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Décret n° 45-1867 portant moi ration de l’indemnité spéciale ternaire allouée aux bénéficiaires des pensions de la Caisse Intercoloniale de retraites
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouvernement provisoire de la République française.
Sur le rapport du Ministre des Finances et du Ministre des Colonies ;
Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu l’ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;
Vu le décret du 1er novembre 1928, organique de la Caisse intercoloniale de retraites et les textes qui l’ont modifié ;
Vu l’ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l’Etat et aménagement des pensions civiles et militaires, notamment son article 14, modifié le 17 mars 1945
DECRETE
Article 1 er. — L’article 2 du décret du 2 décembre 1944, majorant l’indemnité spéciale temporaire allouée aux bénéficiaires des pensions de la Caisse intercoloniale de retraites, est modifié comme suit :
« L’indemnité est fixée pour les bénéficiaires du barême A :
« A 220 p 100 du montant en principal lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 20.000 francs, avec un maximum de 16.000 francs ;
« A 205 p. 100 du dit montant pour les pensions de 20.001 à 40.000 francs, avec minimum de 44.000 francs ;
« A 190 p. 100 du dit montant pour les pensions de 40.001 à 60.000 francs, avec un minimum de 82.000 francs ;
« L’indemnité est fixée pour les bénéficiaires du barême B :
« A 220 pour 100 du montant en principal lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 10.000 francs, avec minimum de 8.000 francs ;
« A 205 p. 100 du dit montant pour les pensions de 16.001 à 20000 francs, avec minimum de 22.000 francs ;
« A 190 p. 100 du dit montant pour les pensions de 20.001 à 30.000 francs et au delà, avec minimum de 41.000 francs.
« L’indemnité annuelle ne pourra, toute fois. excéder 300 p. 100 du montant en principal des pensions ou allocations, sans ce pendant que la situation actuelle des intéressés s’en trouve diminuée. »
Art. 2. — Les dispositions qui précèdent auront effet à compter du 15 avril 1945.
Art. 3. — Le Ministre des Finances et le Ministre des Colonies sont chargés, cha cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.
Ch. DE GAULLE. Par le Gouvernement provisoire de la République française : Le Ministre des Colonies. P. GIACOBBI. Le Ministre des Finances, R. PLEVEN.