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Décret n° 45-1743 attribuant un supplément provisoire pour perte au change sur les émoluments du personnel du contrôle du chemin de fer franco-éthiopien.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance du 3 juin 1943, portant institution du Comité français de la Liberation nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu l’acte de concession du gouvernement éthiopien du 30 janvier 1908 à la Société du chemin de fer franco-éthiopien ;
Vu la loi du 3 avril 1905 approuvant la convention de concession conclue entre l’Etat français et la Compagnie du chemin de fer franco-éthiopien de Djibouti à Addis-Aboba;
Vu les arrêtés ministériels (colonies) en date du 11 mars 1910 et 30 avril 1910 portant organisation du contrôle du chemin de fer franco-éthiopien et fixant la composition et la situation du personnel de ce contrôle, ensemble l’arrêté ministériel du 30 octobre 1917 et les décrets des 12 janvier 1924 et 1er décembre 1929 ;
Vu les décrets des 31 décembre 1936, Il décembre 1937 et 27 décembre 1938 attribuant un supplément temporaire pour perte au change du personnel des Affaires étrangères ;
Vu le décret du 3 février 1939 attribuant un supplément temporaire pour perte au change du personnel du département de Colonies se déplaçant à l’étranger ;
Vu l’article 7 de l’ordonnance du 6 janvier 1945 ;
Le Conseil des ministres entendu.
DECRETE
Article 1er. — Il est alloué aux fonctionnaires du contrôle du chemin de fer franco-éthiopien, en résidence en Ethiopie, en mission ou en tournée, un supplément temporaire destiné à compenser la pet te au chaoge subie du fait de la dépréciation du franc.
Art. 2. — Ce supplément n’est attribué que pendant le temps de présence effective à l’étranger ;
il est égal à un pourcentage du montant global des émoluments de présence calculé dans les conditions prévues par le décret du 31 décembre 1936 ou les textes ultérieurs qui en modifieraient les dispositions.
Art. 3. — Le présent décret aura effet à partir du 1er janvier 1945.
Art. 4. — Le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
Ch. DE GAULLE.
Par le Gouvernement provisoire
de la République française :
Le Ministre des Colonies,
P. GIACOBBI.