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Décret n° 46-1614 tendant à fixer les conditions du dépôt légal dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le. Président du Gouvernement provisoire de la République.
Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer,
Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la presse;
Vu le décret du 4 octobre 1927 sur le régime de la presse en Indochine. exception faite de la Cochinchine :
Vu les décrets des 29 décembre 1922 et 27 octobre 1923 rendant applicable au Togo et au Cameroun la loi du 29 juillet 1881 sur la presse :
Vu le décret du 12 janvier 1922 relatif au dépôt des journaux et publications de toute nature en Afrique-Occidentale française:
Vu l’acte. dit loi du 21 juin 1943, modifiant le régime du dépôt légal dans la métropole, maintenu provisoirement en vigueur par I ar ticle 7 de l’ordonnance du 9 août 1944 rétablissant la légalité républicaine:
Vu la loi du 2 novembre 1945 portant orga nisation provisoire des pouvoirs publics.
DECRETE
ORGANISATION DU SERVICE.
Art. 1er . — Dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, les imprimés de toute nature, livres, périodiques, brochures, estampes. gravures. cartes posta les illustrées, affiches, cartes de géographie et autres. les œuvres musicales. photographiques, cinématographiques, mises publiquement en vente, en distribution. ou en loca tion. ou cédées pour la reproduction sont soumis à la formalité du dépôt légal.
Art. 2. — Sont exclus du dépôt :
— les travaux d’impression dits de ville, tels que lettres et cartes d’invitation, d’avis, d’adresse, de visite, etc.:
— lettres et enveloppes à en-tête:
— les travaux d’impression dits administratifs. tels que modèles, formules et contextures pour factures. actes, états, registres, etc. :
— les travaux d’impression dits de commerce, tels que tarifs, instructions. étiquettes, cartes d’échantillons, etc.:
— les bulletins de vote. ainsi que les titres de publient ions non encore imprimés:
— les titres de valeurs financières.
Art. 3. — Dans chaque territoire ou groupe de territoires, Il est institué au chef-lieu un service du dépôt legal. dénommé « régie du dépôt légal ».
La régie du dépôt légal est dirigée par un fonctionnaire de l’administration locale nommé par le chef du territoir.
Ce dernier fixera par arrêté les modalités d’organisation du service qui est chargé de centraliser les exemplaires déposés en vertu du présent décret. de les répartir, d’envoyer dans la métropole un certain nombre d’exemplaires et d’assurer la conservation des au tres dans le territoire, conformément aux prescriptions ci-dessous.
TITRE II.
RÉGIME pt DÉPOT LÉGAL
Art. I. – Toute œuvre des cartes graphiques entrant dans l’énumération prévue à , l’article du présent décret devra, sous ré serve des dispositions de l’article 5. faire l’objet des dépôts effectués en deux exemplai res par l’imprimeur ou producteur et en six exemplaires par l’éditeur.
Tous travaux d’impression on d’édition soumis à l’application des dispositions du présent décret doivent être inscrits sur des registres spéciaux. Chaque inscription est affectée d’un numéro d’ordre suivant une sé rie ininterrompue.
1° Nom de l’imprimeur ou producteur:
2° Lieu de sa résidence:
3° Mois et millésime de l’innée de créa tion ou d’édition;
4° Les mots « dépôt légal », suivis de l’in dication de l’année ou du trimestre au cours duquel le dépôt a été effectué:
5° Numéro d’ordre dans la série des travaux de la maison d’impression et de la mai son d’édition visés à l’article 4 du présent décret. Pour les auteurs éditant eux-mêmes, ce numéro sera remplacé par le nom de l’au teur suivi du mot « éditeur ».
Les nouveaux tirages devront porter l’indication du millésime de l’année où ils sont’ effectués. Ils seront revêtus des mentions prévues ci-dessus ainsi que la date du dépôt primitivement effectué.
