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Décret n° 45-1962 fixant dans les territoires d’outre-mer relevant du Ministère des Colonies, les modalités des opérations relatives aux élections prévues par l’ordonnancé du 22 août 1945
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouvernement provisoire de la Republique française sur le rapport du Ministre de l’Economie nationale et des Finances chargé de l’intérim du Ministère des Colonies.
Vu l’ordonnance du 3 juin 1943, portant institution du Comité français de la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu l’article 3 paragraphe 3 de la loi du 11 mai 1868 relative à la Presse ;
Vu la loi organique du 30 novembre 1875 sur l’élection des Députés :
Vu l’article 44 de la loi des Finances du 30 mars 1902 ;
Vu la loi du 2 avril 1903 concernant les opérations du 2 tour de scrutin dans les élections législatives Départementales et Mu nicipales ;
Vu le décret du 5 janvier 1910 fixant les conditions de l’électoral politique dans les territoires du Sénégal non érigés en com munes de plein exercice ;
Vu la loi du 20 mars 1914, réglementant l’affichage électoral complétée et modifiée par les lois des 2 avril 1932 et 31 mars 1936 :
Vu la loi du 31 mars 1914 réprimant les actes de corruption dans les opérations électorales et notamment son article 12 ainsi conçu « la présente loi est applicable en Algérie et aux Colonies » ;
Vu le décret du 14 mars 1919 appliquant à certaines colonies non représentées au Parlement la législation sur le secret et la liberté du vote :
Vu les décrets des 19 juin 1923 et 12 avril 1924 rendant applicables aux Colonies la loi du 8 juin 1923 concernant la distribution des bulletins de vote et circulaire électorales ;
Vu l’ordonnance du 21 avril 1944 portant organisation des pouvoirs publics en France après la libération, modifiée par l’ordonnance du 6 avril 1945 ;
Vu l’ordonnance du 20 novembre 1944 por tant adaptation aux territoires relevant du Ministère des Colonies des dispositions de l’ordonnance du 21 avril 1944 précitée, modifiée par l’ordonnance du 15 mai 1945 ;
Vu le décret du 17 février 1945 portant adaptation aux Etablissements français de l’Inde des dispositions de l’ordonnance du 21 avril 1944 précitée, modifié par le décret du 30 mai 1945 ;
Vu les décrets du 19 février 1945 portant adaptation à l’A.O.F. et au Togo, à la Guyanne française, à Madagascar et Dépendances de certaines dispositions de l’ordonnance du 21 avril 1944 précitée, modifiés par le décret du 30 mai 1945 ;
Vu le décret du 23 mars 1945 portant création d’un Conseil représentatif de Madagascar du 11 mai 1945 pris pour son application ;
Vu le décret du 9 avril 1945 portant adaptation à la Nouvelle Calédonie Etablissements français de l’Océanie de certaines dispositions de l’ordonnance du 21 avril 1944 précitée ;
Vu le décret N » 45-1776 du 9 août 1945 prescrivant en A.O F. et au Togo une révi sion de l’établissement des listes électorales;
Vu le décret N° 45-1777 du 9 août 1945 portant application aux îles de St.-Pierre et Miquelon de certaines dispositions de l’or donnance du 21 avril sur l’organisation des Pouvoirs Publics en France après la libé ration et étendant à l’archipel la législation métropolitaine sur les listes électorales ;
Vu le décret du 14 août 1945 prescrivant l’établissement de listes électorales en A.E.F., au Cameroun français et à la Côte française des Somalis ;
Vu l’ordonnance du 22 août 1945 fixant le mode de représentation à l’Assemblée na tionale Constituante des territoires d’outre mer relevant du Ministère des Colonies et notamment son article 13 ainsi conçu : < des décrets pris en forme de règlement d’administration publique fixeront en temps que b’ soin les modalités des opérations électorales ».
Vu le décret du 30 août 1945 prescrivant en ce qui concerne les non citoyens jouissant de l’électorat politique l’établissement des listes électorales en A.O.F., au Togo, en A.F.F., au Cameroun français et à la Cote française des Somalis pour l’application a l’Assemblée nationale Constituante des territoires d’outre-mer relevant du Ministère des Colonies ;
Le Conseil d’Etat entendu,
DECRETE
Article 1er. — Dispositions générales. A la Martinique, à la Guadeloupe, à la Réunion, à la Guyanne française et dans les Établissements français de l’Inde, sont ap plicables aux élections générales prévues et organisées par l’ordonnance du 22 août 1945 les dispositions concernant les modalités des opérations électorales en matière d’élections législatives.
Art. 2. — Dans tous les autres territoires d’outre-mer relevant du Ministère des colo nies, sont rendues applicables aux dites élections générales les dispositions alinéa 1 er de l’article 3, paragraphe 3 de la loi du 11 mai 1868 relatives à la presse en ce qui concerne la dispense du timbre, alinéa 2 de l’article 44 de la loi des Finances du 30 mars 1902 relative à l’interdiction des affiches tricolores. alinéa 3 de la loi du 2 avril 1903 concernant les opérations du second tour de scrutin.
