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Décret n° 45-889 relatif au pouvoir de police des gouverneurs généraux gouverneurs, résidents supé rieurs et chefs le territoires.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouvernement provisoire de la République française.

Sur le rapport du Ministre des colonies;

Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 :

Vu les décrets du G mars 1877 rendant applicables les dispositions du Code pénal métropolitain au Sénégal, à la Guyane, à Saint Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Nossi-Bé, en Cochinchine, en Nouvelle Calédonie. en Océanie et aux Indes;

Vu les recommandations de la conférence de Brazzaville.

DECRETE

Art. 1er. — Dans les colonies relevant du ministère des colonies autres que les Antilles et la Réunion, les faits prévus par les règle ments de police émanés de l’autorité locale sont considérés comme contravention de sim ple police et punis des mêmes peines. Néanmoins les gouverneurs généraux, rési dents supérieurs, gouverneurs et chefs de ter ritoires ont le droit, pour régler les matières d’administration et pour l’exécution des lois, décrets et réglements promulgués dans le groupe de colonies, colonie, protectorat ou teritoires, de prendre des arrêtés avee pouvoir de les sanctionner de quinze jours de prison et 1.200 francs d’amende au maximum.

Art. 2.— Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment Parti cle 3 des décrets du 6 mars 1877.

Art. 3.— Le Garde des sceaux. Ministre de la justice, e; le Ministre des colonies sont chargés «le l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Républi qui française.

C. DE GAULLE.

Par le Gouvernement provisoire de la Republique française :

Le  Ministres des coloniex,

P. GIACOERI.

Le Garde des seaux.

Ministre de la  justice,

François DE MENTHON