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Décret n° 45-1651 portant application à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Réunion, à Madagascar et Dépendances, à la Côte Francaise des Somalis, a la Guyane et à Saint-Pierre et Miquelon de l’ordonnance du 21 avril 1945 portant deuxième application de l’ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle et édictant la restitution aux victimes de ces actes de ceux de leurs biens qui ont fait l’objet d’actes de disposition.

Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;

Vu l’article 18 du Sénatus-Consulte du 3 mai 1854 ;

Vu l’ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle ;

Vu les ordonnances des 2 mars 1943, 20 avril 1943. 2 septembre 1943, 4 janvier 1944,

10 juillet 1944. 4 août 1944 relatives au rétablissement de la légalité républicaine à la Réunion, à Madagascar et Dépendances, a la Côte Française des Somalis, à la Guyane, aux Antilles et à Saint-Pierre et Miquelon ;

Vu l’ordonnance du 21 avril 1945 portant deuxième application de l’ordonnance du 12 novembre 1943 relative à la nullité des actes de spoliation notamment en son article 33 ;

DECRETE

Article 1er. — Sont déclarés applicables à la Guadeloupe, à la Martinique, a la Reunion, à Madagascar et Dépendances, à la Guyane, a la Côte Française des Somalis et à Saint-Pierre et Miquelon, les dispositions de l’ordonnance du 21 avril 1945 portant application de l’ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle en édictant la restitution aux victimes de ces actes, de ceux de leurs biens qui ont fait l’objet d’actes de disposition sous réserve des modifications ci-après :

Art. 2. — Les articles 1er, 4 «paragraphe 3), 15 16. 21 «paragraphe 1er), 23, 25 et 27 «paragraphe 1er), 28 «paragraphe 1er ) sont modifiés ainsi qu’il suit :

« Article 1er— Les personnes physiques ou morales ou leurs ayants-cause dont les biens

droits ou intérêts ont été l’objet même avec leur concours matériels d’actes de disposition

accomplis en conséquence de mesures de séquestre d’administration provisoire de ges

tion. de liquidation, de confiscation ou de toutes mesures exorbitantes au droit commun en vigueur au 16 juin 1940 et accomplis soit en vertu des prétendus lois, décrets ou arrêtés, règlements ou décisions de l’autorité de fait se disant Gouvernement de l’Etat Français soit par

l’ennemi ou sur son ordre ou sous son inspiration pourront sur le fondement tant de l’ordonnance du 12 novembre 1943 relative à la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous

son contrôle que des ordonnances relatives au rétablissement de la légalité républicaine dans les territoires relevant du Ministre des Colonies en faire constater la nullité.

« Cette nullité est de droit.

« Article 4. paragraphe 3. ils doivent restituer les fruits naturels, industriels ou civils à partir de la date à laquelle remonte la nullité, sous réserve de l’application des dispositions des textes relatifs à la confiscation des profits illicites tels qu’ils pourraient être édictés dans les territoires relevant du Ministère des Colonies.

« Article 15. — Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables lorsque les biens, droits ou intérêts ont fait l’objet soit d’une réquisition en priorité, soit d’une expropriation pour cause d’utilité publique, soit d’une acquisition par la Colonie en vertu du droit de préemption et de priorité.

« Toutefois des acquisitions faites dans les formes prévues à l’alinéa précédent de biens,

droits ou intérêts mis sous séquestre ou sous administration provisoire, en vertu des actes

dits lois, décrets, arrêtés ou règlements du prétendu gouvernement de Vichy pourront

donner lieu à rétrocession sur la demande du propriétaire dépossédé à la condition qu’une

décision du Gouverneur en conseil reconnaisse que leur maintien sous la main de la colonie

ou d’une autre collectivité publique ne répond plus à la notion d’utilité publique. La décision du Gouverneur en conseil devra être rendue dans un délai de 3 mois à partir de la date de la demande.

« La rétrocession sera alors consentie moyennant un prix égal au prix ou à l’indemnité fixé lors de l’acquisition. Dans le cas où le prix ou l’indemnité auraient été confisqués en tout ou partie la compensatien s’etablira de plein droit avec le montant des sommes revenant au propriétaire

dépossédé en «application de l’article 16 ci-après.