Art. 3. — Sont rendues applicables au Cameroun la loi du 31 mars 1914, réprimant les actes de corruption dans les opérations électorales et la loi du 8 juin 1923 concernant la distribution des bulletins de vote et circulaires électorales.
Art. 4. — Les Gouverneurs Généraux, Gouverneurs, Administrateurs et Administrateur des îles Saint-Pierre et Miquelon fixeront par arrêtés les conditions de l’affichage électoral en adaptant dans les territoires où ces textes ne sont pas à présent applicables les dispositions de la loi du 20 mars 1914 sur l’affichage électoral modifiée et complétée par les lois des 2 avril 1932 et 20 mars 1936. Titre des collèges électoraux
Section 1
Dispositions applicables à Madagascar et dépendances, à la Nouvelle-Calédonie et Dépendances, et dans les Etablissements français de l’Océanie.
Art. 5. — Pour les élections générales vi sées à l’article 1er ci-dessus la composition, l’organisation, le mode de fonctionnement des bureaux de vote sont à Madagascar et dans les Établissements français de l’Océanie déterminés de la manière suivante :
A Madagascar et Dépendances les bureaux sont les mêmes que ceux organisés pour les élections au Conseil représentatif par les dispositions des articles 15, 16, 17, 18, 19 et 22.
De l’arrêté du 11 mai 1945 portant ap plication du décret organique du 23 mars 1945 un arrêté du Gouverneur Général déterminera les règles applicables au bureau de la Circonscription électorale de l’archipel des Comores et le siège de ces bureaux.
En Nouvelle-Caledonie et Dépendances, les bureaux sont les mêmes que ceux actuellement organisés par les textes en vigueur pour les élections au Conseil Général.
Dans les Etablissements français de l’Océanie les bureaux sont les mêmes que ceux actuellement organisés par les textes en vigueur pour les élections aux Conseils municipaux et aux Conseils de Districts.
Art. 6. — Il est fait application à Madagascar et Dépendances, en Nouvelle-Calédonie et Dépendances, et dans les Etablissements français de l’Océanie du décret du 14 mars 1919 appliquant à certaines colonies la législation sur le secret et la liberté du vote.
Art. 7. — Dès que le dépouillement est terminé, chaque Président de bureau transmet télégraphiquement au Gouverneur Gé néral ou Gouverneur, les résultats du scrutin et lui adresse dans les conditions de l’article 11 du décret susvisé du 14 mars 1919 le procès-verbal des opérations électorales accompagné des bulletins de vote pour être remis à la Commission de recensement prévue à l’article 9 de l’ordonnance du 22 août 1945. Section Dispositions applicables à St.- Pierre et Miquelon.
Art. 8. — A St. Pierre et Miquelon est ap plicable aux élections générales visées à l’ar ticle 1er ci-dessus le décret du 9 août 1945 complété par les dispositions des articles 3, 4, 5 et 22 alinéa 1 er de la loi du 30 novem bre 1875 susvisée. Section III Dispositions applicables à l’A.O.F. et Togo.
Art. 9. — Au Sénégal sont applicables aux élections générales visées à l’article 1er ci-dessus les dispositions concernant les modalités des opérations électorales en matière d’élections législatives. La législation applicabie au Sénégal en matière d’opérations électorales est étendue aux autres territoires de l’A.O.F. et du Togo.
Art. 10. — Le vote a lieu au Chef-lieu de la Commune ou du Cercle. Des arrêtés des Gouverneurs des territoires peuvent toutefois décider que le vote aura également lieu au siège de Subdivision de Cercle.
Dans ce dernier cas le Commandant de Subdivision adresse au Chef de Subdivision un extrait des listes électorales concernant cette sub division.
Art. 11. — Les bureaux sont communs au collège électoral des citoyens et au collège électoral des non citoyens.
Les bureaux communs comportent des urnes à raison d’une par collège. Il pourra toutefois être organisé des bureaux distincts pour les 2 collèges par arrêté du Gouverneur.
Art. 12. — Dans les communes de plein exercice les bureaux sont organisés conformément à la législation en vigueur.
En dehors des communes de plein exercice les bureaux sont organisés conformémentaux dispositions des articles 5 à 9 du décret sus visé du 5 janvier 1910 sous les réserves ci-après : à la subdivision ils sont présidés par F Chef de Subdivision ou par un électeur ci toyen français désigné par le Chef de Sub division.
Les assesseurs dont l’un fait fonction de secrétaire sont les deux électeurs ou électrices citoyens français et les deux élec teurs non citoyens. les plus âgés présents a l’ouverture du scrutin et sachant lire et écri re le français.
Lorsqu’il est organisé des bureaux distincts pour chaque collège la composition du bureau du collège des citoyens est conforme à la législation en vigueur pour les Communes de plein exercice et conforme aux dispo sitions de l’article 6 du décret du 5 janvier 1910 pour les communes mixtes et les cercles.
Le bureau des non citoyens est composé d’un président citoyen désigné par le Gouverneur et de 4 assesseurs dont l’un fait fonction de secrétaire, et qui sont les électeurs ou élec trices non citoyens les 2 plus âgés et les 2 plus jeunes présents à l’ouverture du scru tin et sachant lire et écrire le français.
