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Décret n° 45-1961 prescrivant en ce qui concerne les non-citoyens jouissant de l’électorat politique rétablissement des listes électorales en A. O.F., Togo, A.EF., au Cameroun et à la Côte française des Somalis pour l’application de l’ordonnance du 22 août 1945 fixant le mode de représentation à l’Assemblée Nationale Constituante des territoires d’outre-mer relevant du Ministère des colonies. (inséré au J.O.R.F. du 1er septembre 1945)
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouvernement provisoire de la République française,
Sur le rapport du Ministre de l’Economie Nationale et des Finances chargé de l’intérim du Ministère des colonies ;
Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 :
Vu l’ordonnance du 21 avril 1944 portant organisation des Pouvoirs Publics en Fran ce après la Libération et notamment son ar ticle 32 ;
Vu l’ordonnance du 20 novembre 1944 portant adaptation aux territoires relevant du Ministère des colonies des dispositions de l’ordonnance du 21 avril 1944 susvisée et notamment son article 9 ainsi conçu : « des décrets pris en forme de règlements d’administration publique détermineront les conditions d’adaptation de l’ordonnance du 21 avril 1944 susvisée dans les territoires relevant du Ministère des colories autres que les Antilles et la Réunion ».
Vu l’ordonnance du 7 juin 1945 instituant une nouvelle révision des listes électorales et organisant une procédure spéciale pour l’inscription d’une certaine catégorie d’électeurs;
Vu l’ordonnance du 22 août 1945 fixant le mode de représentation à l’Assemblée Nationale Constituante des territoires d’outre-mer relevant du Ministère des colonies ;
Vu le décret du 5 janvier 1910 fixant les conditions de l’électorat politique dans les territoires du Sénégal non érigés en communes de plein exercice ;
Vu le décret du 19 février 1945 portant adaptation à l’Afrique Occidentale française et au Togo de certaines dispositions de l’ordonnance du 21 avril 1944 sur l’organisation des pouvoirs publics en France après la libération, modifié par le décret du 31 mai 1945;
Vu le décret du 9 août 1945 prescrivant en Afrique Occidentale française et au Togo une révision et l’établissement des listes électorales ;
Vu le décret du 14 août 1945 prescrivant l’établissement des listes électorales en Afrique Equatoriale Française, au Cameroun français et à la Côte française des Somalis;
Le Conseil d’Etat entendu.
DECRETE
Article 1er. — Les sujets et administrés français des deux sexes de l’A.O.F. et du Togo, de l’A.E.F., du Cameroun et de la Côte française des Somalis dont les conditions l’électorat politique sont déterminées par l’ordonnance du 22 août 1945 sont inscrits sur des listes électorales distinctes de celles de citoyens français des deux sexes.
Des listes électorales sont dressées et révisées selon la procédure et dans les conditions prévues au décret du 9 août 1945 pour l’A.O.F et le Togo et au décret du 14 août 1945 pour l’A.E.F. le Cameroun et la Côte française des Somalis sous réserve des modifications apportées par les articles 2 et 3 ci-après.
Art. 2. — La commission administrative instituée par la loi du 7 juillet 1874 est composée :
En A.O.F. et au Togo, dans les communes de plein exercice, du Maire ou d’un adjoint ou d’un conseiller municipal dans l’ordre du tableau du représentant de l’Administration et d’un électeur non-citoyen désignés chaque année par le Gouverneur de la colonie dans les communes mixtes ou les cerles de l’administrateurmaire ou du commendant de cercle et de deux électeurs dont l’un au moins est non-citoyen désignés cha que année par le Gouverneur de la colonie ou du territoire.
En A.E.F. de l’administrateurmaire ou du chef de département et de deux électeurs dont l’un au moins est non citoyen désignés chaque année par le Gouverneur chef de territoire.
Au Cameroun du chef de région, à la Côte française des Somalis du Chef de circonscription assisté de deux électeurs dont au moins un non citoyen désignés par le Gouverneur.
Art. 3. — Pour l’instruction et le jugement des réclamations élevées à l’occasion de l’établissement ou de la révision de la liste électorale la commission qui a dressé la liste s’adjoint deux autres électeurs dont un au moins non citoyen désignés avant qu’ait été commencé l’établissement ou la révision de ladite liste par le Gouverneur de la Colonie ou du territoire en A.O.F. et au Togo, par le Gouverneur chef du territoire en A.E.F. et au Togo, par le Gouverneur au Cameroun et à la Côte française des Somalis.
Lorsque le chef de circonscription exerce les fonctions de juge de paix et à ce titre est appelé à connaître en appel des décisions de la commission prévue à l’alinéa ci-dessus il est suppléé à cette commission par son adjoint ou à défaut par un fonctionnaire désigné par le Gouverneur.
Art. 4. — Exceptionnellement l’établisse ment des listes électorales aura lieu au cours du 2 semestre de l’année 1945 pour l’A.O.F., le Togo et pour l’A.E.F. Un arrêté du Gouverneur général pour le Cameroun et pour la Côte française des Somalis un arrêté du Gouverneur fixe la date à partir de laquel le sont effectuées ces opérations et les dé tails de procédure applicables.
Art. 5. — Le Ministre des Colonies est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République française ainsi qu’aux Journaux officiels des colonies intéressées et inséré au Bulletin officiel du Ministère des colonies.
Ch. DE GAULLE. Par le Gouvernement provisoire de la République Française : Le Ministre de l’Economie nationale et des Finances, Ministre des colonies p. 1., R. PLEVEN.