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Décret n° 45-1699 autorisant à titre exceptionnel des dérogations temporaires aux règles de recrutement dans les cadres généraux du personnel relevant du ministère des colonies.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Sur le rapport du Ministre des Colonies.
DECRETE
Article 1er. — Jusqu’au 31 décembre 1945, des nominations et des promotions pourront être faites, par arrêté du Ministre des Colonies, dans les cadres généraux du personnel relevant du Ministère des Colonies, en dérogation aux règles statutaires établies pour chaque cadre par les règlements organiques.
Ce délai est prorogé en faveur des prisonniers des déportés et des militaires sous les drapeaux jusqu’à l’expiration du sixième mois qui suivra leur retour dans leurs foyers ou la démobilisation de leur classe.
Art. 2. — Pourront seuls être nommés ou promus ceux qui auront été inscrits sur une liste d’aptitude pour chaque grade et pour chaque catégorie d’emplois, par une commission composée comme suit :
Le directeur du cabinet, président ;
Le directeur des affaires politiques ou son représentant ;
Le directeur du plan ou son représentant ;
Le directeur du personnel et de la comp tabilité ou son représentant ;
Le directeur du contrôle ou son représentant ;
Un gouverneur général, gouverneur ou administrateur des colonies ;
Un fonctionnaire du service technique intéressé.
Le chef de ce service technique.
La commission formulera au sujet de chaque candidat inscrit sur la liste d’aptitude une appréciation qui fera un état spécial des services accomplis dans une organisation de résistance ou dans l’armée, ainsi que des fonctions publiques ou privées remplies antérieurement.
Art. 3. — Leur titularisation ne pourra être prononcée qu’après deux ans de service dans l’emploi et moyennant l’agrément d‘une commission d’aptitude composée comme la commission initiale d’admission. Cette titularisation prendra date rétroactivement au jour de la nomination à titre provisoire.
Il devra être statué dans un délai maximum de quatre ans sur l’admission dans les cadres ou le licenciement de ceux qui n’auront pas fait l’objet d’une titularisation dans les conditions indiquées ci-dessus.
Art. 4. — Les fonctionnaires à nommer ainsi devront souscrire l’engagement de remplir leur emploi pendant deux ans au moins.
S’ils appartiennent déjà à une administration, ils seront, pendant la période prévue à l’article 3, détachés de celle-ci conformément à l’article 33 de la loi du 30 décembre 1913 et pourront à tout moment être remis à sa disposition.
En cas de faute grave ou d’incapacité professionnelle dûment constatée, ils pourront, sur avis de la commission, être licenciés à tout moment, moyennant une indemnité équivalente à un mois de traitement et après un préavis de trois mois au moins.
Art. 5. — Le Ministre des Colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.
Ch. DE GAULLE.
Par le Gouvernement provisoire
de la République française :
Le Ministre des Colonies,
P. GIACOBBI.