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Décret n° 45-1624 relatif aux traitements et aux classes des infirmières et sages-femmes coloniales.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements et aménagements des pensions des fonctionnaires de l’État ;
Vu le décret validé n°614 du 4 mars 1944 portant classification du personnel du cadre général des infirmières et sages-femmes coloniales.
DECRETE
Art. 1er. — L’article 2 du décret n° 614 du 4 mars 1944 est modifié ainsi qu’il suit :
« Les traitements et les classes que comportent les divers emplois visés à l’article 1er ci-dessus sont fixés ainsi qu’il suit :
« Infirmières ou sages-femmes :
Hors classe 72.000 fr.
Principales de 1re classe .. 69.000 fr.
Principales de 2e classe .. 66.000 fr.
Principales de 3e classe .. 63.000 fr.
Principales de 4 classe.. 60.000 fr.
1re 54.000 fr.
2e 51.000 fr.
3e 48.000 fr.
4e 45.000 fr.
5e 42.000 fr.
Stagiaires 36.000 fr.
Art. 2. — Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute
gratification.
Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être accordé aux infirmières et sages-femmes coloniales que dans les conditions et limites fixées par les articles 5 et 7 de l’ordonnance du 6 janvier 1945.
Art. 3. — Les nouveaux traitements sont attribués aux fonctionnaires suivant leurs classes respectives.
L’attribution des nouveaux traitements ne sera pas considérée comme un avancement et l’ancienneté des intéressées dans leur classe comptera du jour de leur dernière promotion.
Art. 4. — Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont abrogées et notamment les dispositions de l’article 2 du décret du 22 août 1944 fixant les traitements des infirmières et sages-femmes coloniales.
Art. 5. — Les dispositions du présent décret s’appliquent exclusivement aux infirmières et sages-femmes coloniales en position de service dans la Métropole.
Le décret du 11 juillet 1945 détermine les modalités de révision des traitements des infirmières et sages-femmes coloniales ne se trouvant dans cette position.
Art. 6. — Le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution,du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Française, et dont les dispositions auront effet à compter du 1er février 1945.
Ch. DE GAULLE.
Par le Gouvernement provisoire
de la République française :
Le Ministre des Colonies,
P. GIACOBBI.
Le Ministre des Finances,
R. PLEVEN.