« Article 16.— Un décret fixera les conditions dans lesquelles pourront être éventuellement remboursés les prélèvements exercés sur le produit des aliénations ou sur les autres avoirs de l’intéressé en application des actes dits lois, décrets, arrêtés ou règlements de l’autorité de fait se disant Gouvernement de l’État Français ainsi que les conditions dans lesquelles pourrent être indemnisées, le cas échéant, les personnes physiques ou moraies relevées de la qualification de mauvaise foi en vertu de l’article 4 ci-dessus.

« Ledit décret déterminera également les modalités de remboursement éventuel par la Colonie des frais d’expertise, des frais de régie, des sommes perçues à titre d’honoraire par les administrateurs provisoires ou par les commissaires aux comptes, sous réserve des dispositions de l’article 7, de l’ordonnance du 14 novembre 1944 tel que cet article a été rendu applicable aux territoires d’outre-mer relevant du Ministère des Colonies.

« Article 21 (paragraphe 1 er ). — La demande en nullité, en annulation, ne sera plus recevable acrès l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la date de la promulgation des textes d’application de la présente ordonnance aux territoires d’outre-mer relevant du Ministère des Colonies.

« Article 23.— Dans un délai de 6 mois à compter de la date de promulguation des textes d’application de la présente ordonnance aux territoires d’outre-mer relevant du Ministère des Colonies, le Chef de la Colonie dressera la liste des biens et intérêts visés à l’article 1er qui n’auraient pas été revendiqués par leurs propriétaires aux fins de transmission au Ministère Public qui de vra provoquer la mise sous séquestre des dits biens, droits ou intérêts.

« Un décret fixera les conditions d’évolution des biens droits et intérêts ainsi placés sous séquestre nui ne seraient pas restitués en conséquence d’une demande de constatation de nullité dans le délai légal par les propriétaires dépossédés.

« Art. 25.— Un décret fixera les conditions dans lesquelles pouront être réouvertes les opérations de faillite ou de liquidation judiciaire définitivement clôturées lorsque le failli ou le liquidé aura été mis. par le fait de l’occupation ennemie ou de l’autorité de fait se disant Gouvernement de l’État Français. dans l’obligation de quitter mostérieurement au 16 juin 1940 la direction de son

commerce ou dans l’impossibilité de faire valoir la plénitude de ses droits.

« Article 27 (paragraphe 1 er . — La cessation postérieur de la date de mise en vigueur des ordonnances relatives au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire de chaque colonie, des droits de toute nature reconnus par la présente ordonnence aux personnes visées à l’article 1er, est nulle et de nul effet.

« Article 28 (para 1 er). — Quiconque détient ou à détenu à un titre quelconque est ou a été titulaire même par voie d’adjudication publique judiciaire ou autre de biens, droits ou intérêts visés à l’article 1er ci-dessus est tenu d’en faire la déclaration au chef de la colonie, dans le délai d’un mois à compter de la mise en vigueur de la présente ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette déclaration devra préciser la nature et la situation desdits

biens, droits et intérêts, le nom ou la raison soctale des personnes physiques ou morales à

qui ils appartiennent ou ont appartenu, les conditions dans lesquelles est intervenue la

détention ou l’acquisition ainsi que le cas échéant les modalités de l’aliénation survenue ultérieurement, Cette prescription n’est toutefois pas avplicable aux administrateurs séquestres, administrateurs provisoires, gérants ou liquidateurs déjà tenus à déclaration en vertu de l’article 8 de l’ordonnance du 14 novembre 1944 susvisée ».

Art. 3. — Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de l’Economie Nationale et

le Ministre des Colonies sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Française, aux Journaux officiels de Chacune des colonies et inséré au Bulletin Officiel du Ministère des Colonies.

 

 

 

Ch. DE GAULLE.

Par le Gouvernement provisoire

de la République française

Le Ministre des Colonies,

P. GIACOBBI.

Le Garde des Sceaux.

Ministre de la Justice.

P.H, TEITGEN.

Le Ministre de l’Economie Nationale

et des Finances,

R. PLEVEN.