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Décret n° 45-1663 modifiant les articles 134 et 135 du décret du 2 mars 1910 portant réglementation et allocations accessoires des fonctionnaires et agents des services coloniaux.

Vu le décret du 2 mars 1910 portant régle mentation des soldes et allocations acces soires des fonctionnaires et agents des ser vices coloniaux ; Sur le rapport du Ministre des Colonies,

DECRETE

Article 1er. — Les articles 134 et 135 du décret du 2 mars 1910 sont, pour compter du 1er janvier 1946, remplacés par les dispositions des articles ci-après : 

Art. 2. — Les fonctionnaires, employés et agents présents aux colonies ont, seuls la faculté de déléguer une partie de leur solde ou de leurs appointements à leur femme, à leurs descendants ou ascendants directs ou à ceux de leur femme.

Ces délégations peuvent être souscrites nominativement au profit d’un tiers, maquement dans le cas où la délégation est destinée à l’entretien de la famille du délégant, telle qu’elle est limitativement énumérée au paragraphe précédent.

Le degré de parenté de ou des membres de la famille entretenus doit, dans cette circonstance, toujours être expressément indiqué.

A. — Le maximum des délégations est fixé à la moitié de la solde de traitement de présence à la colonie, augmenté du supplément colonial, à l’exclusion de toute autre indemnité ou accessoire de solde.

B. — Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les indemnités pour charges de famille peuvent être déléguées dans leur totalité.

Art. 3. — Les fonctionnaires, employés et agents, lorsqu’ils veulent souscrire des délégations. doivent en faire la déclaration à la colonie ; ces déclarations sont remises au chef du service dont ils relèvent, qui les transmet au bureau des finances chargé de l’ordonnancement de la solde du fonctionnaire.

Les déclarations de délégations sont faites en double expédition. Elles portent énonciation des noms, prénoms, grade ou emploi du fonctionnaire qui fait la délégation, du montant de sa solde, du budget qui le supporte, de la portion nette déléguée, de l’époque à compter de laquelle le payement doit être effectué, époque qui doit être obligatoirement le début d’un mois, des noms, des prénoms, qualité et demeure de la personne autorisée à la percevoir et de celle qui doit lui être substituée en cas de décès.

Le mont tnt de la portion nette déléguée doit être obligatoirement un multiple de la centaine de francs.

Le bureau des finances qui a reçu la déclaration en conserve un exemplaire et notifie le second au Trésor ou à l’établissement bancaire auquel est payée chaque mois la solde du délégant.

Art. 4. — Les délégations ont leur effet pendant toute la durée du service à la colonie, à moins d’une mention spéciale faite dans la déclaration de délégation.

Les délégations ne commencent à courir qu’à compter du premier jour du mois qui suit la réception de la déclaration au bureau des finances chargé de l’ordonnancement de la solde du délégant.

Les dispositions relatives aux retenues pour aliments sont réglées par l’article 128 du décret du 2 mars 1910 ; elles sont payées dans les conditions indiquées par le présent décret.

Les déclarations de révocation des délégations doivent être faites, en double expédition, et remises au chef du service dont relèvele fonctionnaire qui les transmet au bureaudes finances chargé de l’ordonnancement dela solde. Elles doivent être faite assez à temps pour que l’avis de révocation puisse être notifié par le bureau des finances un mois au moins avant l’époque où la délégation doit prendre fin du fait de cette révocation.

Las date de révocation des délégations est obligatoirement fixée à une fin de mois.

Art. 5. — Toute délégation cesse d’avoir son effet à compter du jour de la fin du mois qui suit immédiatement l’embarquement dans la colonie du fonctionnaire, lorsque celui-ci revient en France ou dans sa colonie d’origine.

Art. 6. — Les délégations sont payées par mois et à terme échu dans les mêmes conditions que la solde. Elles ne font l’objet d’aucune retenue pour le service des pensions.

Le recouvrement des sommes payées en trop à titre de délégation n’est pas poursuivi contre le délegataire. lorsque le payé en trop est consécutif au décès du délégant.

Il est poursuivi par l’administration local intéressée contre le délégataire, lorsque le payé en trop est consécutif à la radiation des cadres du délégant ou à un changement sur venu dans sa situation administrative.

Art. 7. — Sans préjudice des actions judiciaires devant les tribunaux relatives à la fixation d’une pension alimentaire ou à la réparation du délit d’abandon de famille, tout fonctionnaire qui laisse en France ses enfants est appelé à souscrire, dès son débarquement à la colonie, une déclaration stipulant qu’il a pris toutes dispositions en vue de pourvoir à leur vie matérielle et s’il y a lieu à celle de sa femme.

Cette déclaration est remise au chef du sevice dont relève le fonctionnaire, en double exemplaire. Le chef du service en conserve un et envoie le second au bureau des finances chargé de l’ordonnancement de la solde du fonctionnaire. 

Le refus de souscrire cette déclaration ou l’inexécution de l’engagement souscrit expose le fonctionnaire à des poursuites disciplinaires à la colonie dans les conditions réglementaires. En cas de réclamation reconnue fondée l’intéressé est immédiatement mis en demeure par le chef de la colonie de sous crire une délégation en faveur de ses en fants. Si cette mise en demeure reste sans effet, le gouverneur peut décider que l’indemnité pour charges de famille qui est

allouée, non pas au titre des services de l’intéressé, mais comme allocation d’intérêt familial et social, sera versée directement à la personne qui a la charge des enfants.

En outre, il peut déférer le fonctionnaire devant la commission de discipline créée par son statut. Sur avis de cette commission l’autorité investie des pouvoirs disciplinaires pourra infliger au fonctionnaire une des sanctions prévues par ledit statut.

La même déclaration est exigée des fonctionnaires, employés ou agents des services coloniaux restant en service à la colonie et dont la famille est rapatriée par anticipation Cette déclaration est souscrite dans les mêmes conditions que celle prévue à l’alinéa 1er du présent article.

Les sanctions, en cas de refus ou d’inexécution de l’engagement souscrit, sont les mêmes que celles prévues à l’alinéa II du même article.

Art. 8. — Sont abrogés les décrets des 4 août 1914, 25 mai 1923, 15 janvier 1936 et 3 mai 1937.

Art. 9. — Le Ministre des Colonies est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

 

 

 

Ch. DE GAULLE.

Par le Gouvernement provisoire

de la République française :

Le Ministre des Colonies,

P. GIACOBBI.