Art. 13. — Les Gouverneurs peuvent par arrêtés, pour les bureaux qu’ils désigneront, prévoir exceptionnellement les dérogations aux dispositions qui précèdent en ce qui con cerne le nombre des assesseurs et la qualité de citoyen ou de non citoyen du président et des assesseurs. Section IV Dispositions applicables à l’A.E.F., au Cameroun et à la Côte française des Somalis.
Art. 14. — En A.E.F., au Cameroun, à la Côte française des Somalis, est applicable aux élections générales visées à l’article 1er ci-dessus le décret du 14 août 1945 complété par les dispositions des articles 3, 4, 5 et 22 de la loi du 30 novembre 1875 susvisée.
Art. 15. — Le vote a lieu en A.E.F., au Chef-lieu de département ou de la commune mixte, Cameroun au chef-lieu de la Région, à la Côte française des Somalis au chef-lieu de la Circonscription administrati ve. Des arrêtés des Gouverneurs des territoi res en A.E.F., au Cameroun peuvent toute fois décider que le vote aura également lieu au siège de Subdivision de département ou de région mais dans ce dernier cas le Chef de département ou de région intéressé adres se avant l’ouverture du scrutin au Chef de subdivision un extrait des listes électorales concernant cette subdivision.
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis peut décider que des circonscriptions administratives soient groupées ou rattachées à une circonscription voisine par un arrête qui fixe le siège du bureau de vote.
Art. 16. — Les bureaux de vote sont organisés ainsi qu’il suit :
A la Côte française des Somalis le bureau est présidé par le Chef de la circonscription administrative ou par son adjoint ou à dé faut par un électeur citoyen français dési gné par le Chef de la circonscription ou son adjoint.
Les assesseurs dont l’un fait fonc tion de secrétaire sont les 2 électeurs ou électrices citoyens et les 2 électeurs ou électrices non citoyens les plus âgés présents s l’ouverture du scrutin et sachant lire et écri re le français.
En A.E.F. et au Cameroun les bureaux sont communs aux collèges des citoyens et aux collèges des non citoyens. Les bureaux co mportent 2 urnes à raison d’une pour chaque collège.
Ils sont présidés en A.E.F. par le Chef du département ou par son adjoint et dans les communes mixtes par l’Administrateur-Maire au Cameroun par le Chef de région ou son adjoint, dans les subdivisions par le chef de subdivision, a leur défaut par un électeur citoyen qu’ils désignent à cet effet.
Les assesseurs dont l’un fait fonction de secrétaire sont les 2 électeurs ou électrices non-citoyens les plus âgés présents à l’ouverture du scrutin et sachant lire et écrire le français.
Il peut toutefois être organisé des bureaux distincts pour les 2 collèges par arrêtés du Gouverneur du territoire en A.E.F., du Gouverneur au Cameroun. Dans ce cas, la composition des bureaux des collèges de citoyens est celle prévue ci-dessus sous réserve que les assesseurs sont les 2 plus âgés et les 2 plus jeunes électeurs ou électrices citoyens présents à l’ouverture du scrutin sachant lire et écrire le français.
Les bureaux des collèges des non citoyens sont composés d’un président citoyen désigné par arrêté du Gouverneur du territoire en A.E.F., du Gouverneur au Cameroun et de 2 assesseurs dont l’un fait fonction de secrétaire, et qui sont les électeurs ou électrices non citoyens les 2 plus âgés et les 2 plus jeunes présents à l’ouverture du scrutin et sachant lire et écrire le français.
Art. 17. — Sont applicables en A.E.F., au Cameroun et à la Côte française des Somalis, les dispositions de l’article 13 ci-dessus.
Section V
—Dispositions diverses.
Art. 18. — En Afrique Occidentale fran çaise et au Togo, en Afrique Equatoriale française et au Cameroun, dès que le dépouillement est terminé, chaque président de bureau de vote transmet télégraphique ment au Gouverneur de la Colonie du Groupe ou du territoire les résultats du scrutin et lui adresse dans les conditions prévues a l’article 10 du décret du 3 janvier 1914 le procès-verbal des opérations électorales accompagné des bulletins de vote pour être remis à la Commission de recensement prévue à l’article 9 de l’ordonnance susvisée du 22 août 1945.
Art. 19. — Pour Madagascar et Dépendan ces, pour l’A.O.F. et le Togo, pour l’A.E F. des arrêtés du Gouverneur Général, pour la Nouvelle-Calédonie et Dépendances, pour les Etablissements français de l’Océanie, pour le Cameroun et la Côte française des Somalis. des arrêtés des Gouverneurs, pour les iles St. Pierre et Miquelon des arrêtés de l’Administrateur-Chef du Territoire fixeront en tant que besoin toutes les dispositions pour l’application des articles 5 à 18 du présent décret.
Art. 20. — Le Ministre des Colonies est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République française ainsi qu’aux Journaux Officiels du Ministère des Colonies.
Ch. DE GAULLE. Par le Gouvernement provisoire de la République française : Le Ministre de l’Economie nationale et des Finances Ministre des Colonies par intérim, R. PLEVEN.