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Décret n° 45-1703 relatif aux traitements et aux classes du personnel des ports et rades des colonies.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l’Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;
Vu le décret validé n° 1.236 du 9 mai 1944 portant classification du personnel des ports et rades des colonies (formation régie par le décret du 29 aotû 1942) dans les échelles prévues par la loi du 3 août 1943,
DECRETE
Article 1er. — L’article 2 du décret n° 1.236 du 6 mai 1944 est modifié ainsi qu’il suit :
« Les traitements et les classes que comportent les divers emplois visés à l’article 1 er ci-dessus sont fixés ainsi qu’il suit :
« Capitaine de port :
1 re classe 150.000 fr.
2e classe 138.000 fr.
3e classe 129.000 fr.
4e classe 120.000 fr.
« Lieutenant de port :
1re classe 105.000 fr.
2e classe 93.000 fr.
3e classe 82.000 fr.
4e classe 72.000 fr.
« Maître de port :
1re classe 96.000 fr.
2e classe 90.000 fr.
3 classe 82.500 fr.
4e classe 75.000 fr.
5e classe 67.500 fr.
6e classe 60.000 fr.
7e classe 54.000 fr.
« Stagiaire 48.000 fr.
Art. 2. — Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification.
Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être accordée au personnel des ports et rades des colonies (formation régie par le décret du 29 août 1942 ) que dans les conditions et limites fixées par les articles 5 et 7 de l’ordonnance du 6 janvier 1945.
Art. 3. — Les nouveaux traitements sont attribués aux fonctionnaires suivant leurs classes respectives.
L’attribution des nouveaux traitements ne sera pas considérée comme un avancement et l’ancienneté des intéressés dans leur classe comptera du jour de leur dernière promotion.
Art. 4. — Les dispositions du présent décret s’appliquent exclusivement au personnel des ports et rades des colonies (formation régie par le décret du 29 août 1942 ) en position de service dans la Métropole.
Le décret du 11 juillet 1945 détermine les modalités de révision des traitements du personnel des ports et rades des colonies (formation régie par le décret du 29 août 1942) ne se trouvant pas dans cette position.
Art. 5. — Le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Française et dont les dispositions auront effet à compter du 1er février 1945.
Ch. DE GAULLE.
Par le Gouvernement provisoire
de la République française :
Le Ministre des Colonies,
P. GIACOBBI.
Le Ministre des Finances,
R. PLEVEN.