacun en ce apile
concerne, de l’exécution du présent decret, qui sera publié au Journal official de la République française et qui entrera en vigueur dès sa promulgation dans les territoires.
Paul RAMADIER.
Par le Président du Conseil des Ministres :
Le Secrétaire d’Etat à la Présidence
du Conseil, chargé des services de
la France d’outre-mer,
Paul BECHARD.
Le Garde des sceaux, Ministre
de La justice.
André MARIE.