Les photographies de toute nature, mises en vente. en distribution. en location ou cédées pour la reproduction devront porter le nom ou la marque de l’auteur et du cessionnaire. du droit de reproduction ainsi que il mention de l’année de la création.
Les exemplaires déposés devront être conformes aux exemplaires courants imprimés, fabriqués. mis en vente, en location ou en distribution et de nature à en permettre la conservation.
Les films cinématographiques devront être conformes à ceux destinés à la projection.
TITRE III.
DÉPÔT DE L’IMPRIMEUR OU DU PRODUCTEUR
Art. 6. — Le dépôt incombant à l’imprimeur ou au producteur est effectué, en ce qui concerne les imprimés. dès l’achèvement du tirage. Il est fait directement à la régie du dépôt légal ou par voie postale et en fran chise. L fonctionnaire chargé de la régie du dépôt légal assure dans un délai d’un mois la transmission à la bibliothèque natio nale d’un des exemplaires déposés. Le second exemplaire est conservé dans le territoire dans des conditions fixées par arrêté du chef du territoire.
Lorsqu’il s’agit d’ouvrages dont la confec tion nécessite la collaboration de plusieurs spécialistes, le dépôt sera effectué par celui d’entre eux qui l’aura en le dernier en mains avant la livraison à l’éditeur.
Art. 7. — Les imprimeurs et reproducteurs peuvent ne déposer qu’en un seul exemplaire es nouvelles éditions et les ouvrages dont le tirage n’est pas supérieur à trois cents exemplaires numérotés et qui, par leur pré sentation, peuvent être considérés au regard du présent décret comme ouvrage de luxe.
Les dispositions de l’alinéa qui précède sont applicables au dépôt des estampes artistiques tirées à moins de deux cents exemplaires.
Les producteurs de disques phonographiques et de films cinématographiques devront en 1 déposer un exemplaire au service du dépôt légal du territoire.
Sont exclues du dépôt légal d’imprimeur les éditions musicales.
Art. S. — Le dépôt est accompagné d’une déclaration en trois exemplaires et signée et mentionnant :
1° Le nom et adresse de l’imprimeur du producteur :
2° Le titre de louvrage, les noms et su jets pour les estampes, les photographies, etc.:
3° Le chiffre du tirage;
4° Le nom patronymique et les prénoms de l’auteur éventuellement accompagnés du pseudonyme ou de la mention de l’anonymat:
5° Le nom. l’adresse et la qualité de la personne pour laquelle est fait le tirage:
6° La date de l’achèvement du tirage:
7° Le numéro d’ordre dans la série des tra vaux de l’imprimeur visé ù l’article 4 du pré sent décret.
L’un des exemplaires de la déclaration est renvoyé au déclarant revêtu de l’apostille de la régie du dépôt légal. Il tient lieu d’accusé de réception. Les imprimeurs et producteurs de périodiques sont admis à grouper les décla rations prévues au présent article en une dé claration globale et annuelle faite en triple exemplaire et accompagnant le dernier numéro de chaque année.
Les graveurs et les photographes tirant des épreuves par unité au fur et à mesure des demandes de planches ou clichés conservés par eux doivent mentionner dans leur décla ration que le chiffre du tirage n’est pas limité.
TITRE IV.
DÉPÔT DE L.’ÉDITEUK.
Art. 9. — Tout éditeur ou personne physique ou morale (pii en tient lieu, imprimeuréditeur, association, syndicat, société civile ou commerciale, ou dépositaire principal d’ouvrages importés, administration publique, et qui met en vente, en distribution, en location ou qui cède pour la reproduction une œuvre des arts graphiques portant ou non l’indica tion de sa firme doit en déposer six exemplai res complets1 à la régie du dépôt légal au chef-lieu.
Le dépôt est fait directement à la régie du dépôt légal ou par voie postale et en fran chise. Le service de la régie du dépôt légal assurera la répartition de ces exemplaires dans les conditions fixées à l’article 12.
Le dépôt aura lieu également à la mise eu vente, en distribution, en location, ou à la cession pour la reproduction, sauf pour les éditions musicales, pour lesquelles le dépôt doit être effectué dans un délai de trois mois.
Les nouvelles» éditions et les ouvrages de luxe tels qu’ils sont définis à l’article 6 du présent décret ainsi que les estampes artistiques tirées à moins de 200 exemplaires pour ront n’être déposés qu’en trois exemplaires complets et en bon état, dont l’un sera adressé à la Bibliothèque nationale, un autre au service des archives du ministère de la France d’outre-mer et. le troisième restera à la colonie.
Les disques phonographiques seront dépo sés en trois exemplaires en bon état, dont un sera adressé à la Bibliothèque nationale, un autre à l’Agence économique des colonies, le troisième restant à la colonie.
Les films cinématographiques doivent être déposés au titre de T’éditeur ou du distributeur, en deux exemplaires, dont l’un sera adressé à la Bibliothéque nationale et l’autre à l’Agence économique des colonies.
Les partitions musicales manuscrites ou reproduites mécaniquement à moins de dix exemplaires sont déposées en un seul exemplaire à la régie du dépôt légal. Cet exemplaire est transmis an service du dépôt légal, à la Bibliothéque nationale, qui en établira une reproduction photographique. Il doit être restitué aux déposants fi l’expiration du déla maximum de six mois.
Art. 10. — Les dépôts adressés a la régie du dépôt légal an ch f-lieu sont accompagnés d’une déclaration en deux exemplaires datés et signés, mentionnant :
1° Le titre de l’ouvrage;
2° Les noms de l’auteur, de l’imprimeur on du fabricant et de l’éditeur;
3° La date prévue pour la mise en vente;
4° Le prix de l’ouvrage;
5° Le chiffre du tirage;
6° Pour les livres. le format en centimètres;
7° Le nombre des pages et hors-textes ;
8° La date de l’achèvement du tirage:
9° Le numéro d’ordre dans la série des tra vaux de l’éditeur visé à l’article 4 du présent décret.
La déclaration accompagnant le dépôt des œuvres musicales sera rédigée conformément aux dispositions de l’article 8.
L’un des exemplaires de la déclaration sera retourné au déclarant avec l’apostille de la régie ou du dépôt légal. Il vaut accusé de réception.
Les éditeurs de périodiques sont admis à grouper les déclarations prévues au présent article en un déclaration globale et annuelle faite en triple exemplaire et accompagnant le dernier numéro de chaque année.
Mais la déclaration doit accompagner le premier envoi de tout périodique paraissant nouvellement ou qui aurait fait l’objet d’une modification de titre, de format ou de pério dicité.
Art. 11. — En même temps que les déclara tions prévues au précédent article, les édi teurs devront fournir à la régie du dépôt lé gal des fiches biblicgraphiques dressées con formément aux règles fixées pour la rédaction de la bibliographie de la France. Ces fiches seront établies en onze exemplaires, sur les modèles remis par la régie du dépôt légal, conformes à ceux délivrés par la Bibliothè que nationale. Elles seront réparties ainsi :
— trois fiches bibliographiques à la Biblio thèque nationale, à Paris;
— quatre fiches bibliographiques à la bi bliothèque du ministère de la France d’outre mer, à Paris;
— quatre fiches bibliographiques dans les services ou biliobthèques de la colonie dési gnés. par le gouverneur.
Art. 12. — La répartition des exemplaires déposés par l’éditeur à la régie du dépôt lé gal s’effectuera dans les conditions suivantes :
Un exemplaire à la Bibliothèque nationale, à Paris; trois exemplaires’ au service des archives et de la bibliothèque du ministère de la France d’outre-mer, A Paris. Les deux exemplaires restant au service de la régie du dépôt légal du territoire seront conservés dans le territoire et répartis dans les condi tions fixées par arrêté du chef du territoire.
Les exemplaires et fiches bibliographiques transmis au service des archives et de la bibliothèque du ministère de la France d’ou tre-mer seront répartis par les soins de ce service entre les bibliothèques et établisse ments publics coloniaux désignés par arrêté du Ministre de la France d’outre-mer.
TITRE V.
SANCTIONS.
Art. 13. — Au cas d’inexécution totale on partielle des dépôts prescrite par le présent décret et un mois après l’envoi par lettre recommandée d’une mise en demeure restée infructueuse. la régie du dépôt légal pourra faire procéder à l’achat dans le commerce, sur fonds budget local, de l’œuvre non déposée ou des exemplaires manquants, et ce aux frais de la personne physique ou morale soumise à l’obligation du dépôt Egal.
Le remboursement d s frais d’achat pourra être poursuivi soit par la voie civile, le cas échéant, par voie de constitution de par tics civiles lors des poursuites exercé s con formément à l’article 14 ci-après et sauf éventuellement le recours du condamné entre 1 civilement responsable.
L’action de la régie se prescrit par dix années à compter d la publication de l’œuvre soumise au dépôt. Cette prescription peut être i interrompue par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par le chef du service de la régie du dépôt légal du territoire.
Au cas où les poursuites resteraient sans effet, les sommes imputées au budget local seraient remboursées par les budgets des organismes auxquels les œuvres achetées sont finale ment destinées au prorata du nombre d’exem plaires reçus par ces organismes.
Art. 14. — Sera puni d’une amende de 200 à 3.000 francs et, au cas de récidive, d’une amende de 3.000 à 10.000 francs. quiconque se sera soustrait volontairement aux obligations mises à sa charge par le présent décret.
Le cas échéant, le tribunal prononcera con tre le prévenu et, s’il y a lieu, contre le civilement responsable avec solidarité, condamnation au payement des exemplaires achetés d’office, conformément aux dispositions de l’article 13 ci-dessus.
En outre, la saisie et la confiscation des exemplaires mis illicitement en vente peuvent être ordonnées.
L’action pénale se prescrit par trois ans à dater de la publication.
TITRE VI.
DISPOSITIONS DI VERSES.
Art. 15. — Le dépôt réglementé par le pré sent décret ne se confond pas avec les dépôts prévus par l’article 10 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, et l’article 16 du décret 1 du 4 octobre 1927 sur le régime de la presse , en Indochine, exception faite de la Cochinchine.
Art. 16. — Les déclarations prévues aux articles 8 et 10 peuvent être librement consultées par les déposants eux-mêmes. les auteurs ou leurs ayants cause respectifs. Ils ont le droit d’obtenir la délivrance de copies de ces déclarations.
Art. 17. — Des arrêtés locaux détermine ront. dans chaque groupe de territoires ou territoire, l’organisation, les conditions de i fonctionnement de la régie du dépôt légal et en général, toutes les mesures de détail sou levées par l’application du présent décret.
Art. 18. — Sont abrogées toutes les dispo sitions contraires à celles du présent décret et notamment des articles 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse et l’article 3 du décret du 4 octobre 1927 sur le régime de la presse en Indochine, exception faite de la ; Cochinchine. Est explicitement annulé l’acte dit « décret du 9 mai 1944 ».
Est également abrogé, en tant qu’il s’appliquait au dépôt exigé par l’article 3 de la loi du 29 juillet 1881, le décret du 12 janvier 1922 relatif au dépôt des journaux et publi cations de toute nature en Afrique-Occidentale française.
Art. 19. Le Garde des sceaux. Ministre de la justice, le Ministre l’éducation natio nale et le Ministre de la France d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal affbiel de la République ncaise et inséré au Bulle tin offici» l du ministère de la France d‘outre-mer.
GEORGES BIDAULT
Par le Président du Gouvern ment provisoire de la République :
Le Ministre d* bi France d‘outre-mer. Marins MOUTET.
Le Ministre d’Effit, Sarde de s hceniir, Ministre de la justice, par intérim.
Francisque GAY.
Ministre de l’educutian nationale.
M.-E. NAEGELEN.